Cour nationale du droit d'asile · Ordonnance
5 septembre 2019, n° 19037919
Procédure d’avis : l’administration n’est pas tenue de faire figurer dans sa décision d’expulsion la mention de la possibilité d’introduire une requête pour avis...
JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationOrdonnance
Date5 septembre 2019
Numéro19037919
Mots-clésProcédure d’avis titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19037919
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
Ordonnance du 5 septembre 2019
___________
La présidente
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2019, M. M., demande à la Cour de formuler un
avis sur l’arrêté du 15 juin 2019 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion
vers la Fédération de Russie, pays dont il a la nationalité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont
adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis
quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif
d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
2. Aux termes de l’article R. 733-41 du même code : « Le président de la cour et les
présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible
d'être examinée en application de l'article L. 731-3 ».
3. Si l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de
recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »,
l’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais
et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables
N° 19037919
obligatoires. Par suite, lorsqu’il notifie à un réfugié la décision par laquelle il prononce son
expulsion du territoire français et fixe le pays vers lequel ce réfugié pourra être éloigné
d’office, le ministre de l’intérieur n’est pas tenu de faire figurer une mention informant ce
réfugié de son droit d’introduire une requête pour avis facultatif auprès de la Cour nationale
du droit d’asile, en vertu de l’article L. 731-3 précité.
4. Par suite, même si l’arrêté du ministre de l’intérieur prononçant l’expulsion de
M. M., qui a la qualité de réfugié, ne comporte aucune mention sur son droit à saisir la Cour
d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L.731-3, sa requête ne peut manifestement
pas être examinée par la Cour, dès lors que cet arrêté d’expulsion lui a été notifié le 17 juin
2019 et que cette requête n’a été enregistrée à la Cour que le 19 août 2019, soit
postérieurement au délai d’une semaine dont il disposait à compter du 17 juin 2019.
5. La requête pour avis de M. M. doit ainsi être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête pour avis de M. M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2019.
La présidente :
D. Kimmerlin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de
sa notification pour former un recours contentieux devant le Conseil d’Etat.
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