COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21048376
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
___________
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 10 mai 2023
Lecture du 5 juillet 2023
___________
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 11 septembre 2021, M. A., représenté par Me Savoldi,
demande à la Cour d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile
et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
M. A., qui déclare être de nationalité ukrainienne, né le 22 décembre 2000, soutient
qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à
une atteinte grave, de la part de son oncle maternel, de membres du parti Secteur droit et des
autorités ukrainiennes, en raison de ses origines ethniques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2021 accordant à
M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la mesure d’instruction prise le 11 avril 2023 en application de l’article R. 532-19
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle la Cour a soumis
au contradictoire la décision de la Cour n°s 21046784-21048805 du 13 décembre 2021,
rejetant les recours de M. A. et de Mme O., parents de M. A.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 ;
n° 21048376
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de Mme Delort, rapporteure ;
- les
explications
de
M. A.,
entendu
en
russe
Mme Voloshkina, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Savoldi.
et
assisté
de
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle
il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité ukrainienne, de confession chrétienne orthodoxe, né le 22
décembre 2000 en Ukraine, soutient qu’il risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays
d’origine, à des persécutions, de la part de son oncle maternel, de membres du parti Secteur
droit (Prevyi Sektor) et des autorités ukrainiennes, en raison de ses origines ethniques. Il fait
valoir que son oncle maternel n’a pas accepté que sa mère épouse son père d’origine
arménienne. Il a subi à son tour des brutalités de la part de cet oncle du fait de ses origines
caucasiennes. En 2018, son oncle maternel est devenu membre du parti Secteur droit. Le 7
février 2019, il a été agressé par son oncle ainsi que par deux autres individus, après ses cours.
Il a été ausculté par un médecin. Son père a vainement porté plainte. Deux jours plus tard, il a
constaté un changement d’attitude de la part de ses camarades de classe à son égard. Son père
a été convoqué par la police au sujet d’une affaire qu’elle souhaitait éclaircir. A la fin du mois
de juillet 2019, il a vécu à Nadvirna dans l’oblast d’Ivano-Frankvisk, avec ses parents. Le 12
septembre 2019, trois policiers ont perquisitionné leur domicile et ont emmené des documents
relatifs à l’activité professionnelle de son père. Le même jour, le camion-citerne de son père a
été dérobé. Le 1er novembre 2019, craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays pour la
France, accompagné de ses parents (recours n°s 21046784-21048805).
4. En premier lieu, les déclarations précises et personnalisées de
M. A., ont permis de confirmer sa nationalité ukrainienne et sa provenance de l’oblast de
Kiev, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’OFPRA et qui sont corroborées par la
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production de ses passeports extérieur et intérieur, délivrés par les autorités ukrainiennes,
respectivement le 28 juillet 2017 et le 19 août 2019 ainsi que par un document universitaire
établi le 26 décembre 2019 à Kiev.
5. En second lieu, ses déclarations écrites et orales n’ont pas permis, en revanche, de
tenir pour établis les événements ayant présidé à son départ d’Ukraine. En effet, il n’a pas su
expliquer en quoi les origines arméniennes de son père constituaient un problème pour son
oncle maternel. Il n’a pas su davantage apporter de précisions quant à la réaction des autres
membres de sa famille maternelle lorsque son père a épousé sa mère. Ensuite, s’il a indiqué
que son oncle aurait adhéré en 2018 au parti Pravyi Sektor, il n’a apporté aucune indication
tangible sur la teneur de ses activités au sein de ce parti ultranationaliste. Invité lors de
l’audience publique à exposer les modalités d’obtention de la carte de membre délivrée le 18
mars 2018 par ce parti à son oncle maternel qu’il a produit, le requérant a expliqué brièvement
qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, son père aurait contacté un avocat
en vue de son obtention. Par ailleurs, s’il a fait état de brutalités prétendument subies de la
part de cet oncle maternel, il n’est cependant pas parvenu à indiquer la date à laquelle celles-ci
auraient commencé. La teneur et la fréquence de ces sévices n’ont pas fait l’objet de plus
amples précisions. De la même manière, les circonstances de l’agression subie en février
2019, avant d’être ausculté par un médecin, ont été exposées succinctement. Les raisons pour
lesquelles la plainte déposée par son père, à la suite de cet événement, serait restée sans suite
demeurent inexpliquées de même que celles pour lesquelles ses camarades de classe auraient
subitement changé d’attitude à son égard. En outre, si lors de son entretien à l’Office, il a
évoqué le fait que son père aurait été convoqué par la police relativement à une affaire qu’elle
souhaitait éclaircir, il n’a toutefois pas su expliquer de façon précise les raisons pour
lesquelles il pourrait être ciblé dans ce contexte. Invité par la Cour à s’exprimer sur ce point,
M. A. a déclaré de manière convenue et élusive que si la plupart des menaces concernaient
son père, il était néanmoins visé dans la mesure où il porte le même patronyme que lui. Par
ailleurs, il n’a pas été à même d’expliquer comment les autorités ukrainiennes seraient
parvenues à localiser sa famille dans l’oblast d’Ivano-Frankivsk après sa fuite de Kiev. De
plus, ses assertions peu explicites n’ont pas permis à la Cour de déterminer si la perquisition
menée le 12 septembre 2019, par les autorités ukrainiennes, au domicile familial et le vol du
camion-citerne appartenant à son père, qui serait survenu le même jour, auraient été motivés
par des considérations ethniques. Enfin, la réalité et l’actualité de ses craintes alléguées
notamment vis-à-vis des autorités ukrainiennes et de son oncle maternel, ne sauraient être
établies. En effet, la Cour relève d’une part, que le requérant n’a rencontré aucune difficulté
pour se voir délivrer, en août 2019, un passeport intérieur, par ces mêmes autorités et d’autre
part, qu’il est sans nouvelles de son oncle maternel, comme il l’a précisé par ailleurs en
séance. Dans ce cadre, l’attestation médicale délivrée à Kiev, non datée laquelle se borne à
constater l’existence de nombreuses écorchures et hématomes au niveau de la cage thoracique
ainsi que d’une contusion au niveau du bassin, sans se prononcer sur leur compatibilité avec
les allégations du requérant, est dépourvue de force probante. Les articles de presse relatifs au
parti Pravyi Sektor joints au dossier ne permettent pas d’établir le caractère personnel et
actuel des craintes énoncées en cas de retour dans son pays d’origine. L’attestation médicale
délivrée à Kiev à l’attention de son père et qui n’est pas datée, les quatre convocations
délivrées par la police ukrainienne, à son père, les 30 janvier 2020, 3 juillet 2020, 25 janvier
2021 et 1er juin 2021 et qui sont rédigées en des termes identiques, le courrier non daté de
l’avocat du père du requérant, le témoignage non daté d’une voisine du père du requérant
accompagné de son passeport ukrainien comme celui du père du requérant du 26 janvier 2022
dans lesquels il n’est nullement fait mention de ce dernier, l’extrait du registre unifié d’état
des personnes morales et des personnes physiques-entrepreneurs, l’attestation du registre
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unifié d’état des entreprises et des organisations d’Ukraine du 12 juin 2007, un extrait du code
pénal ukrainien et le courrier adressé par la police ukrainienne à l’avocat de son père, du 21
décembre 2021, sont sans incidence sur sa demande de protection. Ainsi, les craintes
évoquées en raison de ces faits ne permettent pas de regarder le requérant comme relevant du
champ d’application des stipulations de la convention de Genève ou des dispositions des 1° et
2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. A., qui doit être
regardé comme un civil, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant
actuellement dans l’oblast de Kiev situé au centre-nord de l’Ukraine, dont il a démontré être
originaire.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou
la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition
qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa
situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé
atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil
renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le
territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut
aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une
telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une
zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel
qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul
fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que
le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus
que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en
compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui
caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères
quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau
d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de
la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée
par les belligérants.
9. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement
avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à
février 2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution
par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la
sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un «
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référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la
suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les
« Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une
vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums »
dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé
les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant
à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de
Budapest du 5 décembre 1994.
10. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le
21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner alors en
soutien aux forces armées russes, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine
en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces
armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion
internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires
de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée
régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes et russes. Il résulte de ce qui
précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes
constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et
du premier protocole additionnel de 1977.
11. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la
plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation,
par les troupes russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de
roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue
militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au
premier rang desquels figurent les États-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et
d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
12. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du
territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de
prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois
de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine.
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D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans
l’oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive
ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de
l’oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie
déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 31 mars 2023, l’organisation non
gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 44
079 incidents de sécurité et 43 861 victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24
février et le 31 mars 2023. Si le seul oblast de Donetsk en compte 18 347 pour cette période,
de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par
exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé
d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 506 pour
Kiev, 778 pour Tchernihiv et 2 140 pour Soumy entre fin février 2022 et fin mars 2023. Les
affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et
le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des
réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi
que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements
scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles
ont été frappées : selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
(OHCHR), au 2 avril 2023, 22 607 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de
l’Ukraine, dont 9 358 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données
soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements
précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations
unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 17 994 victimes civiles
pour l’année 2022. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon
l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et
agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » » et selon la coordinatrice
humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions
d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol
« en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a
permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
13. Il ressort des informations publiées le 24 mars 2023 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le
déplacement d’au minimum 8 156 960 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part,
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 2
février 2023 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey
Round 12 (16 - 23 January 2023) », 2 février 2023), le nombre de déplacés internes à 5 352
000 personnes, soit près de 12% de la population ukrainienne, et à 5 562 000 le nombre de
personnes rapatriées. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles
régionaux d’oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk,
Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part,
comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 4,4 millions de
personnes déplacées, soit 84 % du total. L’OIM estime que 19 % des déplacés internes
proviennent de l’oblast de Donetsk, 27 % de celui de Kharkiv, 13 % de Zaporijjia, 10 % de
Kherson, 8 % de Louhansk, les 23% restant provenant des autres oblast.
14. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise
par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités
régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les
populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire,
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à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès
lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à
se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur
le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions
précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une
situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu
d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la
convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la
faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une
personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une
partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle
s’y établisse.
15. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît
que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus
touchées du pays. En effet, sur la période étudiée, entre le 24 février 2022 et le 16 juin 2023,
la « macro-région » du Sud et la « macro-région » de l’Est, concentrent, environ 50 418
incidents. En revanche, sur la même période étudiée, l’oblast de Kiev et la ville de Kiev ne
concentrent que 861 incidents de sécurité.
16. L’objectif principal de l’invasion russe du 24 février 2022 était la prise de
contrôle de Kiev. Le siège intensif et meurtrier de la capitale ukrainienne et de son oblast
bombardés a perduré jusqu’à la fin du mois de mars 2022, période à laquelle les forces russes
ont été contraintes d’évacuer la zone, permettant la libération de plus de 30 localités autour de
Kiev. Une extraction des données de l’ACLED réalisée le 22 juin 2023 permet de dénombrer
dans l’oblast de Kiev incluant la capitale éponyme, depuis le début du conflit jusqu’au 16
décembre 2022, 765 incidents de sécurité ayant provoqué 1262 décès sans distinction des
civils et des militaires. Les combats se sont ensuite déplacés majoritairement dans les oblast
situés dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. En effet, le 23 juin 2022, l’Institute for the Study of
War affirmait que la Russie manquait des réserves militaires nécessaires pour la conduite
d’une nouvelle offensive sur Kiev. Depuis, la capitale ukrainienne et sa région n’en
demeurent pas moins exposées régulièrement à des frappes aériennes ou de missiles visant
notamment les infrastructures civiles (réseaux d’eau, d’électricité, de gaz), conduisant la
population à se réfugier dans des abris souterrains, bunkers ou stations de métro. Kiev a ainsi
été visé, notamment le 9 mars 2023 et en mai 2023, par des bombardements massifs et des
attaques de drones, efficacement déjoués par un système de défense antimissile, comme en
témoigne un article du Conseil européen des relations internationales du 8 juin 2023 intitulé
« European council on foreign relations, Le sanctuaire de Kiev : Construire une défense
ukrainienne contre les missiles russes ». La couverture par l’ACLED de la période
postérieure, du 16 décembre 2022 au 16 juin 2023, révèle une baisse drastique de ces données
par rapport à la période précédente : pour l’oblast de Kiev incluant la capitale éponyme,
l’ACLED ne comptabilise sur six mois que 96 incidents de sécurité et 17 victimes civiles et
militaires confondues. Par ailleurs, s’agissant de la capitale, sur une période comprise entre le
24 février 2022 et le 16 juin 2023, l’ACLED ne comptabilise que 232 incidents de sécurité et
110 victimes alors que l’oblast de Kiev en compte respectivement 629 et 1 169, soit 73% du
total des incidents et 91% du total des victimes. L’oblast et la capitale ukrainienne demeurent
une des régions de retour des personnes déplacées : un document de l’OIM du 23 janvier
2023, intitulé « Ukraine returns report » estime que 25% du total de réfugiés ukrainiens, soit
1 400 000 personnes, est revenu dans la ville de Kiev. Dans un autre document du 19 juin
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2023 intitulé « Area Baseline Assessment (Raion level) – Round 24 », l’OIM évalue à 585 691
le nombre de personnes déplacées enregistrées dans la capitale et dans l’oblast de Kiev.
17. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement
dans l’oblast de Kiev, d’où M. A. est originaire et où il a fixé ses centres d’intérêt, n’est pas
telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne
court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie
ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a
lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le
requérant de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs
à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un tel risque. Or, il ne résulte pas
de l’instruction, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 5 que M. A., serait susceptible
d’être spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, en cas de
retour dans l’oblast de Kiev. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3°
de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A. doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Iffly, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 5 juillet 2023.
Le président :
Le chef de chambre :
G. Jaehnert
G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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n° 21048376
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'État. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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