COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20003681
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme E.
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M. Marjanovic
Président
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 30 octobre 2020
Lecture du 15 janvier 2021
___________
C
095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 24 avril 2020, Mme E.,
représentée par Me Journeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à
verser à Me Journeau en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme E., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 17
octobre 1990, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave
du fait des membres de la milice Kamuina Nsapu et des autorités, en cas de retour dans son
pays d’origine, en raison de son enrôlement forcé au sein de cette milice et de sa fuite.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2020 accordant à
Mme E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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-
la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 ;
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 30 octobre 2020 :
- le rapport de Mme Puissesseau, rapporteure ;
- les explications de Mme E., entendue en lingala et assistée de
M. Kamanda, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Journeau.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme E., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le
17 octobre 1990 au Zaïre, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions du fait des
membres de la milice Kamuina Nsapu et des autorités, en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison de son enrôlement forcé au sein de cette milice et de sa fuite. Elle fait
valoir qu’elle était commerçante. Le 15 juillet 2017, lors d'une cérémonie au sein de son
église évangélique, des individus de la milice Kamuina Nsapu l'ont contrainte, ainsi que les
autres fidèles, à rejoindre leur mouvement. Durant une semaine, elle a subi des violences de la
part de ce groupe et a dû participer à des rites initiatiques. A l’issue de cette période, elle a été
contrainte de participer à une manifestation afin de réclamer le corps de leur chef décédé, M.
Mpandi. La police est intervenue et a réprimé violemment la manifestation. Elle a profité de la
confusion pour s'enfuir. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la RDC début août 2017 et
elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 juin 2019.
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4. En premier lieu, les déclarations renseignées de Mme E. sur la province du Kasaï
Central permettent d’établir sa nationalité congolaise et sa provenance de cette zone. En effet,
elle a su livrer des informations sur son quotidien à Kananga en tant que commerçante et
membre de l’Eglise pentecôtiste du centre évangélique « La Borne », dont l’existence a pu
être confirmée au cours de l’instruction. De surcroît, elle s’est montrée au fait des massacres
perpétrés par les autorités à l’encontre de la population locale en mars 2017 à Nganza,
précisant notamment l’origine des violences à cette époque. Elle a également su indiquer que
les membres de la milice proviennent principalement de Dibaya et Djila Kasanga. Enfin, il
paraît cohérent qu’elle quitte sa province pour se rendre en Angola en passant par Tshikapa,
qui se situe entre Kananga et l’Angola.
5. En deuxième lieu, les propos de Mme E. n’ont pas permis d’établir son
enrôlement forcé au sein des Kamuina Nsapu. En effet, les circonstances de l’intervention de
la milice dans son église ont été relatées de manière peu palpable et le profil indiscriminé des
victimes qu’elle fait valoir ne corrobore pas les sources publiques disponibles, telles qu’un
document internet établi par RFI en 2016 intitulé « Le système Kamuina Nsapu » qui indique
que les miliciens ont surtout recruté des jeunes hommes, souvent des mineurs. Par ailleurs, il
ressort d’un article publié par Le Monde Afrique le 22 décembre 2017 intitulé « RDC : à
Nganza, retour sur un massacre à huis clos » que la milice n’a pas eu de difficultés à recruter,
tant en raison de l’impopularité du régime dans cette partie du pays que de la popularité dont
la milice a bénéficié après le meurtre de son leader. En outre, un article du site des opérations
de maintien de la paix de l’Organisation des nations Unies du 4 août 2017 intitulée « RDC :
l’ONU s’inquiète de la dimension ethnique croissante des massacres au Kasaï » affirme que
des jeunes filles ont également été recrutées pour combattre ou pour occuper une fonction
particulière lors des combats : « les «Lamama», accompagnaient la milice, agitant leurs jupes
de paille et buvant le sang des victimes dans le cadre d'un rituel magique censé rendre le
groupe invincible ». Toutefois, la requérante a semblé ignorer cette fonction et n’a pas
mentionné avoir occupé un rôle semblable. Enfin le récit de sa fuite lors d’une manifestation
reste sujet à caution, notamment en raison de l’absence de précision quant aux moyens de
contrôle utilisés durant cet événement, afin de prévenir les désertions. Ainsi, les craintes
énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la
convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, le bien-fondé de la demande de protection de Mme E. doit
également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus
particulièrement dans la province du Kasaï Central, dont elle est originaire.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c)
de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est
accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de
violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa
présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence
d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la
condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à
sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région
concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le
pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au
demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa
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situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le
demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison
d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle
requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17
février 2009 Elgafaji - point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle
résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant
en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources
d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à
l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et
circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de
protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents
concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et
règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de
l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles
est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les
décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité
responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États
membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues
auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière
d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations
internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale
existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels
les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de
prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif
à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EAS0-European Asylum Support
Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations
utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou
d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par
information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations
publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises,
cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux
dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur
différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des
organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non
gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes
législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en
compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au
conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées,
les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre
d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par
rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs
cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y
compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale
et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région,
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administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation
internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès
aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités
de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou
de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes
déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. En l’espèce, si la situation du Kasaï Central a connu une sévère dégradation de
sa situation sécuritaire en 2016 avec l’apparition d’affrontements violents entre les forces
gouvernementales et la milice luba Kamuina Nsapu d’un côté, et les milices Bana Mura de
l’autre, il résulte des sources documentaires disponibles que l'élection de Félix Tshisekedi, en
2019, a permis d’observer une réelle accalmie de la situation sécuritaire prévalant au Kasaï
Central, bien que celle-ci demeure volatile. En effet, selon un rapport du Haut-commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé « Situation des droits de l’homme et
activités du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en République
démocratique du Congo » publié le 4 septembre 2017, les cinq provinces du Kasaï ont été
affectées par des violences depuis le mois de juillet 2016. Selon ce même rapport, l’«
apparition de la milice Kamuina Nsapu suite au refus du Gouvernement de reconnaître JeanPierre Mpandi comme chef coutumier a donné lieu (…) à de violents affrontements entre
miliciens et forces de défense et de sécurité (…). Depuis la mort de leur leader Jean Pierre
Mpandi, tué en août 2016 par des militaires, (…) Les Kamuina Nsapu ont mené de violentes
attaques contre des agents et symboles de l’État. (…) Les forces de défense et de sécurité
aurait répondu de manière disproportionnée aux actions de cette milice, ciblant des personnes
suspectées d’être affiliées aux Kamuina Nsapu (…) ». De surcroit, le rapport de l’Équipe
d’experts internationaux sur la situation au Kasaï intitulé : « La situation au Kasaï, Note du
Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme », publiée le 26 juin 2018,
précise que toutes les parties au conflit se sont rendues coupables de violations graves des
droits de l’homme, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Ces violences ont
provoqué une situation de crise humanitaire aiguë sans précédent, occasionnant le
déplacement d’environ 1,4 million de personnes selon le rapport du Groupe d’études sur le
Congo de l’université de New-York (NYU), intitulé « Setting fire to your own house », publié
en juillet 2018.
12. Néanmoins, une dynamique positive vers la paix a pu être mise en place entre
le milieu et la fin de l’année 2019, notamment avec l’investiture du nouveau président,
originaire du Kasaï, et la reddition spontanée d’un nombre important de combattants Kamuina
Nsapu au Kasaï et au Kasaï Central, ayant mené à plusieurs condamnations devant un tribunal
militaire. Par ailleurs, selon le rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’organisation
des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) du 21 septembre 2020
(S/2020/919), les conditions de sécurité au Kasaï et au Kasaï Central sont restées stables.
Aussi, depuis août 2019, les rapatriements d’Angola de réfugiés congolais dans les provinces
du Kasaï ont été organisés par le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) et des retours
spontanés ont également pu être recensés. Selon le même rapport, 4 469 ressortissants de la
RDC originaires du Kasaï et du Kasaï Central ont été rapatriés par les autorités angolaises
depuis 2019, et selon le rapport du HCR du 15 février 2020, intitulé : « Mid-month update –
DRC, 1-15 february 2020 », 15 000 réfugiés sont également rentrés spontanément en RDC
depuis la mi-2019.
13. Toutefois, des violences interethniques persistent et le Bureau conjoint des
Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH) dans un rapport intitulé : « Analyse de la
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situation des droits de l’Homme au mois de novembre 2019 » publié le 18 décembre 2019,
compte le Kasaï Central parmi les provinces les plus affectées par les conflits armés, en raison
des activités des milices et de la lutte menée contre celles-ci par les autorités congolaises.
Pour le mois d’octobre 2020, dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Central et Kasaï Oriental,
le BCNUDH, dans son rapport intitulé : « Analyse de la situation des droits de l’homme au
mois de novembre 2020 », publié le 1er décembre 2020, a documenté soixante et onze
violations et atteintes aux droits de l’Homme liées aux conflits armés dont vingt-huit
violations pour le Kasaï Central. Egalement, selon le « Compte-rendu oral au Conseil des
droits de l’Homme à l’occasion du dialogue interactif renforcé sur la RDC » du 19 mars 2019,
les miliciens Bana Mura continuent de recruter de nouveaux combattants dans leurs rangs, y
compris des enfants. Dans la partie consacrée à la RDC, le rapport annuel sur la situation des
droits de l’homme du département d’Etat américain du 18 mars 2020, renseigne que depuis la
reddition de nombreux combattants, les agents de l’Etat sont les principaux responsables des
exactions commises au Kasaï Central. A cet égard, selon les données de l’organisation non
gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 48 incidents
sécuritaires et 8 victimes civiles ont été recensés pour l’année 2019, et 33 incidents
sécuritaires dont un incident ayant fait au moins un mort, combattant ou civil, ont été recensés
pour l’année 2020. En outre, selon le BCNUDH, le territoire de Kananga est le plus touché
par ces violations. Par ailleurs, s'agissant des réfugiés, un rapport du HCR intitulé : « UNHCR
protection strategy : for internally displaced persons response in the Democratic Republic of
Congo », du 11 juillet 2019 renseigne que la province du Kasaï Central est toujours
confrontée à la problématique des personnes expulsées de l’Angola, notamment des membres
des communautés Lulua et Luba. Selon le point presse ONU-Info du 4 septembre 2020
intitulé « RDC : plus de 24000 personnes déplacées en un mois par divers conflits au Kasaï »,
16 000 personnes auraient été expulsées d’Angola depuis le début de l’année. Egalement, un
rapport d’octobre 2020 du HCR intitulé « Operational Update – Democratic Republic of the
Congo », informe que plusieurs milliers de personnes sont toujours déplacés régulièrement en
raison d’affrontements, le plus souvent liés aux litiges fonciers, résultant des conflits armés
dans la région du Kasaï. S'agissant des violences sexuelles au Kasaï Central, selon un rapport
du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA/EASO) du 10 juillet 2019 intitulé
« COI Query : Democratic Republic of Congo », en 2018, la violence sexuelle en RDC
continuait d’être utilisée comme une « tactique de guerre ». Le « Plan opérationnel 2020 –
Région Kasaï, Kwango et Kwilu » publié en mars 2020 par le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (OCHA), explique que 3 127 victimes de violences sexuelles ont été
prises en charge en 2019 à l’hôpital provincial de référence de Kananga, soit en moyenne 260
personnes par mois. Ce même rapport précise que 46,8% des personnes reçues à l’hôpital en
2019 ont indiqué avoir été violées au cours de cette même année, démontrant ainsi la
poursuite des violences malgré la relative accalmie de la situation observée. L’OCHA insiste
aussi sur le fait que tous ces chiffres sont sous-estimés.
14. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant
actuellement dans la province du Kasaï Central, dont Mme E. est originaire, n’est pas telle
qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du
seul fait de sa présence dans cette province, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa
personne, au sens des dispositions de l’article L. 712-1 alinéa c) du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Dans ces conditions, pour permettre la mise en œuvre de cette disposition, il y
a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel de subir
des atteintes graves, et il appartient à la requérante d’apporter tout élément relatif à sa
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situation personnelle permettant de penser qu’elle court un tel risque. En l’espèce, l’isolement
familial de la requérante en cas de retour en RDC, résultant du décès de son père, des
démarches accomplies auprès de la Croix-Rouge en vue de retrouver sa mère disparue et de la
résidence de ses collatéraux dans d’autres localités du Kasaï, renforcé par sa situation de mère
célibataire, justifie de sa vulnérabilité en cas de retour au Kasaï Central, où les femmes isolées
sont la cible d’exactions sexuelles de la part de groupes armés. Ainsi, Mme E. doit être
regardée comme étant personnellement exposée à une menace grave et individuelle contre sa
vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé
interne, au sens du c) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Dès lors, Mme E. est fondée à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas
lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme
correspondant à celle que Me Journeau aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait
pas eu l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 novembre 2019 est
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme E..
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme E., à Me Journeau et au directeur
général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président ;
- Mme Dezalay, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Vandepoorter, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 15 janvier 2021.
Le président :
Le chef de chambre :
V. Marjanovic
G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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