18 mars 2021, n° 20040394
Côte d’Ivoire : le durcissement de la législation relative au mariage forcé n’affecte pas la permanence de ce phénomène et le défaut de protection effective des a...
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n° 20040394 apatrides « Côté d’Ivoire - Le mariage forcé ». Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur la Côte d’Ivoire, publié en juin 2019, constate également la persistance de la pratique des mariages forcés malgré des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations unies et de la société civile. Par ailleurs, il est particulièrement difficile pour les femmes de se soustraire à ces unions, sous peine de subir un ostracisme social, ou même des violences de la part de leur famille, et les autorités policières, peu formées sur la question, ne coopèrent guère. Dès lors, il apparaît que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions. 5. Les pièces du dossier et les déclarations particulièrement précises faites devant la Cour de Mme O. ont permis d’établir les circonstances ayant prévalu à son départ de son pays d’origine. Tout d’abord, la requérante, née en 1988 et d’ethnie djimini, a tenu des déclarations cohérentes et témoignant d’une expérience vécue au sujet de son enfance dans le village de Diénékoro, près de Ferkessédougou, dont elle est originaire, chez son oncle, et l’asservissement auquel elle a été réduite par ce dernier et son épouse, ceux-ci refusant d’engendrer des dépenses pour lui assurer une scolarité et profitant de la main d’œuvre gratuite qu’elle représentait. Elle a également livré un récit constant des raisons pour lesquelles le mariage avec le cousin de son oncle auquel elle était promise depuis son enfance n’a pas pu être célébré, du fait du décès de cet homme en 2007. Mme O. a de même exposé de manière personnalisée les circonstances dans lesquelles son oncle, qui souhaitait tirer profit de sa nièce, l’a contrainte à partir en Arabie saoudite où elle a travaillé de 2011 à 2015, sans percevoir de salaire, celui-ci étant directement versé à son oncle et ne lui ayant jamais été restitué à son retour, contrairement à ce que son oncle lui avait promis. Le récit de sa rencontre et de sa relation avec un homme à son retour au pays et des circonstances dans lesquelles elle a appris qu’elle allait être mariée au frère du cousin qu’elle devait initialement épouser, âgé d’une soixantaine d’années et avec qui son oncle travaillait, s’est révélé étayé et personnalisé, permettant d’admettre la crédibilité des faits compte tenu de son environnement. Notamment, Mme O. a su présenter les conditions financières de ce mariage, en expliquant que la dot versée devait permettre à son oncle de rembourser une dette qu’il avait contractée auprès de son futur époux qui, de surcroît, projetait de l’utiliser en tant que domestique et de ne pas la considérer comme sa troisième épouse, et a ainsi démontré de manière crédible et en des termes personnalisés que son oncle avait souhaité là encore tirer profit de sa nièce pour s’éviter des dépenses. Ainsi, elle a su expliquer de manière crédible et cohérente les raisons financières pour lesquelles son oncle n’avait pas organisé son mariage avec le frère du premier homme auquel elle était promise avant ses vingt-neuf ans, ce qui lui a permis de s’enrichir à ses dépens. Puis, les menaces proférées à l’encontre de son compagnon venu demander sa main à son oncle ont fait l’objet de propos suffisamment circonstanciés, de même que les violences dont elle a été victime de la part de son oncle après avoir manifesté son opposition à cette union et après s’être enfuie une première fois pour tenter de trouver de l’aide auprès de l’imam de sa localité et une seconde fois vers Sikolo. Enfin, Mme O. a tenu un discours cohérent et étayé sur les modalités par lesquelles elle a pu organiser sa fuite du domicile de son oncle, après que celui-ci a tenté de l’empoisonner, avec l’aide de sa tante maternelle et de son compagnon, avec lequel elle a quitté la Côte d’Ivoire le 10 janvier 2017. De surcroît, le rapport, cité au point 4 précédent, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui observe que le taux de prévalence des mariages forcés augmente « dans certaines régions comme celles du nord (…), dans les zones rurales, chez les femmes animistes (…) », ce qui correspond au profil de la requérante, laquelle est originaire d’un village de la région de Tchologo, dans le nord du pays, et appartient à l’ethnie animiste djimini, renforce la crédibilité des faits et des craintes exposés. Ainsi, il résulte de l’ensemble
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n° 20040394 de ce qui précède que Mme O. peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée par son oncle et l’homme à qui elle était promis, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à une union imposée, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme O..
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme O. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2021 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Vessier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme de Matha, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 mars 2021.
Le président :
La cheffe de chambre :
H. Delesalle
I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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