Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 4ème chambre

31 décembre 2019, n° 19043332

La Cour a, pour la première fois, octroyé la protection subsidiaire à deux enfants mineurs en application des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, leur m...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 4ème chambre
Date31 décembre 2019
Numéro19043332
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 4ème chambre, 31 décembre 2019, n° 19043332cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19043332 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme R. épouse K. M. K. M. K. ___________ M. Matalon Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile (5ème Section, 4ème Chambre)

Audience du 25 novembre 2019 Lecture du 31 décembre 2019 ___________ C 095-03-01-03-03 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 19 septembre 2019, Mme R. épouse K., représentée par Me Nagy, demande à la Cour, en son nom et celui de ses enfants mineurs M. K. et M. K., dont elle est le représentant légal : 1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1000) euros à verser à Me Nagy en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme R., qui se déclare de nationalité albanaise, née le 28 août 1980, soutient que : - elle craint d’être exposée à une atteinte grave du fait de son employeur en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit privé sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; - elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2019 accordant à Mme R. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.

n° 19043332

Vu : - la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos le 25 novembre 2019 : -

le rapport de Mme Mieuzet, rapporteure ; les explications de Mme R. entendue en albanais, assistée de Mme Bacaliu, interprète assermentée ; et les observations de Me Nagy.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Mme R., de nationalité albanaise, née le 28 août 1980 (en Albanie), soutient qu’elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves de la part de son employeur en raison d’un conflit privé, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de son pays. Elle fait valoir qu’elle est originaire de la ville de Cerrik et qu’au mois de février 2019, elle a été embauchée en tant que femme de ménage dans un hôtel au sein de sa localité, où travaillaient déjà son mari et son fils depuis quelques mois. A partir de son embauche, elle a été contrainte de faire des heures supplémentaires alors qu’elle ne percevait plus son salaire. Son mari a décidé d’en parler à leur patron afin de comprendre la situation, 2

n° 19043332 mais une violente altercation a eu lieu. Son mari et son fils ont été violemment battus et ont tenté de déposer plainte, en vain. Le soir même, ils ont été menacés à leur domicile par les membres de la famille de leur employeur qui ont saccagé leurs biens. A la suite de ces évènements, ils n’ont pas souhaité porter plainte en raison des menaces proférées à leur encontre et de la connivence de leur employeur avec le Mouvement Socialiste pour l’intégration (LSI). Craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 3 mai 2019 et a rejoint la France le 6 mai 2019. Dans ces circonstances, elle fait valoir qu’elle ne peut se prévaloir des autorités de son pays ni y retourner sans crainte. 4. Les déclarations cohérentes et personnalisées de Mme R. livrées à huis-clos lors de l’audience du 25 novembre 2019, ont permis d’établir la réalité des atteintes dont elle a fait l’objet ainsi que celle de ses craintes personnelles en cas de retour en Albanie. En effet, elle est revenue en des termes crédibles tant sur les circonstances de son embauche que sur la dégradation de ses conditions de travail. Invitée à apporter des précisions sur les atteintes graves qu’elle aurait subies, elle a livré des éléments précis et empreints de vécu, ce qui permet d’établir la réalité des mauvais traitements dont elle a été victime de la part de son employeur. De plus, la nature même des sévices dont elle a été victime justifiait qu’elle n’en ait pas fait état à son époux dont la réaction violente n’était pas à exclure. Le fait d’ailleurs, que son mari ait spontanément interpelé leur employeur accentue la réalité du risque couru par Mme R. Compte tenu de ces circonstances, les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de solliciter les autorités de son pays sont apparues crédibles. Au demeurant, la requérante, qui a su démontrer, avec sincérité, sa situation de grande vulnérabilité, a exposé une argumentation étayée, corroborée par les sources publiques consultées, sur l’ineffectivité de la protection des autorités de son pays dans le cas où elle les solliciterait. A cet égard, selon le rapport de la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches de l’OFPRA (DIDR), publiquement disponible, intitulé « Albanie : La protection accordée par les autorités albanaises aux victimes domestiques » et publié en 2018, le manque de diligence des agents de l’Etat ainsi que l’application déficiente des ordonnances de protections compliquent l’accès des victimes à une protection efficace. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison de ses craintes à l’égard de son employeur, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme R. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. 5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ». Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande des enfants mineurs sur le fondement de ces dispositions, il appartient au juge de l’asile, en sa qualité de juge de plein contentieux, d’accorder à ces enfants la protection la plus étendue accordée à l’un des parents. 6. Mme R. étant admise au bénéfice de la protection subsidiaire par la présente décision, ses enfants mineurs, M. K. et M. K, dont les cas sont indissociables de celui de leur mère, doivent, dès lors, se voir également accorder le bénéfice de la protection subsidiaire 3

n° 19043332 conformément aux dispositions précitées de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Nagy aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : K.

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme R. à M. K. et à M.

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme R. épouse K., à Me Nagy, et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 31 décembre 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

D. Matalon

C. Portes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

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  • 31 décembre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 25 novembre 2019
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  • 19 septembre 2019
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  • 5 septembre 2019
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  • 15 juillet 2019
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  • 6 mai 2019
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  • 3 mai 2019
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  • 10 juillet 1991
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  • 28 août 1980
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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