Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 1ère chambre

21 juillet 2023, n° 21057484

Procédure : l’OFPRA n’est pas recevable à saisir la Cour de conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit mis fin à la protection subsidiaire d’un demand...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 1ère chambre
Date21 juillet 2023
Numéro21057484
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésProcédure titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 1ère chambre, 21 juillet 2023, n° 21057484cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21057484 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Besson Président ___________ (1ère section, 1ère chambre) Audience du 7 juin 2023 Lecture du 21 juillet 2023 ___________ 54-07-01-03-02 Conclusions irrecevables. 54-07-01-03-02-02 Demandes reconventionnelles. C+ Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2021 et 24 mai 2023, M. S., représenté par Me Agahi-Alaoui, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 12 août 2021, en tant que cette décision, qui lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié, et de lui reconnaître cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Agahi-Alaoui en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. S., qui se déclare de nationalité afghane, né le 1er mai 1995, soutient que : - il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions de la part des taliban pour les avoir dénoncés aux anciennes autorités et en raison de son occidentalisation ; - n’ayant pas été condamné pour les faits qui ont conduit à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire, il doit être présumé innocent et il ne peut être fait application des articles L. 512-2, 2° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - son placement en détention provisoire a été ordonné pour pallier seulement l’absence de garantie de représentation ; - même à supposer qu’il soit condamné, l’Office n’explique pas en quoi sa présence sur le territoire français pourrait présenter un danger pour la sécurité de la France et des citoyens français, ni en quoi il serait une menace pour l’ordre public. N° 21057484 Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022 et les 18 janvier et 23 mai 2023, l’OFPRA conclut au rejet du recours en faisant valoir que les craintes de persécution de M. S. ne sont pas fondées. L’Office demande également à la Cour, compte tenu de la mise en examen et du placement en détention provisoire de M. S. ainsi que de la nature des faits pour lesquels il est poursuivi, d’examiner l’application des dispositions de l’article L. 512-2, 2° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’exclusion de la protection subsidiaire pour crime grave et menace grave à l’ordre public, la sécurité publique et la sûreté de l’Etat. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 septembre 2021 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les mesures d’instruction ordonnées les 5 octobre et 28 décembre 2022 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par lesquelles la Cour a demandé à l’Office de lui communiquer l’avis actualisé du SNEAS ; - la lettre du 5 octobre 2022 adressée par le président de la Cour à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 513-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandant communication de tout élément recueilli dans le cadre de la procédure judiciaire visant M. S. ; - le courrier du 16 janvier 2023 par lequel le procureur de la République a informé la Cour qu’il ne possédait aucun élément à lui communiquer ; - l’ordonnance du 4 mai 2023 fixant la clôture de l’instruction au 24 mai 2023 en application des articles R. 532-21 à R. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La communication, le 25 mai 2023, du mémoire du requérant enregistré le 24 mai 2023 a rouvert l’instruction jusqu’au 2 juin 2023, ainsi que l’indique l’avis d’audience, en application de l’article R. 532-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme André, rapporteure ; les explications de M. S., entendu en langue pachto et assisté de M. Manalai, interprète assermenté ; et les observations de Me Agahi-Alaoui.

Une note en délibéré a été produite le 7 juin 2023 pour le requérant.

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Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. S., ressortissant afghan né le 1er mai 1995, qui bénéficie déjà de la protection subsidiaire, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban, en raison de la dénonciation de trois d’entre eux aux autorités et de son profil occidentalisé. Il fait valoir qu’il tenait un commerce alimentaire dans le village de Cher Khelo, province de Kapisa, et recevait des appels téléphoniques lui disant qu’il était surveillé et l’accusant d’être un « esclave des étrangers ». En avril 2015, des hommes lui ont demandé de garder un sac dans son commerce pendant qu’ils se rendaient à la mosquée, ce qu’il a accepté. Après leur départ, des soldats, venus faire des courses, ont détecté la présence d’explosifs et il a été interpellé lors des opérations de déminage. Il a été conduit à la base de l'armée et frappé durant trois jours puis libéré après qu'il eut donné le nom des propriétaires du sac contenant ces explosifs. Quelques jours plus tard, il a appris que les hommes qu’il avait dénoncés avaient été interpellés et tués par les autorités. Le même jour, il a appris par sa mère que des taliban étaient à sa recherche, l’accusant de les avoir dénoncés. Il s’est alors enfui à Kaboul chez son oncle. Ce dernier a été contacté par les insurgés qui lui ont demandé de le livrer. Craignant pour sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan le 6 avril 2015 et est entré en France le 14 décembre 2018. 3. Toutefois, ni les pièces du dossier, ni les déclarations insuffisamment précises et personnalisées de M. S. lors de l’audience n’ont permis d’établir les faits qu’il présente comme étant à l’origine de son départ du pays. Ignorant à l’audience la chronologie des événements, il n’a su expliquer ni les circonstances dans lesquelles des villageois, à peine connus de lui, lui auraient confié une telle mission de confiance, alors qu’il aurait aussi été accusé d’être un « esclave des étrangers », ni celles de l’intervention des militaires dans son commerce, venus y faire des courses ou ayant détecté les explosifs en passant dans la rue selon ses diverses versions, de son arrestation et de sa libération. Sa présentation des menaces reçues et de sa fuite précipitée d’Afghanistan est restée sommaire et convenue, l’attestation présentée comme ayant été délivrée par « les barbes blanches et les oulémas du village de Sepadar », qui ne présente aucune garantie d’authenticité et se borne à évoquer la situation sécuritaire et à confirmer son récit, étant dépourvue de valeur probante. 4. M. S. fait aussi valoir qu’il craint d’être persécuté, par les taliban, en raison de son occidentalisation. Toutefois, aucune source d’information publique disponible à la date de la présente décision, notamment les notes d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan publiées en avril 2022 et janvier 2023, le rapport de la même Agence du 16 août 2022 intitulée « Afghanistan - Ciblage d'individus » et le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) « Afghanistan : risque au retour liés à « l’occidentalisation » » du 26 mars 2021, ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, du fait des autorités actuellement en place ou de la

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N° 21057484 société afghane au sens et pour l’application des stipulations citées au point 1. Il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d’un profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment en raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier, en France, ainsi que de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. 5. Or, M. S. ne justifie d’aucun élément sérieux propre à son parcours ou à son profil le caractérisant comme étant particulièrement occidentalisé au risque de se voir imputer, par les autorités talibanes, une opposition d’ordre politique ou religieux. A cet égard, s’il a indiqué lors de l’audience écouter de la musique, sortir avec des amis et être attaché à sa liberté, notamment vestimentaire, ses explications sont restées particulièrement superficielles et convenues. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. S. ne peut pas prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Son recours doit donc être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Sur les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA : 7. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / (…) ». Aux termes de l’article L. 512-3 du même code : « (…) / L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / (…) 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2. / (…) ». 8. Alors que les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre, il appartient à l’OFPRA, s’il s’y croit fondé, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point précédent de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin à la protection subsidiaire dont bénéficie M. S. Les conclusions présentées à cette fin par l’OFPRA sont dès lors irrecevables.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. S. est rejeté.

Article 2 :

Les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Agahi-Alaoui et au directeur général de l’OFPRA.

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Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Besson, président ; - Mme Stirn, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. le Pelletier de Woillemont, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 21 juillet 2023. Le président

La cheffe de chambre

T. Besson

C. Chirac

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat.

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Textes visés 2

rédaction au 21 juillet 2023repéré dans le textecité : texte
rédaction au 21 juillet 2023repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 21 juillet 2023
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 7 juin 2023
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  • 16 août 2022
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  • 26 mars 2021
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  • 14 décembre 2018
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  • 6 avril 2015
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  • 1er mai 1995
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L532-1 CESEDA, art. L512-3 CESEDA

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