COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21056916
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme H.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
___________
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 10 janvier 2023
Lecture du 31 janvier 2023
___________
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2021, 28 février et 19
décembre 2022, Mme H., représentée par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et
de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à
Me Levy en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme H, qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le 10 novembre 1946, soutient
qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans
son pays d’origine, d’une part du fait d’individus nationalistes en raison de ses opinions
politiques réelles et imputées, et d’autre part du fait de la situation sécuritaire prévalant en
Ukraine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2021 accordant à Mme H.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
n° 21056916
-
la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre
2011 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre
2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 :
-
le rapport de Mme Legrand-Luxardo, rapporteure ;
les explications de Mme H., entendue en russe et assistée de Mme Shevaga ;
et les observations de Me Levy.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture
ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace
grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à
des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de
conflit armé interne ou international ».
3. Mme H., de nationalité ukrainienne, née le 10 novembre 1946, en République
Socialiste Soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à
une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait d’individus
nationalistes en raison de ses opinions politiques réelles et imputées, et d’autre part du fait de
la situation sécuritaire prévalant en Ukraine. Elle fait valoir qu’elle est originaire de l’oblast de
Tchernihiv et qu’elle était mariée avec un homme d’origine russe. A partir de 2014 et du
déclenchement du conflit russo-ukrainien, avec son époux, ils ont été accusés de séparatisme.
Son époux a été menacé à plusieurs reprises et contraint de participer à des évènements proukrainiens. Cette même année, elle a participé à la campagne électorale d’un candidat pro-russe
à l’élection présidentielle. En 2014, leur fils, refusant d’être intégré à l’armée ukrainienne, s’est
rendu en France. Avec son époux, ils ont régulièrement fait état publiquement de leurs opinions
politiques pro-russes. En 2017, son époux a été violemment agressé et est décédé des suites de
2
n° 21056916
ses blessures. En 2018, elle a constaté l’abattage illégal d’arbres sur le terrain de la coopérative
et a mené une enquête pour déterminer le responsable de cette situation. Elle a dénoncé
publiquement les agissements de la présidente de la coopérative. Cette dernière a sollicité le
soutien et l’intervention d’individus nationalistes. Elle a été victime de menaces de la part de
ces derniers et une grenade a été jetée dans son jardin. Elle a été contrainte de se réinstaller dans
son village natal, où elle a résidé chez l’une de ses cousines. Un cocktail molotov a été jeté dans
le domicile de cette dernière. En raison de la situation prévalant dans sa région d’origine, elle
n’a pas sollicité la protection des autorités. Craignant pour sa sécurité, elle a finalement quitté
l’Ukraine puis elle est entrée en France en septembre 2019.
4. Toutefois, l’ensemble des déclarations faites par Mme H., notamment celles faites
devant la Cour, n’ont pas permis de cerner les faits ayant présidé à son départ d’Ukraine ainsi
que le ciblage actuel auquel elle serait exposée de ce fait, en cas de retour.
5. En premier lieu, elle n’a pas été en mesure de revenir sur les conditions dans
lesquelles elle aurait exprimé ses opinions politiques pro-russes, dès 2014, ainsi que sur la
visibilité particulière qu’elle aurait pu acquérir de ce fait. A cet égard, elle a livré un discours
sommaire sur les motifs pour lesquels, avec son époux, ils auraient fait état publiquement de
leurs engagements respectifs en faveur des agissements de la Russie et des individus proséparatistes présents en Ukraine, se limitant à évoquer la propagande pro-russe dans laquelle ils
ont évolué. En outre, elle a succinctement évoqué sa participation à la campagne électorale d’un
candidat pro-russe aux élections présidentielles ukrainiennes de 2014, en mentionnant sa
participation à des manifestations et à des distributions de tracts, ne permettant pas d’établir la
visibilité particulière qu’elle aurait pu acquérir de ce fait. De plus, ses explications sur les
circonstances dans lesquelles elle aurait dénoncé les agissements de la présidente de la
coopérative qui aurait illégalement autorisé l’abattage d’arbres n’ont pas permis de cerner les
motifs pour lesquels des opinions politiques pro-russes ont pu lui être imputées dans ce
contexte. Par ailleurs, elle n’a pas été en mesure de revenir concrètement sur les conditions dans
lesquelles son époux aurait manifesté publiquement ses opinions politiques en faveur de la
Russie ainsi que sur les circonstances dans lesquelles leur fils aurait rejoint la France, dès 2014,
afin d’échapper à un enrôlement au sein de l’armée ukrainienne. De surcroît, lors de l’audience,
elle a spontanément fait état de ses changements d’opinions politiques et a précisé ne plus
soutenir les agissements des individus pro-russes depuis le début du conflit en 2022, ne
permettant pas à la Cour d’établir le ciblage actuel auquel elle serait exposée, du fait d’individus
nationalistes ukrainiens.
6. En second lieu, ses explications sont apparues tout aussi succinctes et faiblement
personnalisées s’agissant du ciblage dont elle aurait régulièrement fait l’objet, avec son époux,
du fait de leurs opinions politiques alléguées. Sur ce point, elle n’a pas été en mesure de revenir
avec précision sur le climat de violence dans lequel ils auraient constamment évolué, et ce dès
2014. Ses propos sommaires n’ont pas permis de cerner les conditions dans lesquelles son
époux aurait été contraint de mettre un terme à son activité commerciale sur un marché, en
raison des menaces dont il était régulièrement victime. De surcroît, elle a livré un discours
convenu sur les pressions dont ce dernier aurait fait l’objet, le contraignant à accepter de
participer à des rassemblements organisés par des nationalistes ukrainiens. Les agressions
physiques dont il aurait été victime à plusieurs reprises, et notamment en 2017, ayant causé son
décès, ont fait l’objet d’un discours succinct, ne permettant pas de déterminer ni les
circonstances ni les motifs à l’origine de ces agressions. Par ailleurs, interrogée lors de
l’audience sur le ciblage dont elle aurait été personnellement victime, à Tchernihiv par le biais
d’une grenade jetée dans son jardin, puis dans son village natal où la maison de sa cousine aurait
3
n° 21056916
été ciblée par un cocktail molotov, elle a tenu des propos faiblement personnalisés. Elle n’a pas
été en mesure de revenir sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été visée ni sur les
conséquences qui en auraient découlé s’agissant notamment de l’intervention simplement
alléguée des autorités ukrainiennes, à la suite de la découverte de ces engins explosifs. Dans
ces conditions, la Cour n’a pu déterminer le ciblage dont elle aurait été personnellement victime,
à partir de 2017, ne permettant pas de cerner ni les motifs à l’origine de son départ d’Ukraine
en septembre 2019 ni d’établir les persécutions dont elle pourrait être victime, en cas de retour,
et ce alors même qu’elle a manifesté, depuis lors, son opposition aux agissements des autorités
russes et des individus pro-séparatistes de sa localité.
7. Ainsi, les craintes énoncées par la requérante ne peuvent être tenues pour fondées ni
au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de Mme H. doit également
être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’oblast de Tchernihiv, dont
elle a démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il
rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un
niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel
de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où
la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa
personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le
rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte
globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la
situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs
au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces
armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou
l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
4
n° 21056916
11. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec
la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février
2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le
Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession
de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un
« référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la
suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les
« Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste
« opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les
résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast
ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest
du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21
septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des
détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait
intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments
dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires
notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine
opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au
sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart
des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation, par les
troupes russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de roquettes non
guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et
financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang
desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements
lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
5
n° 21056916
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire
ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet
2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l’oblast de
Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne
initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l’oblast de Kharkiv
et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est
du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur
l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de
Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été
constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et
de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de
l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre
fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs
militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes
ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport,
d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et
d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans
l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le HautCommissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16
462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls
oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en
raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de
surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa
part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes
d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en
Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon
la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près
de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de
Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de
l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de
personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement
d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur
des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions
de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme
utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d’oblast, de l’Est d’une part, comprenant
les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du
Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent
plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des
déplacés internes proviennent de l’oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de
Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus,
seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans
sa région d’origine.
6
n° 21056916
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par
un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales
en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par
suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le
bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en
compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas
de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour
l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En
outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de
conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les
personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève
ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L.
513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait
accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays
d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Si, dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahi le Nord de l’Ukraine en
direction de Kiev, et notamment l’oblast de Tchernihiv, à la fin du mois de mars, une partie
d’entre elles ont été contraintes de se réorienter vers l’Est et le Sud-Est du pays. Toutefois, la
ville de Tchernihiv stratégiquement située sur la route de Kiev, a été assiégée par les forces
russes du 24 février 2022 au 4 avril 2022, date à laquelle les forces ukrainiennes ont repris le
contrôle dans la zone. Selon l’article du Monde intitulé : « Guerre en Ukraine : Tchernihiv, la
ville qui a résisté aux Russes » publié le 15 avril 2022, pendant tout le mois de mars les forces
russes ont encerclé et bombardé cette ville, causant de nombreuses victimes civiles. Dans sa
déclaration du 15 mai 2022, la Haute commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme a
fait état de la situation constatée par la mission de surveillance déployée notamment à Yahidne,
village situé dans l’oblast de Tchernihiv, où de nombreux civils ont été contraints par les forces
armées russes de vivre cloitrés dans le sous-sol de l’école pendant plusieurs semaines. Si les
chiffres consultés sur le site de l’ACLED le 4 novembre 2022 font état d’un grand nombre
d’incidents de sécurité relevés pendant la première phase du conflit, jusqu’au 4 avril 2022, en
revanche, les nombre d’incidents de sécurité et de victimes ont considérablement diminués
depuis l’été 2022, période depuis laquelle l’oblast de Tchernihiv ne constitue plus une zone
active de conflit. Néanmoins, une partie de la population est devenue plus particulièrement
vulnérable du fait des affrontements menés lors du début du conflit. En effet, il ressort d’un
article d’Amnesty International, publié le 6 décembre 2022, intitulé « Ukraine : Les personnes
âgées parmi les premières victimes civiles du conflit. », que les personnes âgées ont été dans
l’incapacité de partir et qu’elles se retrouvent dans des conditions de vie particulièrement
difficiles, étant dans l’impossibilité de se reloger ou encore d’accéder à des soins.
18. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement
dans l’oblast de Tchernihiv, dont Mme H. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des
motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa
présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens
du 3° de l’article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de
l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour la requérante de subir des
atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle
permettant de penser qu’elle encourt un tel risque.
7
n° 21056916
19. Il résulte de l’instruction que Mme H. se trouverait, en cas de retour en Ukraine, et
particulièrement dans l’oblast de Tchernihiv, dans une situation de grande vulnérabilité et de
précarité, notamment en raison de son âge et des difficultés rencontrées par les personnes âgées
dans sa localité tel que mentionné au point 17. De surcroît, elle serait également
particulièrement isolée sans pouvoir bénéficier d’aucune assistance familiale, dans la mesure
où son fils réside en France depuis 2014, tandis que sa fille a rejoint ce dernier sur le territoire
français en 2022, où elle a obtenu la protection temporaire. Par ailleurs, sa cousine et son frère,
dont elle a également fait mention et au sujet desquels elle n’a aucune information depuis son
départ en 2019, ne seraient pas en mesure, en tout état de cause, de lui apporter un soutien et
une protection en raison de leur âge respectif. Ainsi, la requérante doit être regardée comme
risquant d’être exposée à des atteintes graves au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, sans être
en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H. doit se voir accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu,
dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant
à celle que Me Levy aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas obtenu le bénéfice
de l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme H..
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme H., à Me Levy et au directeur général
de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Godbillon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
8
n° 21056916
Lu en audience publique le 31 janvier 2023.
Le président :
La cheffe de chambre :
G. Jaehnert
S. Zerouali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
9