14 octobre 2021, n° 21018964
La CNDA juge que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, y compris ceux qui s...
La Cour nationale du droit d’asile
L'enfant A. L’enfant A. L’enfant A. L’enfant A. ___________
(2ème section, 1ère chambre)
M. Martin-Genier Président ___________ Audience du 26 juillet 2021 Lecture du 14 octobre 2021 ___________ R 095-03-03-01
Vu les procédures suivantes : I. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018964, l’enfant A. demande à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. L’enfant A., qui se déclare de nationalité srilankaise, née le 29 août 2019 en France à Bondy, soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités srilankaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui ont été imputées à sa mère. II. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018965, l’enfant A. demande à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. L’enfant A., qui se déclare de nationalité srilankaise, né le 20 août 2017 en France à Bondy, soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités
n° 21018964 n° 21018965 n° 21018966 n° 21018967 srilankaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui ont été imputées à sa mère. III. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018966, l’enfant A. demande à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. L’enfant A., qui se déclare de nationalité srilankaise, né le 2 septembre 2018 en France à Bondy, soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités srilankaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui ont été imputées à sa mère. IV. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018967, l’enfant L. A. demande à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. L’enfant A., qui se déclare de nationalité srilankaise, née le 29 décembre 2020 en France à Bondy, soutient, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités srilankaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui ont été imputées à sa mère. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la mesure prise le 1er juillet 2021 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir serait susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office ; - le courrier en date du 1er juillet 2021 par lequel la Cour a demandé l’autorisation de consulter la décision de la Cour concernant M. A., père des requérants. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : 2
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le rapport de Mme Chalard, rapporteure ; les explications de Mme M. et de M. A., parents et représentants légaux des requérants, entendus en tamoul et assistés de Mme Baskar, interprète assermentée.
Par une note en délibéré, enregistrée le 29 juillet 2021, l’OFPRA a communiqué le dossier papier original du père des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les recours visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». En outre, en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue alors par l’Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Dès lors, la demande présentée au nom du mineur par ses parents postérieurement au rejet définitif de leur propre demande doit être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen. Selon l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ». 3. En l’espèce, les enfants A. ont introduit leurs demandes d’asile devant l’Office le 18 février 2021, tandis que leur mère a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l’Office du 11 janvier 2013, après entretien, puis également rejetée par une décision définitive de la Cour le 18 juillet 2013, et enfin, qu’elle a vu sa troisième demande de réexamen rejetée par une décision de la Cour du 18 mai 2021. Dans ces conditions, les demandes d’asile des enfants A., qui interviennent après celles de leur mère, constituent des demandes de réexamen auxquelles s’appliquent les dispositions précitées. Sur les demandes d’asile :
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n° 21018964 n° 21018965 n° 21018966 n° 21018967 4. L’enfant A., de nationalité srilankaise, née le 29 août 2019 en France, son frère, l’enfant A., de nationalité srilankaise, né le 20 août 2017 en France, son frère, l’enfant A., de nationalité srilankaise, né le 2 septembre 2018 en France, et sa sœur, l’enfant A., de nationalité srilankaise, née le 29 décembre 2020 en France, ont demandé à l’OFPRA d’examiner leur demande d’asile après avoir vu les précédentes demandes de leur mère rejetées en dernier lieu le 18 mai 2021. 5. Par des décisions du 12 mars 2021, l’Office a rejeté leurs demandes. Celles-ci ayant été examinées au fond, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit des intéressés à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’ils invoquent, y compris ceux déjà examinés. 6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 7. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 8. Les requérants soutiennent, par l’intermédiaire de leurs parents et représentants légaux, qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités srilankaises en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des opinions politiques qui ont été imputées à leur mère. Ils font valoir que, d’ethnie tamoule et de confession hindoue, leur mère a été persécutée par les autorités srilankaises en raison de ses liens personnels et familiaux avec le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) et de l’Alliance nationale tamoul (TNA). En mars 2007 et mai 2009, elle a été arrêtée par des représentants des autorités srilankaises, incarcérée et violentée. Elle a quitté le pays le 7 février 2012. Arrivée en France, elle a été déboutée de sa demande d’asile. Par la suite, elle a entamé un concubinage avec un compatriote, M. A., père des requérants. Arrivé en France en novembre 2007, ce dernier a obtenu une protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2009. 9. Cependant, les déclarations orales et écrites de M. A. et de Mme M., notamment faites à l’audience, sont restées insuffisamment circonstanciées et n’ont pas permis de tenir pour fondées les craintes exprimées au nom de leurs enfants en cas de retour au Sri Lanka. En effet, leur mère est revenue en des termes vagues et impersonnels sur les liens qu’elle aurait entretenus avec des membres des LTTE et de la TNA ainsi que sur le ciblage dont elle aurait, 4
n° 21018964 n° 21018965 n° 21018966 n° 21018967 en conséquence, fait l’objet de la part des autorités srilankaises. En outre, leurs parents n’ont pas été en mesure d’apporter des indications suffisamment étayées permettant de conclure que les requérants seraient personnellement exposés à un risque actuel de persécution en cas de retour dans leur pays d’origine. A cet égard, l’évocation allusive d’une amie de leur mère ayant été ciblée par les autorités srilankaises à son retour au pays en 2015 est demeurée trop succincte et insuffisamment circonstanciée pour établir la réalité de cet événement et son lien avec les craintes exprimées en leur nom. Enfin, ils n’ont fourni aucun élément pertinent permettant d’affirmer que les requérants justifieraient de craintes personnelles et actuelles liées à celles de leur père. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Toutefois, selon les termes de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. ». De plus, lorsqu’un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs et, d’autre part, lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Ainsi, ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l’unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d’un tel principe général du droit des réfugiés. 11. Pour l’interprétation des dispositions de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prendre en compte les termes du paragraphe 1er de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, qui demande aux Etats membres de l’Union européenne de veiller au maintien de l’unité familiale du bénéficiaire d’une protection internationale. De plus, selon le considérant 18 de cette même directive, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre cette directive, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et, « lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale ». En outre, selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE 4 octobre 2018 M. et Mme A. (Bulgarie) aff. C- 652-16, « l’article 3 de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection internationale. ».
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n° 21018964 n° 21018965 n° 21018966 n° 21018967 12. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’un étranger s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, tous ses enfants mineurs doivent pouvoir bénéficier de la même protection, y compris ceux qui sont nés après la date à laquelle cette protection lui a été octroyée, et aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu. 13. En l’espèce, le père des requérants étant admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour du 12 novembre 2009, les enfants A., enfants mineurs dont les cas sont indissociables de celui de leur père M. A., dont le lien de parenté est corroboré par les actes de naissance versés, doivent, dès lors, se voir également accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions précitées de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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DECIDE:
Article 1er :
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 12 mars 2021 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à l’enfant V. A., l’enfant A., l’enfant A. et l’enfant A.. Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme M. et M. A. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 26 juillet 2021 à laquelle siégeaient : - M. Martin-Genier, président ; - Mme Tacea, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Bujon de l'Estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 octobre 2021. Le président :
La cheffe de chambre :
P. Martin-Genier
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
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Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite
Cite : art. R532-26 CESEDA, art. L521-3 CESEDA, art. L512-1 CESEDA, art. 23 UE-32011L0095, art. 3 UE-32011L0095
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