Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre
20 octobre 2022, n° 21060804
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant tunisien en raison de craintes fondées de persécution résultant de son appartenance au groupe social de...
JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date20 octobre 2022
Numéro21060804
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21060804
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. R.
___________
Mme Helmholtz
Présidente
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 septembre 2022
Lecture du 20 octobre 2022
___________
095-03-01-02-03-05
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2021 et le 7 septembre 2022,
M. R., représenté par Me Watson demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et
de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à
verser à Me Watson en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. R., qui déclare de nationalité tunisienne, né le 26 juin 1993, soutient qu’il craint
d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son
appartenance au groupe social des personnes LGBTI originaires de Tunisie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2021, accordant à M. R.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation
de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
n° 21060804
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Richard, rapporteur ;
- les explications de M. R., entendu en arabe, assisté de Mme Jeddi, interprète
assermentée ;
- et les observations de Me Watson.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant
un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à
leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue
comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des
conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation
sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans
l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son
orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité
permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un
groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les
institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de
leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement
les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées
comme formant un certain groupe social.
3. Il résulte de sources fiables et publiquement disponibles, tel que le rapport du
Département d’Etat des Etats-Unis intitulé « 2021 Country Report on Human Rights Practices :
Tunisia », que la loi tunisienne criminalise les relations sexuelles entre adultes consentants de
même sexe. A cet égard, le code pénal tunisien de 1913, révisé en 2005, dispose, dans son
article 230, que « La sodomie, si elle n’entre dans aucun des cas prévus aux articles précédents
[i.e le viol], est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans ». Le même rapport du
Département d’Etat des Etats-Unis précise que si la version française de la loi utilise
uniquement le mot « sodomie », la version arabe, qui prévaut, mentionne spécifiquement les
relations homosexuelles entre les hommes et entre les femmes. De surcroît, l’article 226 bis du
code pénal, ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004, dispose qu’« est puni de six mois
d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux
2
n° 21060804
bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement
autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur [...] ». Il ressort par ailleurs du rapport du
Département d’Etat des Etats-Unis du 11 mars 2020, intitulé « Country Report on Human
Rights Report, Tunisia for 2019 », que ces dispositions pénales répressives sont effectivement
appliquées. Ce rapport relève notamment que le 18 juillet 2019, le tribunal de première instance
de Sousse a condamné deux jeunes hommes à dix-huit mois de prison chacun, en vertu de
l'article 230 du code pénal précité. Plus récemment, le rapport de l’organisation non
gouvernementale Human Rights Watch 6 juillet 2020 intitulé « Tunisie : Deux hommes
condamnés à deux ans de prison pour homosexualité » fait état de la condamnation le 6 juin
2020 à deux ans de prison de deux hommes accusés de sodomie en vertu du même article. Ce
rapport fait état des insultes, menaces et intimidations infligées par les forces de l’ordre à
l’encontre de ces personnes, ainsi que de la tentative de recours à des examens anaux forcés en
vue de déterminer leurorientation sexuelle. Une Cour d’appel tunisienne a confirmé, le 28 juillet
2020, le verdict de culpabilité à l’encontre de ces deux hommes, tout en réduisant leur peine à
un an de prison, comme l’indique Human Rights Watch dans un rapport publié le 5 août 2020,
intitulé « Tunisie : Des condamnations pour homosexualité confirmées ». Par ailleurs, le
rapport mondial annuel d’Amnesty International pour l’année 2021 précise que des militants
LGBTI ont cette année encore été arrêtés et poursuivis au titre de lois réprimant pénalement les
relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe, l’« outrage à la pudeur » et les
actes considérés comme « portant atteinte à la morale publique » et souligne l’augmentation du
harcèlement et des attaques violentes de la police à leur encontre en 2021. De surcroît, le rapport
du Département d’Etat des Etats-Unis intitulé « 2021 Country Report on Human Rights
Practices : Tunisia », précité, souligne que les personnes LGBTQI+ continuent de faire face à
des discriminations et à des actes de violence, notamment des menaces de mort et de viol, et
que la stigmatisation sociale et la crainte de poursuites découragent les victimes de signaler ces
violences aux autorités. Selon la même source, des organisations non gouvernementales ont
signalé que dans certains cas, les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexués
(LGBTQI+) étaient ciblées en vertu d'un article du code pénal qui criminalise l'« atteinte à la
moralité publique », qui prévoit une peine de six mois de prison et une amende de 1 000 dinars.
Le rapport de l’ONG Human Rights Watch du 23 février 2021, intitulé « Tunisie : Arrestations
arbitraires d’activistes LGBTI et violences policières » met en exergue des cas de harcèlement
sur les réseaux sociaux, où les informations personnelles des activistes identifiés par la police,
dont l’adresse, le numéro de téléphone et l’orientation sexuelle avaient été divulguées. Enfin, il
ressort des Observations préliminaires sur la visite en Tunisie de l'Expert indépendant des
Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, telles que rapportées dans un communiqué du 18 juin 2021, que
les personnes homosexuelles demeurent confrontées « à une violence généralisée, y compris
des menaces de mort et de viol ». Ainsi, les personnes homosexuelles en Tunisie doivent être
regardées comme constituant un groupe social au sens de l’article 1 , A, 2 de la convention de
Genève dont les membres sont susceptibles d’être exposées à un risque de persécutions en
raison de leur orientation sexuelle.
er
4. M. R., de nationalité tunisienne, né le 26 juin 1993 à Ghardimaou, soutient qu’il craint
d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son
appartenance au groupe social des personnes LGBTI originaires de Tunisie. Il fait valoir qu’il
est originaire de Ghardimaou et qu’il a exercé les fonctions d’aide-soignant. A l’âge de neuf ou
dix ans et jusqu’à l’âge de quinze ou seize ans, il a vécu ses premières expériences
homosexuelles, notamment en compagnie d’un jeune voisin. Ces premières expériences ont
cessé lorsqu’ils ont été surpris par le frère de son ami. Durant sa scolarité, il a été exclu de son
établissement, en raison de ses tenues vestimentaires jugées trop féminines. Au cours de l’année
3
n° 21060804
2016, il s’est installé à Tunis où il a entretenu plusieurs relations brèves, avant d’entamer une
relation plus sérieuse avec un jeune homme dénommé B.. Quelques mois après le début de
cette relation, ils ont été surpris par des policiers dans la rue alors qu’ils s’enlaçaient. Violentés
au poste de police, ils ont finalement été libérés quelques heures après, faute de preuve. Dans
le cadre de ses fonctions professionnelles, il a été contraint d’assister en 2017 à un test anal
pratiqué sur un individu interpellé et soupçonné d’être homosexuel. Traumatisé par cette
expérience, il a quitté son travail et a retrouvé un emploi à Ghardimaou. Il a alors décidé de
modifier son comportement et de se montrer discret en vue d’échapper à des persécutions. Il est
alors parvenu à trouver un nouvel emploi en vue de financer son départ, et a entamé des
démarches pour l’obtention d’un visa. C’est dans ces conditions qu’il a finalement décidé de
quitter son pays d’origine le 6 mars 2020. Arrivé en France, il a vécu chez son frère qui y réside,
mais sa belle-sœur a découvert son homosexualité et il a été contraint de partir. Les membres
de sa famille étant désormais informés de son orientation sexuelle, il a reçu des menaces de la
part de son frère qui réside en Tunisie. Il a ensuite entamé une nouvelle relation sentimentale
en France et vit actuellement avec son compagnon.
5. Les pièces du dossier et les déclarations de M. R., notamment celles faites à huis
clos devant la Cour, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et les différentes
relations qu’il a entretenues dans son pays d’origine. L’intéressé a en effet tenu des propos
cohérents et personnalisés tout au long de la procédure sur la façon dont il a progressivement
pris conscience de son orientation sexuelle, en particulier en compagnie d’un jeune voisin. Il
est également revenu en des termes précis et empreints de vécu sur la stigmatisation dont il a
été victime dans le cadre de sa scolarité en raison du port d’un tee-shirt rose acheté par sa sœur,
jugé inapproprié par la direction de l’établissement qui l’en a finalement exclu. De surcroît, ses
propos suffisamment développés ont permis d’apprécier sa relation avec un jeune homme
dénommé B. ainsi que les circonstances exactes de leur rencontre. Le climat persistant de
crainte ressenti par l’intéressé lors de leurs rencontres régulières a également fait l’objet d’un
discours spontané et personnalisé. Invité par ailleurs à revenir sur l’arrestation dont il a été
l’objet, il a livré à la Cour des éléments concrets et circonstanciés sur l’intervention de policiers
en civil qui les ont surpris, son compagnon et lui lors d’un geste de tendresse esquissé dans une
ruelle obscure où ils pensaient être à l’abri des regards. A cet égard, il a tenu un discours
empreint d’émotion sur ses conditions de détention qui a duré plusieurs heures et a su rapporter
de manière consistante le traumatisme qui s’en est suivi. En outre, il a été en mesure d’apporter
des éléments tangibles et suffisamment précis sur l’expérience traumatisante qu’il a vécue en
étant témoin, en qualité d’aide-soignant, d’un test anal pratiqué sur une personne interpellée par
les forces de l’ordre afin de déterminer son orientation sexuelle. Craignant pour sa sécurité et
redoutant d’être la victime d’un tel test, il a expliqué de manière circonstanciée et personnalisée
son choix de quitter son emploi et de retourner dans sa localité, en modifiant son comportement
et en adoptant une attitude discrète afin de ne pas éveiller de soupçons. Les trois années qui ont
suivi ont fait l’objet d’explications convaincantes, l’intéressé ayant indiqué avoir retrouvé un
emploi en vue de financer son départ, et avoir entamé des démarches longues en vue de quitter
son pays d’origine, tout en continuant de cacher son orientation sexuelle. Les menaces proférées
à son encontre par certains des membres de sa famille, informés de son homosexualité alors
qu’il se trouvait en France, ont également été l’occasion d’explications solides et clairement
exposées devant la Cour. Enfin, la façon dont il vit actuellement son homosexualité en France
a été rapportée en des termes tangibles, l’intéressé ayant détaillé à ce titre ses liens avec son
compagnon ainsi qu’avec les parents de ce dernier. Les violences ainsi décrites, considérées
comme avérées, et la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont
actuellement exposées en Tunisie, comme évoqué au point 3, constituent un indice sérieux que
le requérant serait à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son
4
n° 21060804
orientation sexuelle. Dans ces conditions, M. R. craint avec raison, en cas de retour dans son
pays, d’être personnellement exposé à des persécutions en raison de son appartenance au groupe
social des personnes homosexuelles en Tunisie. Il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité
de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. R. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir
des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce,
et sous réserve que Me Watson, avocate de M. R., renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille
(1 000) euros à verser à Me Watson.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 septembre 2021 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. R.
Article 3 :
L’OFPRA versera à Me Watson la somme de mille (1 000) euros en application
des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que
Me Watson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. R., à Me Watson et au directeur général
de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 20 octobre 2022.
La présidente :
La cheffe de chambre :
C.-V. Helmholtz
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
5
Textes visés
Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.
Chronologie
Aucune date datable dans le texte.
Cite
Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.