COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21016856
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme P.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
___________
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 31 janvier 2023
Lecture du 8 mars 2023
___________
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 15 avril 2021, Mme P., demande à la Cour d’annuler la
décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de
réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme P., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le 7 octobre 1984, soutient qu’elle
craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays
d’origine, d’une part en raison de ses opinions politiques et, d’autre part, en raison du conflit
sévissant en Ukraine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 5 janvier
2023 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 le rapport de Mme
Côte, rapporteure, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture
ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace
grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à
des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de
conflit armé interne ou international ».
3. Mme P., de nationalité ukrainienne, née le 7 octobre 1984 en République socialiste
soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée à des, en cas de retour dans son
pays d’origine, d’une part, en raison de ses opinions politiques et, d’autre part, d’être exposée
à une atteinte grave en raison du conflit sévissant en Ukraine. Elle fait valoir qu’elle est
originaire de l’oblast de Khmelnytskyï. A partir de novembre 2013, elle a participé aux
événements de l’Euromaïdan et elle s’est engagée bénévolement pour soutenir les combattants
ukrainiens dans le Donbass. Elle a collecté des denrées, des armes et de l’argent. Du fait de la
montée en puissance des forces politiques pro-russes, elle a constaté l’aggravation de la
situation générale en Ukraine. En raison de son engagement, ses relations avec ses proches se
sont détériorées. A la suite de la défaite électorale de Petro Porochenko au printemps 2019, elle
a commencé à être menacée en raison du soutien qu’elle a apporté aux combattants ukrainiens.
Craignant pour sa sécurité, elle a quitté l’Ukraine le 20 avril 2019 pour rejoindre l’Espagne.
Elle est finalement arrivée en France le 23 avril 2019.
4. Toutefois, Mme P., absente à l’audience à laquelle elle a été régulièrement
convoquée, n’a pu répondre aux interrogations de la Cour s’agissant des faits ayant présidé à
son départ d’Ukraine ainsi que sur le ciblage actuel auquel elle serait exposée, en cas de retour.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme P. a livré des informations
constantes tout au long de la procédure s’agissant tant de sa nationalité ukrainienne que de sa
provenance de l’oblast de Khmelnytskyï. Sur ce point, elle a utilement versé à l’appui de sa
demande son livret de famille, son permis de conduire ainsi que son passeport intérieur
mentionnant son enregistrement dans l’oblast de Khmelnytskyï, ce que l’Office ne conteste pas.
6. En revanche, en second lieu, ses seuls propos écrits succincts et faiblement
personnalisés n’ont pas permis de cerner les circonstances dans lesquelles elle se serait engagée
politiquement à la suite des événements de l’Euromaïdan, débutés en novembre 2013. Sur ce
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point, elle n’a livré aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle aurait décidé
d’apporter son soutien à ce mouvement ainsi qu’aux combattants ukrainiens engagés dans le
Donbass. Ses déclarations écrites s’agissant de son implication dans des collectes de denrées,
d’armes et d’argent sont apparues sommaires et faiblement circonstanciées. Elle n’a, en outre,
livré aucune information concrète sur la visibilité particulière qu’elle aurait pu acquérir du fait
de cet engagement. De plus, ses seuls propos écrits sont également apparus insuffisants pour
déterminer les circonstances dans lesquelles elle aurait été ciblée du fait du soutien qu’elle aurait
apporté aux combattants ukrainiens. Elle n’a livré aucun élément s’agissant des menaces dont
elle allègue avoir été victime, de leurs auteurs ou encore des motifs pour lesquels elle aurait été
particulièrement ciblée. Enfin, la détérioration alléguée de ses relations avec ses proches, n’a
fait l’objet d’aucune explication personnalisée et circonstanciée de nature à établir qu’elle soit
exposée à des craintes de persécutions ou de mauvais traitements pour ce motif.
7. Ainsi, les craintes énoncées par la requérante ne peuvent être tenues pour fondées ni
au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de Mme P. doit également
être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’oblast de Khmelnytskyï,
dont elle est originaire et fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il
rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un
niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel
de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où
la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa
personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le
rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte
globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la
situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs
au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces
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armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou
l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec
la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février
2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le
Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession
de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un
« référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la
suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les
« Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste
« opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les
résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast
ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest
du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21
septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des
détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait
intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments
dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires
notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine
opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au
sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart
des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation, par les
troupes russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de roquettes non
guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et
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financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang
desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements
lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire
ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet
2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l’oblast de
Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne
initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l’oblast de Kharkiv
et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est
du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur
l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de
Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été
constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et
de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de
l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre
fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs
militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes
ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport,
d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et
d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans
l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le HautCommissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16
462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls
oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en
raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de
surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa
part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes
d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en
Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon
la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près
de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de
Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de
l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de
personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement
d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur
des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions
de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme
utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d’oblast, de l’Est d’une part, comprenant
les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du
Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent
plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des
déplacés internes proviennent de l’oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de
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Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus,
seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans
sa région d’origine.
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par
un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales
en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par
suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le
bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en
compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas
de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour
l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En
outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de
conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les
personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève
ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article
L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait
accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays
d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît
que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus
touchées du pays. En effet, sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, la
« macro-région » du Sud et la « macro-région » de l’Est, concentrent, près de 91% du nombre
des incidents de sécurité relevés par l’ACLED, soit environ 24 959 incidents. En outre, 78%
des déplacés internes proviennent de ces deux régions. En revanche, sur la même période
étudiée les « macro-régions » du centre et de l’Ouest, ne concentrent que 242 incidents de
sécurité relevés par l’ACLED et seulement 5% des déplacés internes proviennent de ces deux
régions.
18. Depuis le début des affrontements, l’oblast de Khmelnytskyï a subi plusieurs
attaques, visant principalement les infrastructures énergétiques selon les données relevées par
l’ONU le 24 octobre 2022. Selon l’ONU, les attaques menées le 22 octobre 2022 ont gravement
perturbé l’alimentation électrique, la ville de Khmelnytskyï a été privée d’alimentation
électrique et les autorités locales ont appelé les habitants à se préparer à des coupures d’eau. En
outre, la situation sécuritaire de cet oblast demeure préoccupante, en raison de la présence d’une
centrale nucléaire, potentielle cible des forces russes. De ce fait, le 23 janvier 2023, l’Agence
internationale de l’énergie atomique a commencé une mission de surveillance de la centrale
nucléaire de Khmelnytskyï afin de maintenir la sécurité nucléaire et radiologique. Cet oblast
se caractérise toutefois par un nombre relativement faible d’incidents de sécurité, 23 sur la
période étudiée. Cet indicateur, comme celui du nombre de victimes civiles, reste depuis le
début de l’invasion russe à un niveau nettement inférieur à celui constaté dans les « macrorégions » de l’Est et du Sud.
19. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement
dans l’oblast de Khmelnytskyï, dont Mme P. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des
motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa
présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens
du 3° de l’article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de
l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour la requérante de subir des
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atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle
permettant de penser qu’elle encourt un tel risque.
20. Mme P. ayant été absente à l’audience à laquelle elle avait été dûment convoquée,
elle n’a livré aucun élément sur la situation d’isolement dans laquelle elle se trouverait, en cas
de retour dans sa localité. En outre, ses seules déclarations écrites sur les circonstances dans
lesquelles elle a quitté l’Ukraine, en 2019, du fait de ses craintes résultant de l’aggravation de
la situation sécuritaire depuis le début du conflit débuté en 2014 sont insuffisantes, pour
déterminer la situation de vulnérabilité, dans laquelle elle se trouverait, en cas de retour, dans
l’oblast de Khmelnytskyï. Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 3°
de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme P. doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme P. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme P. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Iffly, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Jurzac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 mars 2023.
Le président :
Le chef de chambre :
G. Jaehnert
G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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