3 janvier 2022, n° 21035853
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien originaire de Zanzibar, l’une des deux composantes de la fédération de Tanzanie, en raison de...
3
n° 21035853 homosexuelles originaires de Zanzibar sont susceptibles d’être exposées dans l’archipel de Zanzibar à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. 5. M. S., de nationalité tanzanienne, né le 19 septembre 1972, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions de la part de sa famille, de la population et des autorités zanzibarites en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il est originaire de Zanzibar, est d’origine ethnique Shirazi et de confession musulmane. En 1984, vers l'âge de douze ans, il a pris l'habitude d’arborer des vêtements féminins au sein du domicile parental et a, dès lors, subi des brimades et des violences de la part de son beau-père et de sa mère. Régulièrement chassé de son domicile, il a traversé de longues périodes d’errance, au cours desquelles il a fait la rencontre d'un jeune garçon. Profitant de son état de vulnérabilité, ce dernier a abusé de lui, avant qu'ils entretiennent finalement une relation consentie. Six mois plus tard, son compagnon a été contraint de quitter l’île après avoir fait l’objet de rumeurs sur son orientation sexuelle. En 1987, alors qu'il était scolarisé en internat, il a entamé une liaison avec son camarade de chambre. Quelques mois plus tard, ils ont été surpris par un enseignant lors d’un moment intime. Informés de la situation, son beau-père l’a banni du domicile, avec l’assentiment de sa mère. Aidé par son compagnon, l’intéressé a commencé à travailler et a pu subvenir à ses besoins. Trois ans plus tard, il s'est séparé de son partenaire en raison de l’infidélité de ce dernier. Il a, par la suite, entretenu plusieurs liaisons éphémères avec des hommes, et a créé son propre commerce de location d'accessoires festifs. Dans le cadre de son activité, il a été amené à fréquenter la communauté homosexuelle de Zanzibar. En juin 2017, les services de police ont mis un terme à une célébration organisée par des clients homosexuels de l’intéressé. Identifié en raison du matériel utilisé lors de l'évènement, il a été convoqué par la police et accusé de soutenir la communauté homosexuelle. Après le versement d'une somme d'argent, il a pu récupérer son matériel avant de repartir. Néanmoins, il a par la suite été racketté à plusieurs reprises par des agents de police pour ce motif. Le 22 septembre 2018, alors qu’il participait à un évènement festif organisé par des personnes homosexuelles, il a été interpellé lors d’une descente de la police et placé en détention pendant cinq jours avant de négocier sa libération, moyennant le versement d’une somme d’argent. Le 29 septembre 2018, il a reçu un appel du commissariat le sommant de s’y présenter immédiatement. Peu après, alors qu’il n’avait pas encore eu le temps de s’y rendre, sa boutique a été saccagée par des policiers, qui ont procédé à son arrestation et à son placement en détention. Le 1er octobre suivant, il a été déféré au tribunal, puis incarcéré durant deux semaines supplémentaires avant d'être libéré sous caution, dans l’attente du procès prévu pour le 13 novembre. Le 5 novembre 2018, il a reçu une convocation du tribunal l’invitant à se présenter au commissariat deux jours plus tard. Prévenu par un ami policier qu’il allait de nouveau être incarcéré et craignant pour sa sécurité, il est entré dans la clandestinité avant de quitter définitivement Zanzibar le 13 mars 2019. Il est entré en France le lendemain par voie aérienne, muni de son passeport personnel, après avoir effectué une escale en Ethiopie. 6. Les pièces du dossier et les déclarations précises et personnalisées de M. S., tant devant l’OFPRA que devant la Cour, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle, les persécutions qui en ont découlé et ses craintes en cas de retour. En premier lieu, l’intéressé est revenu en des termes empreints de vécu sur les difficultés qu’il a rencontrées à évoluer dans un cadre familial violent et conservateur, tout en prenant progressivement conscience de son attirance pour les hommes. A ce titre, il a longuement développé les réactions de colère et de déception qu’il a suscitées chez sa mère et son beau-père, notamment lorsqu’il revêtait enfant des vêtements féminins. En grandissant, les discriminations et l’ostracisme ont perduré au sein de sa propre famille et c’est dans ce contexte que M. S. a
4
n° 21035853 évoqué avec spontanéité les circonstances au cours desquelles il a fait la rencontre du premier homme avec lequel il a entretenu une relation. Ainsi, il a expliqué avoir initialement accepté les avances de ce dernier, plus âgé, en l’échange de sa protection lorsqu’il était expulsé de son domicile au gré des accès d’humeur de son beau-père, puis s’être surpris à éprouver des sentiments de plus en plus forts pour cet homme. De même, c’est avec une certaine reconnaissance qu’il a abordé le soutien que lui a apporté son second compagnon lorsqu’il s’est retrouvé définitivement livré à lui-même, une fois sa famille avertie de leur relation par l’internat où ils avaient été découverts lors d’un moment intime. A ce titre, c’est en détail qu’il a relaté comment celui-ci l’avait initié aux travaux de décoration, ce qui lui a permis par la suite de créer son propre commerce, ainsi qu’en atteste la copie du registre de commerce qu’il a produite, devenu rapidement prospère grâce à la clientèle qu’il était parvenu à fidéliser. En outre, il a exposé avec un certain recul les raisons pour lesquelles il avait décidé de mettre un terme à leur relation sentimentale, expliquant qu’il ne cautionnait pas les relations extraconjugales de son compagnon et qu’il redoutait de surcroît les risques induits par cellesci d’une infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Témoignage sincère du rôle particulier occupé par cet homme dans sa vie, il a toutefois partagé être demeuré fortement lié à lui jusqu’à son départ du pays bien des années plus tard, lorsque lassé du climat d’hostilité à l’égard des personnes homosexuelles à Zanzibar, celui-ci a finalement décidé d’aller travailler à l’étranger. En second lieu, s’agissant de son ciblage par les autorités en juin 2017 et septembre 2018, outre le fait que ses dires correspondent en tout point à la documentation précitée, l’intéressé s’est montré à même de décrire avec précision la procédure ouverte à son encontre pour « promotion des actes homosexuels », au demeurant encore corroborée par les documents judiciaires joints au dossier. C’est, au surplus, avec une émotion non feinte qu’il est revenu sur ses conditions de détention particulièrement difficiles. Enfin, interrogé sur l’ambivalence de sa relation avec sa mère, avec laquelle il a déclaré avoir des contacts réguliers lors de l’audience en dépit de leur passé conflictuel, il a livré une réponse révélatrice de tout le recul dont ils ont tous deux dû faire preuve pour concilier amour filial, pressions religieuses et intolérance sociétale. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que M. S. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles à Zanzibar, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. S., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1200 (mille deux cents) euros à verser à Me Bera.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 4 mai 2021 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. S.
5
n° 21035853
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bera la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Bera et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient : - M. Kazubek, président ; - Mme Gosselin, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Dussourd, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 janvier 2022 Le président :
Le chef de chambre :
J. Kazubek
F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
6
Textes visés
Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 3 janvier 2022Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 23 novembre 2021repéré dans le texte voir
- 4 mai 2021repéré dans le texte voir
- 13 mars 2019repéré dans le texte voir
- 5 novembre 2018repéré dans le texte voir
- 29 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 19 septembre 1972repéré dans le texte voir
Cite
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.