COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19054744
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A.
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La Cour nationale du droit d’asile
M. Revert
Président
___________
(3ème section, 2ème chambre)
Audience du 16 juillet 2020
Lecture du 14 septembre 2020
___________
C+
095-08-08-01-02-02
Vu la procédure suivante :
Mme A. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision
de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2019 devenue définitive. Par une décision du
24 septembre 2019, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 3 décembre 2019, Mme A., représentée par Me Anglade,
demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24
septembre 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande
de réexamen devant l’OFPRA pour entretien individuel ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à
verser à Me Anglade en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A., qui se déclare de nationalité somalienne, née le 2 mars 1993, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de
shabab, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance
clanique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- des éléments et faits nouveaux justifient la recevabilité de sa demande de
réexamen ;
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en conséquence, l’Office l’a privée de son droit à être entendue ;
sauf à prendre une décision positive, la recevabilité du recours en réexamen devant
la Cour implique celle de la demande de réexamen adressée à l’OFPRA et justifie,
le cas échéant, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire si
l’Office s’est dispensé d’un entretien personnel avec le demandeur.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2019 accordant à
Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de
formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le courrier, adressé le 7 juillet 2020 à Mme A., l’invitant à produire le certificat de
nationalité et l'attestation de domiciliation versés au soutien de sa demande de réexamen à
l’OFPRA, en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
-
le rapport de Mme Barraux, rapporteur ;
les explications de Mme A., entendue en somali, assistée de Mme Ahmed Farah,
interprète assermentée ;
et les observations de Me Pafundi, se substituant à Me Anglade.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2020, a été produite par Me Anglade.
Par un supplément d’instruction du 21 juillet 2020 ordonné en application de l’article
R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la
formation de jugement a invité les parties à produire des observations ou des pièces
complémentaires sur l’attestation de nationalité délivrée par l’ambassade de la République
fédérale de Somalie en France le 15 janvier 2020, avant le 29 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A., née le 2 mars 1993, de nationalité somalienne, issue du clan Bandhabow,
entrée en France le 2 janvier 2018, a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile
après avoir vu sa demande initiale rejetée le 3 juillet 2019, par une décision devenue
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définitive. Elle soutenait initialement qu’elle craignait d’être persécutée par des membres de
milices claniques majoritaires Habr Gidir, alliées aux milices shabab, en raison de son
appartenance clanique minoritaire Bandhabow Reer Hamar, dans le cadre d’un conflit foncier.
Le 11 juillet 2017, son père et son frère, installés autour de la ville d’Afgooye, dans la région
du Bas Shabelle, avaient été tués par des membres de la milice clanique Habr Gidir dans le
cadre d’un conflit foncier. En représailles, son époux s’était attaqué à un membre du clan
Habr Gidir avant de s’enfuir. Devenant à son tour la cible de menaces de la part de milices
claniques, elle avait quitté son pays au mois de septembre 2017. Pour solliciter le réexamen
de sa demande, Mme A. affirme que des faits nouveaux se sont produits depuis le rejet de sa
précédente demande et produit des pièces nouvelles relatives à sa nationalité somalienne.
2. Par la décision d’irrecevabilité du 24 septembre 2019, l’Office a rejeté cette
demande estimant que les éléments nouveaux présentés n’étaient pas de nature à augmenter
de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à
une protection.
3. Aux termes de l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les
faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile./
L'Office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par
le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou
dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision./ (…) Lorsque, à la
suite de cet examen préliminaire, l'Office conclut que ces faits ou éléments nouveaux
n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des
conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision
d'irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de
réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits
nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit
d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur caractère authentique et
leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de
protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays
d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation par le
demandeur de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une
situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
4. À l’appui de son recours, Mme A. soutient qu’elle continue de craindre d’être
persécutée par les shabab, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son
appartenance clanique. Elle réitère les faits à l’origine de son départ de Somalie et fait
également valoir que depuis le rejet de sa précédente demande d’asile, sa mère a été agressée
le 17 juillet 2019 et que tant la situation sécuritaire à Mogadiscio, seul point d’entrée en
Somalie via son aéroport international, que les tensions inter-claniques se sont dégradées et
justifient que lui soit octroyée une protection internationale. Elle produit au soutien de sa
demande de réexamen, comme à l’appui de son recours, une attestation de nationalité délivrée
le 15 janvier 2020 par l’ambassade de la République fédérale de Somalie en France, une
attestation du secrétaire général de l’association des immigrés somaliens de France délivrée le
20 septembre 2019 et des témoignages de compatriotes attestant de sa provenance
géographique. Elle déduit enfin de la recevabilité de sa demande l’obligation méconnue dans
son cas de la recevoir en entretien personnel.
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5. Toutefois et en premier lieu, pour justifier de sa nationalité somalienne, que la
Cour n’a pas considérée comme établie dans sa décision devenue définitive, Mme A. a
produit des documents, dont les originaux ont été versés à l’audience, présentés
respectivement comme une attestation de nationalité délivrée par l’ambassade de la
République fédérale de Somalie en France le 15 janvier 2020, une attestation du secrétaire
général de l’association des immigrés somaliens de France délivrée le 20 septembre 2019 et
des témoignages de compatriotes. De telles pièces, en l’absence d’explications étayées,
personnalisées et crédibles de la requérante sur leurs modalités d’obtention et, plus
généralement, sur l’ensemble des faits allégués, ne peuvent être considérées comme dotées
d’une valeur probante suffisante. En effet, eu égard au caractère défaillant de la République
fédérale de Somalie et en particulier de ses représentations diplomatiques, lequel explique par
exemple la non-reconnaissance par un grand nombre d’Etats des passeports somaliens comme
documents de voyage valables, ainsi que le montre un rapport du Immigration and Refugee
Board of Canada du 15 juillet 2013, et compte tenu du caractère peu convaincant des
explications livrées par la requérante quant à ses modalités de délivrance n’ayant requis aucun
document de sa part, l’attestation de nationalité délivrée à l’intéressée par l’ambassade de
Somalie en France ne peut se voir reconnaître une portée utile au présent litige. Longuement
interrogée au cours de l’audience sur les conditions d’obtention de l’attestation de nationalité
établie par l’association des immigrés somaliens de France, laquelle lui reconnaît également
une provenance géographique exacte en indiquant sa ville d’origine, Tis Iile, l’intéressée s’est
bornée à indiquer avoir eu un seul entretien avec des hommes qui ne lui avaient réclamé
aucun document, mais avoir été testée sur son niveau en langue et en écriture somalies. Dans
la mesure où la langue somalie est parlée autant en Somalie que dans l’est de l’Ethiopie et à
Djibouti, ainsi qu’au Somaliland, et où, selon ses propres déclarations, aucune question ne lui
a été posée sur sa ville d’origine, il n’a pas semblé crédible que des membres d’une
association se prononcent sur l’origine géographique de l’intéressée. Les témoignages
produits, émanant de membres de la communauté somalie en France et rédigés pour les
besoins de la cause, ne permettent pas, quant à eux, de modifier l’appréciation portée sur sa
situation, ni d’établir davantage la nationalité somalienne alléguée. Quant aux documents
d’informations géopolitiques à caractère général versés à l’instance, ils ne permettent pas, à
eux seuls, d’infirmer l’appréciation de la Cour sur la recevabilité de sa demande de réexamen.
Enfin, faute pour elle d’en avoir formé pourvoi en cassation, Mme A. ne peut utilement se
plaindre de ce que, à la différence de la décision de refus initiale de l’OFPRA, la décision de
la Cour rejetant son précédent recours ait remis en cause sa nationalité et la contraigne ainsi à
devoir en justifier au soutien de sa demande de réexamen. Ainsi, les éléments nouveaux
invoqués par Mme A. ne revêtent pas le caractère suffisamment probant nécessaire à la
recevabilité de sa demande de réexamen.
6. Au surplus, les pièces du dossier et les déclarations elliptiques de la requérante au
sujet de l’agression de sa mère le 17 juillet 2019, de son admission en soins intensifs, et des
menaces et violences dont elle aurait été l’objet depuis son départ de Somalie sont dépourvues
de tout élément étayé et cohérent et des précisions indispensables à l’appréciation de leur
pertinence au regard des caractères personnel et actuel des craintes exprimées par l’intéressée.
En outre, invitée à l’audience à revenir sur ses craintes en cas de retour dans le Bas Shabelle,
elle a livré des déclarations très peu circonstanciées ou schématiques ne permettant pas de
tenir pour avérées les circonstances dans lesquelles elle aurait été visée ou identifiée par des
shabab, en raison de son appartenance clanique. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que
la situation sécuritaire prévalant dans le Bas Shabelle et à Mogadiscio en particulier, ou les
conflits inter-claniques y sévissant, se seraient aggravés depuis la précédente décision de la
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Cour dans des conditions propres à modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé des
craintes alléguées.
7. Dans ces conditions, les faits et éléments présentés par Mme A. ne sont pas
susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite,
n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions
requises pour prétendre à une protection.
8. Si enfin, Mme A. soutient que le directeur général de l’OFPRA l’a privée du droit
d’être entendue, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’à la date à laquelle il s’est
prononcé, le directeur général de l’OFPRA était fondé à estimer que les faits et les éléments
présentés par la requérante devant lui n’augmentaient pas de manière significative la
probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Par suite, sa
demande de réexamen était irrecevable et l’Office pouvait, à l’issue de l’examen préliminaire,
la rejeter par une décision d’irrecevabilité, sans procéder à un entretien conformément à
l’article L. 723-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme A. doit être rejeté, y compris les
conclusions relatives aux frais d’instance.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme A., à Me Pafundi et au directeur
général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 14 septembre 2020.
Le président :
Le chef de chambre :
M. Revert
C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
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Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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