COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21063903
N° 22002736
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A.
M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
___________
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 8 décembre 2022
Lecture du 30 décembre 2022
___________
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 7 décembre 2021, M. A., représenté par Me Dubois,
demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et
de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à
verser à M. A. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 4 janvier 1969, soutient qu’il
craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Ukraine, de
la part de séparatistes, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées.
II. Par un recours enregistré le 20 janvier 2022, M. A., représenté par Me Dubois,
demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le directeur général de
l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de
lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à
verser à M. A. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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M. A., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 27 septembre 2000, soutient qu’il
craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Ukraine, de
la part de séparatistes, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées.
Une pièce a été enregistrée le 24 novembre 2022, non communiquée.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2021 et du 5 janvier
2022 accordant à M. A. et à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les ordonnances du 27 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 16 novembre
2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Côte, rapporteure ;
- les explications de M. A. et M. A., entendus en russe et assistés de Mme Shyshenko,
interprète assermentée ;
- et les observations de Me Dubois.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. A. et M. A. présentent à juger les mêmes questions et ont fait
l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision.
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet
1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée
toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,
se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
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existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture
ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace
grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à
des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de
conflit armé interne ou international ».
4. M. A. et son fils, M. A., de nationalité ukrainienne, nés respectivement le 4 janvier
1969 en République Socialiste Soviétique d’Arménie et le 27 septembre 2000 en Arménie,
soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions, en cas de retour en Ukraine, de
la part de séparatistes en raison des opinions politiques qui sont imputées à M. A. . Ce dernier
fait valoir qu’à son arrivée en Ukraine à Louhansk, en 1994, un ami lui a prêté une somme
d'argent pour démarrer une activité commerciale. Quelques mois plus tard, il a remboursé cette
somme. En décembre 2013, cet ami lui a demandé d’aider financièrement le mouvement
Maïdan. Le 15 décembre, ils se sont rendus à Kiev pour remettre l’argent à un individu. Il a
volontairement ajouté de l’argent à ce versement. Le 20 décembre 2013, alors qu’il se trouvait
à proximité de son restaurant, il a été menacé et agressé physiquement par trois hommes en
uniforme, lui reprochant d’avoir soutenu Maïdan. Le 15 janvier 2014, alors qu’il se trouvait
sur son lieu de travail, des individus cagoulés ont fait irruption au domicile familial. Ils ont
menacé ses proches, fouillé son domicile et se sont emparés d’objets de valeurs. Son épouse, sa
fille et son fils se sont installés chez une cousine de son épouse. Le 29 janvier 2014, il a été
enlevé par les mêmes individus qui l’ont battu. Le lendemain, il a réussi à s'échapper puis il est
rentré chez lui. Le 3 mars 2014, il a de nouveau fait l’objet de menaces. Il a tenté d’obtenir la
protection des autorités, en vain. Craignant pour leur sécurité, ils ont finalement quitté l’Ukraine
le 17 avril 2014 puis ils sont entrés en France en 2019. A la suite de leur départ, un avis de
recherche a été émis à l’encontre de M. A. .
5. Toutefois, les explications faites par M. A. et M. A., notamment celles faites devant
la Cour, n’ont pas permis d’établir ni les faits ayant présidé à leur départ d’Ukraine, ni le ciblage
actuel auquel ils seraient exposés de ce fait, en cas de retour.
6. En premier lieu, les propos succincts et faiblement personnalisés tenus par M. A.
n’ont pas permis de cerner les conditions dans lesquelles il aurait été ciblé par des séparatistes.
A cet égard, il n’a pas été en mesure de revenir ni sur les circonstances ni sur les raisons pour
lesquelles un ami l’aurait spécifiquement sollicité en 2013 pour qu’il verse une somme d’argent
au mouvement Maïdan. Il a tenu un discours évasif et lacunaire des conditions dans lesquelles
ils se seraient rendus à Kiev avec son ami afin de remettre en main propre la somme d’argent
sollicitée. Interrogé par la Cour sur le moment où il a effectué la transaction, il n’a apporté
aucun détail pertinent s’agissant du lieu, des individus présents ou encore des précautions qu’ils
auraient été contraints de prendre à l’égard des autorités ukrainiennes. Par ailleurs, il n’a fourni
aucune explication sur les motifs pour lesquels il aurait finalement décidé volontairement
d’augmenter son versement à l’égard de ce mouvement politique et ce, alors même qu’il a
déclaré ne pas être personnellement ni engagé ni intéressé par la vie politique. Dans ces
conditions la Cour n’a pu déterminer les circonstances dans lesquelles il a pu être perçu, par
des militants pro-séparatistes, comme étant un soutien au mouvement Maïdan.
7. En second lieu, ils ont livré des explications tout aussi sommaires s’agissant des
conditions dans lesquelles ils auraient été ciblés dans leur ville, Louhansk, les contraignant
finalement à quitter l’Ukraine le 17 avril 2014. A cet égard, M. A. n’a pas été en mesure de
revenir concrètement sur les menaces dont il aurait fait l’objet, cinq jours après son retour de
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Kiev où il se serait rendu pour verser cet argent. Il n’a livré aucun élément étayé s’agissant tant
des auteurs que de la teneur des menaces dont il allègue avoir été la cible. En outre, les
circonstances dans lesquelles les mêmes individus auraient fait irruption au domicile familial
le 15 janvier 2014 ont fait l’objet d’un récit succinct et faiblement personnalisé. Ils n’ont pas
été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles ces personnes se sont présentées au
domicile familial et ce, alors même que M. A. se trouvait, à ce moment-là, présent sur son lieu
de travail où il avait été ciblé plusieurs semaines auparavant. De surcroît, il a tenu un discours
convenu sur les circonstances dans lesquelles il aurait été enlevé, sur les menaces dont il aurait
fait l’objet ainsi que sur les conditions dans lesquelles il serait parvenu à s’échapper. Ainsi, les
documents judiciaires versés à l’appui de leurs demandes sont insuffisants à eux seuls, en
l’absence d’explications supplémentaires, pour établir les faits allégués. Par ailleurs, ils n’ont
pas été en mesure de revenir concrètement sur les précautions qu’ils auraient été contraints de
prendre au quotidien pendant plusieurs semaines afin d’échapper à leurs tourmenteurs, ne
permettant pas de cerner le climat de violence dans lequel ils allèguent avoir vécu. Enfin, leurs
déclarations évasives n’ont pas permis de cerner les faits les ayant finalement contraints à
quitter l’Ukraine le 17 avril 2014, ne permettant pas d’établir le ciblage particulier auquel ils
seraient exposés actuellement, et ce plus de huit années après les faits.
8. Ainsi, les craintes énoncées par les requérants ne peuvent être tenues pour fondées
ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. A. et de M. A. doivent
également être appréciés au regard de la situation prévalant actuellement dans l’oblast de
Louhansk, dont ils ont démontré être originaires et avoir fixé le centre de leurs intérêts.
10. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il
rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un
niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel
de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où
la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa
personne.
11. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le
rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
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compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte
globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la
situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs
au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces
armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou
l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
12. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec
la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février
2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le
Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession
de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une
insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste
« opération spéciale » en Ukraine. Le 31 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les
résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast
ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest
du 5 décembre 1994.
13. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21
septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des
détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait
intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments
dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires
notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine
opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au
sens des quatre Conventions de Genève de 1949 et du Premier protocole additionnel de 1977.
14. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
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conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, des
violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation, par les troupes
russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées
dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement
depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les
Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes
armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
15. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire
ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en échec devant la capitale qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet
2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l’oblast de
Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne
initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l’oblast de Kharkiv
et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est
du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur
l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de
Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été
constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et
de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de
l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre
fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs
militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes
ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport,
d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et
d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans
l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le HautCommissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16
462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls
oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en
raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de
surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa
part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes
d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé :« Guerre en
Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême ». Selon
la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près
de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de
Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de
l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de
personnes.
16. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement
d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur
des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions
de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme
utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d’oblast, de l’Est d’une part, comprenant
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les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du
Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent
plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des
déplacés internes proviennent de l’oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de
Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus,
seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans
sa région d’origine.
17. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par
un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales
en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par
suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le
bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en
compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas
de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour
l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En
outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de
conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les
personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève
ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article
L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait
accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays
d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
18. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît
que les oblast de Louhansk et de Donetsk, composant le Donbass, figurent parmi les régions
les plus touchées du pays. En effet, ces oblast sont situées dans la macro-région de l’Est qui,
avec la macro-région du Sud, concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4
novembre 2022, 13 163 incidents de sécurité ont été relevés, soit près de 91% du nombre des
incidents de sécurité relevés par l’ACLED. Avec 9 104 victimes civiles, Louhansk et Donetsk
concentrent à eux seuls 55% du nombre de victimes civiles dénombrées sur l’ensemble du
territoire ukrainien. Le Sud et l’Est de l’Ukraine sont encore les macro-régions ayant connu les
plus forts déplacements de populations civiles avec 79% du nombre total de personnes
déplacées.
19. Si dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahis le Nord de l’Ukraine, en
direction de Kiev, à la fin du mois de mars elles se sont réorientées vers l’Est et notamment le
Donbass. Dans une déclaration du 3 mars 2022, la Haute-Commissaire des Nations unies aux
droits de l’homme (HCDH) a fait état de l’intensification des frappes militaires notamment dans
le Donbass, comme à Sieverodonetsk ou à Lyssytchansk et de la destruction quasiment
complète de la ville de Volnovakha. En ce qui concerne spécifiquement l’oblast de Louhansk,
il ressort d’un article d’ONU infos publié le 12 avril 2022 que des zones résidentielles ont été
touchées ainsi que d’importantes infrastructures électriques, hydrauliques et gazières tandis que
des établissements de santé ont été détruits. Par ailleurs, dans une déclaration du 5 juillet 2022
la Haute-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme a exprimé son inquiétude
pour la population civile en raison du : « placement d’objectifs militaires à proximité de biens
de caractère civil et l’utilisation de boucliers humains par les deux parties au conflit ». Pour le
seul oblast de Louhansk, l’ACLED dénombre 1 961 incidents de sécurité sur la période étudiée,
du 24 février au 4 novembre 2022, dont 1 204 survenus entre le 1er avril et la fin juillet 2022.
Du 24 février au 4 novembre 2022, l’ACLED dénombre encore 5 479 décès, civils et
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combattants confondus, soit près de 26 % du total, le plaçant au 1er rang du nombre de victimes
par territoire.
20. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit
armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l’oblast
de Louhansk, dont MM. A. sont originaires, une situation de violence aveugle d’intensité
exceptionnelle. Ainsi, MM. A., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courraient, en cas de
retour dans leur pays et plus précisément dans l’oblast de Louhansk, du seul fait de leur
présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur
vie ou leur personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans
considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé
international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de
la protection effective des autorités.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
21. D’une part, les conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi
du 10 juillet 1991 au profit de Me Dubois doivent être réputées présentées sur le seul fondement
de l’article 37 de cette loi, les requérants étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
22. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge
de l’OFPRA la somme exposée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 6 septembre 2021 et du 29
octobre 2021 sont annulées.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A. et à M. A.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. A., à M. A., à Me Dubois et au directeur
général de l’OFPRA.
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Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Jurzac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 30 décembre 2022.
Le président :
Le chef de chambre :
G. Jaehnert
G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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