28 mai 2020, n° 19051793
La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant kazakh persécuté dans son pays du fait de son orientation sexuelle.
3
n° 19051793
6. M. K., de nationalité kazakhstanaise, né le 28 avril 1989 en URSS, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités kazakhstanaises et de son entourage en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il a découvert son homosexualité à l’adolescence. Malgré son refus de se confier sur celle-ci, il a été harcelé par ses camarades de classe. A l’âge de quinze ans, il a été agressé par un camarade qu’il avait regardé avec insistance. En 2007, il a voyagé à Paris dans le cadre d’un concours avec une femme. Il a pu alors se confier à cette dernière sur son orientation sexuelle, loin de son entourage à Almaty. A son retour, au cours de l’année scolaire, il a fait la rencontre d’une camarade de classe lesbienne avec laquelle il a pu échanger sur leur homosexualité. Un soir, il est rentré ivre à son domicile et a été confronté par ses parents au sujet de son orientation sexuelle. Il a initialement refusé de subir les thérapies de conversion proposées par sa mère avant de finalement céder devant son insistance et s’est ainsi rendu à deux rendez-vous auprès de guérisseuses qui l’ont humilié. En mai 2012, il a reçu son ordre de mobilisation, et s’est présenté au bureau de recrutement. Lors des examens médicaux auxquels il a été soumis il a reconnu être homosexuel par peur d’avoir à effectuer son service militaire. Il a reçu un nouveau rendez-vous psychiatrique. Au cours de celui-ci, il a réitéré sa réponse et a été interné de force dans un hôpital psychiatrique d’Almaty pendant dix jours. Il a subi des examens médicaux humiliants et n’a pu obtenir de documents médicaux attestant de son hospitalisation. Il a été convoqué à nouveau devant une commission durant laquelle il a été informé avoir été diagnostiqué comme étant atteint d’un trouble de dissociation de la personnalité. Il a été convoqué une troisième fois auprès de la commission de district et déclaré inapte au service. Il a connu son premier amant en 2014 sur Internet. Ils parvenaient à se voir en louant des appartements pour se rencontrer en secret. Il s’est séparé de lui en raison des conditions difficiles affectant leur couple. En 2016, il a rencontré un autre homme, de nationalité ouzbèke, qui vivait non loin de son domicile. Ils ont dû se séparer en raison de la découverte par les colocataires de son compagnon des messages qu’ils s’échangeaient sur l’ordinateur commun de la colocation. En novembre 2016, il a été engagé par une entreprise de production et de ventes de parfums d’intérieur. En février 2017, il a été promu au poste de manager. Alors qu’il visitait les points de vente de la marque, il a été interrogé sur sa sexualité par une vendeuse, à laquelle il a menti. Il a été ostracisé au sein de son entreprise à partir de ce moment-là, en raison des rumeurs courant sur lui. Il a été menacé en public par un de ses collègues. Il n’a pu obtenir d’aide de la part de son supérieur. Quelques jours après cette menace, il a réalisé, alors qu’il conduisait son véhicule, que les freins avaient été sectionnés. Il a également découvert des graffiti insultants sur murs de sa maison et des lettres de menaces déposées dans sa boîte aux lettres. Il a déménagé loin de ses parents. À l’été 2017, il a été payé de la moitié de son salaire et n’a jamais reçu de régularisation salariale en dépit de ses réclamations. Après un voyage en France, il a changé de métier et décidé de dissimuler son orientation sexuelle mais i a reçu de nouvelles lettres de menace. Il a décidé de quitter le pays et a gagné la France le 7 mai 2019.
4
n° 19051793
7. Les pièces du dossier et les déclarations de M. K., notamment celles faites à huis clos devant la Cour, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et les différentes relations qu’il a entretenues dans son pays. En effet, il a su décrire de façon circonstanciée et empreinte de vécu les rencontres successives de ses deux compagnons au Kazakhstan, les moyens mis en œuvre pour parvenir à se fréquenter malgré l’impératif pesant sur leur relation d’en maintenir le secret ou encore les raisons de leurs séparations. Les témoignages détaillés apportés au soutien de ses déclarations se sont avérés utiles et pertinents à cet égard. L’intéressé a tenu des propos constants et cohérents tout au long de la procédure d’asile sur les menaces et les persécutions dont il a fait l’objet et sur les motifs à l’origine de son départ de son pays. Il a évoqué en des termes personnalisés son exclusion du service militaire sur des motifs fallacieux et en particulier l’accusation portée sur lui d’être atteint d’une maladie psychiatrique. Il a relaté en des termes plausibles sa confrontation avec sa famille à la suite de la révélation de son orientation sexuelle ainsi que les thérapies de conversion auxquelles il s’est soumis. Il a également su décrire en des termes personnalisés les menaces dirigées à son encontre au sein de son environnement professionnel, et les rumeurs au sujet de son homosexualité, bien qu’il ne l’ait jamais révélée lui-même, et qui seraient à l’origine des menaces écrites et verbales ainsi que des graffiti dont il a fait l’objet et faisant référence à son orientation sexuelle. Son récit est en outre corroboré par une attestation du 15 décembre 2019 de l’association Migrations, Minorités sexuelles et de genre, rédigées en des termes précis et circonstanciés ainsi que par une attestation provenant d’une cofondatrice de l’ONG Kok.team, qu’il connaît personnellement et qui a attesté de la véracité des déclarations de M. K. au sujet de son orientation sexuelle. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Kazakhstan. Par ailleurs, M. K. a manifesté sa crainte d’être à nouveau personnellement exposé au risque de subir des violences ainsi que d’être contraint de dissimuler son orientation sexuelle afin d’éviter d’être la cible de persécutions et d’atteintes graves. Ces persécutions comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Kazakhstan, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays, sans qu’il puisse bénéficier de la protection des autorités. Il résulte de tout ce qui précède que M. K. serait exposé, en cas de retour au Kazakhstan, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Bureiller aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
5
n° 19051793
D E C I D E:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 août 2019 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. K.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Bureiller et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 28 février 2020 à laquelle siégeaient : - M. Roche, président ; - M. Perseil, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Poupard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 28 mai 2020. Le président :
La cheffe de chambre :
M. Roche
J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
6
Textes visés
Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.
Chronologie texte + métadonnées
Cite
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.