29 mai 2020, n° 19053522
La Cour a reconnu la qualité de réfugié à un ressortissant libanais, membre de la communauté chrétienne grecque-orthodoxe, en raison de son appartenance au groupe...
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n° 19053522 l’organisation Freedom House indique dans son rapport annuel sur les droits politiques et les libertés civiles en 2018 publié le 4 février 2019 que les organisations non gouvernementales locales peuvent œuvrer pour le respect des droits humains des personnes appartenant à la communauté LGBTI et que l’acceptation sociale est plus commune dans certaines zones urbaines comme Beyrouth, elle expose également l’arrestation de l’organisateur de la « Beirut Pride » et ajoute que les personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres sont victimes de discriminations et de harcèlements au Liban. L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, dans un article du 4 octobre 2018 intitulé Lebanon : Security forces try to close LGBT conference a également indiqué que des agents de la Sûreté générale libanaise ont tenté, de manière illégale, d’arrêter le 29 septembre 2018 une conférence sur les droits des membres de la communauté LGBTI organisée par la Fondation arabe pour les libertés et l’égalité. Au mois de janvier 2019, le ministère des Télécoms aurait également ordonné l’interdiction d’une application de rencontres homosexuelles comme l’indique un article publié le 23 janvier 2019 par le média SBS, intitulé Grindr has reportedly been bannes in Lebanon. Un article du quotidien généraliste britannique The Independant intitulé Lebanon blocks Grindr in latest attack on LGBT+ community publié le 28 mai 2019 indique, quant à lui, que le blocage de l’accès à une telle application, qui aurait été effectué à la demande du parquet, soulève des inquiétudes au sujet de la répression croissante menée contre la communauté LGBTI au Liban. De plus si, tel que le rapporte le Ministère de l’immigration québécois dans un rapport du 7 juillet 2017 sur les réalités juridiques et sociales des minorités sexuelles dans différents pays, la société libanaise de psychiatrie a déclaré, en 2013, que l’homosexualité ne devait plus être considérée comme une maladie mentale, l’intolérance et la stigmatisation à l’encontre des personnes appartenant à des minorités sexuelles est encore présente dans la société libanaise. Ce rapport ajoute que ces personnes sont victimes au Liban de violences et de discriminations dans les sphères familiales, scolaires et professionnelles. Du reste, les perceptions sociales à l’égard des personnes LGBTI paraissent actuellement négatives au Liban. Un article de BBC News, du 24 juin 2019, intitulé « The Arab world in seven charts : Are Arabs turning their backs on religion » révèle, à ce titre, que selon une enquête de l’Arab barometer en 2019, le taux d’acceptation de l’homosexualité au Liban, présenté pourtant comme l’un des pays les plus libéraux du Moyen-Orient, est de l’ordre de 6%. Un article de Middle East Eye du 17 mai 2019, intitulé « La difficile dépénalisation de l’homosexualité au Liban » tend lui aussi à confirmer cette appréciation en mettant en exergue le profond conservatisme prévalant dans la société libanaise et les discriminations dont sont victimes les personnes homosexuelles dans ce pays. Un article du Time intitulé « 'This Revolution Has Raised the Bar.' How Lebanon's Protests Have Created a Surprising Space for LGBT Rights » publié le 13 novembre 2019 souligne, quant à lui, le poids des institutions religieuses quant aux problématiques LGBTI et indique que 80% de la population rejetait, en 2013, les personnes homosexuelles selon une recherche menée par le Pew Reaerch Center. Dans le même sens, les organisateurs d’un festival international au Liban ont été contraints d’annuler au mois de juillet 2019 un concert du groupe de rock alternatif pro-LGBT Mashrou’Leila accusé d’atteinte aux valeurs et symboles chrétiens comme le rapporte un article de presse de France 24 du 30 juillet 2019 intitulé Liban : le concert d'un groupe de rock pro-LGBT annulé sous la menace. La troisième édition de la « Beirut Pride » prévue pour l’année 2019 a été annulée sous la pression des autorités religieuses ainsi qu’il ressort d’un article de presse de L’Obs et de l’Agence française de presse, intitulé Liban : la 3e édition de la gay pride annulée sous les ‘menaces’ publié le 26 septembre 2019. Il suit de là que le contexte sociétal libanais actuel, qui est réprobateur, n’apporte aucune certitude quant à la poursuite et à l’amplification de la tendance que pourraient traduire les décisions judiciaires précitées n’appliquant pas les dispositions de l’article 534 du code pénal libanais en vigueur à
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n° 19053522 l’encontre de personnes homosexuelles qui sont l’objet de manifestations d’hostilité, d’actes homophobes et de violences. 8. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles sont susceptibles d’être exposées au Liban à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. 9. En l’espèce, M. C., de nationalité libanaise, né le 25 octobre 1993 à Beyrouth, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il a résidé à Beyrouth et qu’il est issu d’une famille chrétienne grecque orthodoxe conservatrice. Dès l’école primaire, il a fait l’objet d’insultes homophobes et de harcèlement de la part de ses camarades, agissements qui ont perduré. Au cours de son adolescence, il a pris conscience de son homosexualité, qu’il n’a pas exprimée à son entourage. Il a été maltraité physiquement et psychologiquement par ses parents, en particulier sa mère, en raison de son style vestimentaire et de son comportement qu’elle jugeait inappropriés car ne correspondant pas à son identité de genre. Au mois d’août 2010, il a été victime d’un viol par un individu qui connaissait son orientation sexuelle. Souffrant de dépression, il a bénéficié d’un suivi psychologique à l’insu de son père, grâce à l’aide de sa mère qui ne connaissait pas l’origine de ses difficultés. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Liban le 13 septembre 2011 et est arrivé en France le même jour de manière régulière. Sur le territoire français, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique en raison des séquelles psychologiques qu’il présentait. Il a également noué une relation sentimentale homosexuelle stable, qui n’a pas été révélée à ses parents. Il continue de subir des pressions émanant des membres de sa famille en vue de le contraindre à un mariage. Il a été accusé, dans ce cadre, par l’une de ses tantes maternelles, de se livrer à des activités prostitutionnelles. 10. Les pièces du dossier et les déclarations claires, détaillées et spontanées de M. C., notamment celles faites en audience publique devant la Cour, ont permis, d’abord, de tenir pour établie son homosexualité, laquelle n’avait d’ailleurs pas été contestée par l’Office. En effet, il a exposé de manière personnalisée et cohérente les interrogations personnelles et les difficultés psychiques qu’il a ressenties lors de la prise de conscience de son orientation sexuelle au cours de son adolescence, en raison du contexte sociétal libanais et des conceptions de la sexualité y prévalant, notamment pour les hommes mais aussi en raison de son environnement familial conservateur et religieux. Ses propos sont apparus, en outre, circonstanciés et solides sur la manière dont il vit sa relation sentimentale homosexuelle stable sur le territoire français qu’il a rejoint alors qu’il était presque majeur. Ensuite, ses déclarations se sont révélées détaillées et concrètes au sujet des persécutions dont il a été victime au Liban en raison de son orientation sexuelle. Il a livré, à cet égard, un récit incarné, circonstancié et constant au sujet des pressions et des agissements dont il a été victime dans son pays d’origine du fait des soupçons portés sur son orientation sexuelle par les membres de sa famille. Ses déclarations se sont révélées, de surcroît, circonstanciées, personnalisées et marquées par l’émotion à l’évocation de l’agression sexuelle dont il a été victime du fait de son homosexualité. Du reste, il a tenu un discours clair et crédible sur le harcèlement et les injures homophobes émanant d’individus résidant dans son quartier dont il a été la cible jusqu’à son départ définitif du pays au mois de septembre 2011. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Liban.
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n° 19053522 11. Enfin, M. C. a justifié de manière argumentée de l’actualité de ses craintes en cas de retour au Liban, où il ne peut vivre pleinement son homosexualité compte tenu de son environnement familial et géographique homophobe et où il risque d’être exposé à des violences et à des discriminations émanant tant de la société libanaise que d’agents travaillant pour des institutions gouvernementales. A cet égard et en tout état de cause, les persécutions dont il a été victime comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Liban, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que M. C. serait exposé, en cas de retour au Liban, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. C. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bera, avocat de M. C., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Bera. DECIDE: Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 septembre 2019 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. C..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bera la somme de 1000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Me Bera et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 4 mars 2020 à laquelle siégeaient : - M. Revert, président ; - Mme Ha Duong, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Fournier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 29 mai 2020.
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n° 19053522 Le président :
La cheffe de chambre :
M. Revert
C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Chronologie texte + métadonnées
- 29 mai 2020Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 4 mars 2020repéré dans le texte voir
- 13 novembre 2019repéré dans le texte voir
- 26 septembre 2019repéré dans le texte voir
- 3 septembre 2019repéré dans le texte voir
- 30 juillet 2019repéré dans le texte voir
- 24 juin 2019repéré dans le texte voir
- 28 mai 2019repéré dans le texte voir
- 17 mai 2019repéré dans le texte voir
- 4 février 2019repéré dans le texte voir
- 23 janvier 2019repéré dans le texte voir
- 4 octobre 2018repéré dans le texte voir
- 29 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 7 juillet 2017repéré dans le texte voir
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- 25 octobre 1993repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. 534 CP
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