8 janvier 2020, n° 19051775
Un demandeur d’asile ayant fait l’objet d’une décision de transfert non exécutée en application du règlement Dublin III ne relève pas des cas prévus à l’article L...
M. D. ___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. d’Haëm Président ___________
(3ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 6 décembre 2019 Lecture du 8 janvier 2020 ___________ C 095-02-07-02 095-08-05 095-08-05-01-06 Vu la procédure suivante : Par un recours, enregistré le 13 novembre 2019, M. D., représenté par Me Lagrue, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Lagrue en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D., de nationalité guinéenne, né le 1er avril 1997, soutient que : - l’autorité préfectorale, en plaçant l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée au motif qu’il aurait déposé une demande d’asile dans l’unique but de faire échec à une mesure d’éloignement, a entaché sa décision d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions par les autorités du fait de ses opinions politiques. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 octobre 2019 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
n° 19051775 Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du III de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / (…) 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (…) ». 2. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article L. 731-2 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale (…). Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue (…). De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. » 3. Il résulte de l’instruction que M. D., qui déclare être entré en France le 7 mai 2017, a présenté sa demande d’asile le 26 juillet 2017 auprès du préfet du Val-d’Oise. Le 26 octobre 2017, l’intéressé a fait l’objet, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », d’une décision de transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cette décision de transfert n’a cependant pu être exécutée dans le délai de dix-huit mois prévu par l’article 29 de ce règlement. Toutefois, cette seule circonstance, postérieure à la date de présentation de la demande d’asile de M. D., ne permettait pas au préfet du Val-d’Oise, en application des dispositions précitées du 4° du III de l’article L. 7232 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer, le 14 juin 2019, cette demande en procédure accélérée en estimant que M. D. ne l’avait présentée « qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». Par ailleurs, la demande d’asile de l’intéressé ne relève d’aucun des autres cas prévus à cet article L. 723-2. Dès lors, il y a lieu de renvoyer cette demande à une formation collégiale.
DECIDE:
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n° 19051775
Article 1er :
Le recours de M. D. est renvoyé à une formation collégiale.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 8 janvier 2020. Le président :
La cheffe de chambre :
R. d’Haëm
M. Macquigneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes visés 2
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Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L7232 CESEDA
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