COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 20034127
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B.
M. B.
Mme B.
M. B.
Mme B.
M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(4ème section, 2ème chambre)
M. Besson
Président
___________
Audience du 7 janvier 2021
Lecture du 12 février 2021
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C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 14 octobre 2020, Mme B., représentée par Me Raymond,
demande à la Cour en son nom et en celui de ses enfants mineurs, M. B., Mme B., M. B., Mme
B. et M. B., dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de leur
reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 (deux mille euros) à verser
à Me Raymond en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B., qui se déclare ressortissante de la République démocratique du Congo
(RDC), née le 25 novembre 1984, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou
à une atteinte grave du fait de membres de l’ethnie Lendu, en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison de son appartenance à l’ethnie Hema, sans pouvoir bénéficier de la
protection effective des autorités.
Vu :
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-
la décision attaquée ;
la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 septembre 2020 accordant à
Mme B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 7 janvier 2021 :
-
le rapport de Mme Lecourt, rapporteure ;
les explications de Mme B., entendue en langue française et en langue lingala,
assistée de M. Kumba Dekimbelau, interprète assermenté.
et les observations de Me Raymond.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée
comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme B., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 25
novembre 1984, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte
grave du fait de membres de l’ethnie Lendu, en cas de retour dans son pays d’origine, en
raison de ses origines ethniques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des
autorités. Elle fait valoir qu’elle est d'ethnie Hema, originaire de la localité de Bunia dans la
province d’Ituri. En septembre 2017, elle s’est installée avec son mari à Katoto, village situé à
proximité de Djugu. Le 13 février 2018, son père a été assassiné par des miliciens de l’ethnie
Lendu. Son demi-frère a rejoint l'Union des Patriotes Congolais (UPC) pour combattre cette
communauté. Le 18 janvier 2019, son village a été attaqué par un groupe armé de miliciens
Lendu. Elle a été brutalement attaquée et laissée pour morte. La même nuit, son époux a
disparu. Après l'attaque, elle a été conduite au dispensaire de Bunia. Elle est ensuite restée au
village pendant quatre mois, réglant ses affaires et espérant recevoir des nouvelles de son
époux disparu. Son beau-frère a décidé de venger les violences commises par les milices
Lendu en rejoignant un groupe armé Hema et lui a conseillé de quitter le village. Craignant
pour sa sécurité, elle a fui avec ses cinq enfants le 6 avril 2019 en Ouganda où elle a résidé
dans un camp de réfugiés administré par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR). Elle a rejoint la France le 22 août 2019 par voie aérienne accompagnée de ses
cinq enfants.
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3. Les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées de Mme B.,
notamment celles faites à huis clos devant la Cour, ont permis d’établir sa nationalité
congolaise, son appartenance à l’ethnie Hema et sa provenance de la province d’Ituri dans le
Nord-Est de la RDC, ainsi que les faits à l’origine de son départ. Elle a en effet montré une
bonne connaissance de la géographie de sa région d’origine et a su décrire précisément la ville
de Bunia, capitale provinciale. Elle a également été en mesure de livrer des indications
pertinentes quant à la distance séparant Bunia et Katoto ainsi que sur le trajet pour rejoindre
ce village, situé à proximité de Djugu, où elle s’est installée en 2017. Elle a également fourni
une explication plausible, d’ordre administratif, de la raison pour laquelle elle s’est exprimée
en langue lingala tant devant l’Office que devant la Cour, plutôt qu’en swahili, langue
pourtant la plus courante dans sa région.
4. Mme B. a su exposer à sa manière les conflits interethniques que connaît depuis
plusieurs années sa province d’origine. Elle a ainsi été en mesure de présenter les prétentions
respectives des Hema et des Lendu qui peuplent cette province. Invitée à décrire le contexte
sécuritaire prévalant dans sa région, elle a livré des informations précises sur la nature du
conflit ainsi que sur son origine et son évolution depuis les années 2000. Elle a aussi tenu un
discours renseigné sur les différents acteurs en présence et les chefs des groupes armés. Sa
réaction hostile a été significative et empreinte de sincérité à l’évocation de certains chefs de
guerre Lendu. Elle a relaté en des termes circonstanciés les graves attaques dont les membres
de son ethnie sont victimes depuis plusieurs années, dans sa région, du fait des miliciens
Lendu. A cet égard, elle a été en mesure de revenir en détail sur l’assassinat de son père,
corroboré par un certificat de décès délivré le 13 février 2018. Si l’attaque de son village
intervenue le 18 janvier 2019 a fait l’objet d’un récit moins développé, la requérante a su
revenir avec retenue sur la violente agression physique subie personnellement au cours de
cette attaque, cause d’un traumatisme psychologique corroboré par les attestations médicales
établies par une psychologue clinicienne les 2 octobre et 17 décembre 2020. Elle a également
éclairé la Cour sur la disparition de son mari lors de cette attaque et sur son transfert dans un
dispensaire à Bunia à la suite des violences subies.
5. Au demeurant, les persécutions subies, le contexte sécuritaire et la violence
sévissant dans sa région d’origine s’inscrivent dans un contexte bien documenté. La situation
sécuritaire dans la province d’Ituri, lieu d’affrontements, de violence et de massacres
intercommunautaires depuis 1999, reste très instable. Le conflit interethnique entre les Lendu
et les Hema persiste et de nouvelles vagues de violences ont eu lieu sur le territoire de Djugu
depuis décembre 2017, comme le souligne le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de
l’homme (BCNUDH) dans le Rapport public sur les conflits en territoire de Djugu, province
de l’Ituri, publié en janvier 2020. Ce rapport constate que le mode opératoire et la nature des
violences ont évolué à partir de septembre 2018. Il a ainsi été observé que les attaques des
Lendu ont été caractérisées par un certain degré d’organisation et de planification, le
BCNUDH concluant que les violences documentées dans les territoires de Djugu et Mahagi
pourraient présenter des éléments constitutifs de crime contre l’humanité, au sens de l’article
7 du Statut de Rome, voire de crime de génocide, au sens de l’article 6 du même Statut, en
raison du mode opératoire des assaillants Lendu, pouvant être qualifiés de groupe armé, visant
particulièrement la communauté Hema, et du « nombre élevé de civils tués, mutilés et de
victimes de violences sexuelles, la volonté au cours des attaques de tuer les blessées, les
attaques sur les camps de déplacés et la destruction systématique des habitations Hema
(…) ». Il convient aussi de mentionner que la méfiance des populations locales à l’égard des
Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) se perpétue en raison de
leurs exactions commises à l’encontre des civils comme le souligne le rapport annuel sur la
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RDC de Human Rights Watch publié le 18 janvier 2021. En juin 2019, l’armée a lancé
l’opération Zaruba ya Ituri (Tempête de l’Ituri), visant à mettre les milices hors d’état de
nuire, mais elle a été confrontée à plusieurs difficultés et cette attaque a entraîné la dispersion
des miliciens Lendu. Par la suite, l’organisation non gouvernementale International Crisis
Group a constaté que les miliciens avaient pu semer la terreur parmi les populations civiles, y
compris dans les camps de déplacés, et réoccuper les localités dont ils avaient perdu le
contrôle, dans son article intitulé « République démocratique du Congo : en finir avec la
violence cyclique en Ituri », publié le 15 juillet 2020. Si une conférence a été organisée du 14
au 16 juillet 2019 dans le but de rechercher la paix dans le territoire de Djugu, des exactions
ont continué à être commises par les groupes armés en présence. A cet égard, il a été relevé
par l’article publié sur le site de radio France internationale intitulé « RDC : la rébellion
Codeco enlève plus de 40 personnes en Ituri », publié le 1er septembre 2020, que le groupe
armé Coopérative pour le Développement du Congo (CODECO), une association de milices
majoritairement issues de la communauté Lendu, continue d’opérer dans la région. Et Human
Rights Watch souligne dans son communiqué « Tueries sans relâche dans la province de Ituri
en RD Congo », du 22 juin 2020, que la violence a redoublé d’intensité depuis la mort, en
mars 2020, à l’occasion d’une opération militaire de l’armée congolaise, de Justin Ngudjolo,
le chef de CODECO. Il est constaté dans le dernier rapport de monitoring du HCR, publié en
novembre 2020, qu’il y aurait plus d’une dizaine de factions officielles et non officielles de la
CODECO éparpillées dans les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi et que les éléments de
ces groupes armés ont été les principaux auteurs des violences commises au cours du mois
d’octobre 2020. Enfin, la province d’Ituri est marquée par des violences sexuelles et basées
sur le genre (VSBG) selon le Rapport mensuel de monitoring de protection - Ituri, publié en
juillet 2019 par le HCR et l’organisation non gouvernementale italienne INTERSOS.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en
compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces
d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le
fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie
substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités
définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les
autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis
ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une
partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non
temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées
au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les
atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif
permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles
persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que l’un des acteurs mentionnés au point
précédent, notamment les autorités publiques congolaises, seraient actuellement en mesure
d’offrir une protection « effective et non temporaire » à la requérante et ses enfants, dans la
province d’Ituri dont ils sont originaires.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 713-3 du même code : « Peut être rejetée
la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du
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territoire de son pays d'origine si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être
persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut, légalement et en toute
sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à
ce qu'elle s'y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie
du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution
au moment où il est statué sur la demande d'asile. ».
9. Lorsque la Cour nationale du droit d’asile décide de faire application de ces
dispositions, il lui appartient de déterminer si le demandeur peut avoir accès à une protection
sur une partie du territoire de son pays d'origine, de désigner cette partie du territoire et
d’établir que l’intéressé est en mesure, en toute sûreté, d'y accéder, de s'y établir et d'y mener
une vie familiale normale.
10. Il est vrai que le conflit opposant Hema et Lendu est circonscrit à la province
d’Ituri, limitrophe de l’Ouganda, et que les miliciens Lendu, dont il a été admis que certains
avaient gravement agressé Mme B., ne sévissent pas en dehors de cette zone géographique. La
requérante qui parle plusieurs langues, dont le français et le lingala, langues véhiculaires en
RDC, qui a une formation d’infirmière et a aussi exploité une petite entreprise de transport,
justifie d’un niveau socio-culturel favorable à son installation dans une autre région de son
pays d’origine, notamment sa capitale Kinshasa où elle a indiqué à l’audience ne pas avoir de
craintes précises. Mais elle est aussi une femme isolée de 35 ans, désormais démunie, et mère
de cinq enfants dont elle a seule la charge. La vulnérabilité résultant de sa situation
personnelle et familiale ne permet pas, dans le contexte général prévalant actuellement en
RDC, y compris dans sa capitale, de considérer qu’elle et ses enfants pourraient se rendre
dans une autre région de ce pays « en toute sécurité » et sans risque d’être exposés à une
atteinte grave. Dans ces conditions, il n’y a pas matière à lui opposer les dispositions, citées
au point 8, de l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B., qui peut craindre avec raison, au sens
des stipulations, citées au point 1, de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de
retour dans son pays, est fondée à se prévaloir pour elle-même et ses enfants mineurs M. B.,
Mme B., M. B., Mme B. et M. B., dont les cas sont indissociables du sien, de la qualité de
réfugiés.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme B. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se
prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de
l’espèce, et sous réserve que Me Raymond, avocat de Mme B., renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une
somme de 950 (neuf cent cinquante) euros au bénéfice de Me Raymond.
DECIDE:
Article 1er :
est annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 avril 2020, visée ci-dessus,
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Article 2 :
et M. B.
La qualité de réfugiés est reconnue à Mme B., M. B., Mme B., M. B., Mme B.
Article 3 :
L’OFPRA versera à Me Raymond une somme de 950 (neuf cent cinquante)
euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au
point 12.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme B., à Me Raymond et au directeur
général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Besson, président ;
- Mme Taxil, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Causeret, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 février 2021.
Le président :
La cheffe de chambre :
T. Besson
L. Khodri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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