COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° 21064954
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jaehnert
Président
___________
La Cour nationale du droit d’asile
Audience du 10 janvier 2023
Lecture du 31 janvier 2023
___________
(2ème section, 4ème chambre)
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 10 décembre 2021, M. Z., représenté par Me Tushishvili,
demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à
verser à Me Tushishvili en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z., de nationalité ukrainienne, né le 8 septembre 1969, soutient qu’il craint d’être
exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, en cas de retour dans son
pays d’origine, en raison d’opinions politiques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 novembre 2021 accordant à M. Z.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre
2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre
2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Legrand-Luxardo, rapporteure ;
- les explications de M. Z., entendu en russe et assisté de Mme Shyshenko, interprète
assermentée ;
- et les observations de Me Tushishvili.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture
ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace
grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à
des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de
conflit armé interne ou international ».
3. M. Z., de nationalité ukrainienne, né le 8 septembre 1969, soutient qu’il craint d’être
exposé à des persécutions du fait des autorités en raison d’opinions politiques. Il fait valoir qu’il
résidait à Jytomyr. En 1991, il a participé à des manifestations afin de protester contre la
dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). A cette occasion, il a été
agressé par des policiers, mais est parvenu à s'enfuir. En 1995, il a de nouveau eu une altercation
violente l'opposant à des fonctionnaires de police en civil, de laquelle il a réussi à s’échapper.
A la suite de la faillite de sa société, il a quitté l’Ukraine en 1997 pour se rendre en République
Tchèque afin de travailler avec son frère. Il y est demeuré sept ans, puis il est allé en Espagne
en 2004, où il a vécu cinq ans. En 2010, il s'est installé en Russie jusqu'en 2020. Ses documents
d'identité, notamment son passeport, ayant expiré, il est rentré en Ukraine en octobre 2020 pour
les renouveler. Afin de ne pas alerter les membres de la police toujours à sa recherche, il n'a pas
initié sa démarche dans sa ville d'origine, mais à Berdytchiv. Il s'est présenté sur le lieu de
sépulture de sa mère et a été reconnu par un voisin, qui l’a dénoncé auprès des policiers avec
lesquels il avait eu une rixe en 1995. Lors de la remise de son passeport, plusieurs membres de
la police ont tenté de l’interpeller, mais il est parvenu à s'enfuir. Craignant pour sa sécurité, il a
fui son pays le 3 octobre 2020 pour rejoindre la France le 5 octobre suivant.
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4. Toutefois, les déclarations de M. Z., en particulier lors de l’audience, ainsi que les
pièces du dossier, n’ont pas permis d’établir la réalité des faits allégués et ses craintes en cas de
retour dans son pays.
5. En premier lieu, il a tenu des propos sommaires et peu circonstanciés sur sa
participation à des manifestations s’opposant à la dissolution de l’URSS dans les années 90. De
plus, il n’a pas fait valoir un engagement politique contemporain, pas plus que des craintes
actuelles en raison de ses opinions politiques.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ses allégations élusives et évolutives, il n’a pas
mis la Cour en mesure d’établir ses craintes en raison d’un conflit privé avec des policiers. En
effet, il a vaguement indiqué, à l’audience, qu’il avait eu une rixe avec des policiers en civil sur
une plage à cause de leurs conjointes. Par suite, il est apparu disproportionné que, plus de vingt
ans après les faits allégués, le même policier le reconnaisse et veuille l’agresser. Par ailleurs, il
n’a pas su expliquer la raison pour laquelle il avait des craintes en Ukraine où il est retourné,
depuis la Russie, alors qu’il a allégué qu’il y avait obtenu l’asile. De même, le retour dans son
village d’origine afin de renouveler ses documents d’identité, alors qu’il savait qu’il y était
recherché par les policiers, n’est pas apparu cohérent dans ces circonstances.
7. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées ni
au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. Z. doit également être
apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’oblast de Jytomyr dont il a
démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il
rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un
niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel
de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où
la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa
personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le
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rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte
globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la
situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs
au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces
armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou
l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine, a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec
la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février
2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le
Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession
de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une
insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste
« opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les
résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast
ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest
du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21
septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des
détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait
intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments
dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires
notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine
opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au
sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde «
Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
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Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart
des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation, par les
troupes russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de roquettes non
guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et
financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang
desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements
lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire
ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet
2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l’oblast de
Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne
initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l’oblast de Kharkiv
et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est
du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur
l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de
Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été
constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et
de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de
l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre
fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs
militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes
ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport,
d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et
d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans
l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Hautcommissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462
victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast
de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison
des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de
surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa
part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes
d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en
Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon
la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près
de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de
Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de
l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de
personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement
d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur
des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions
de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme
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utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d’oblast, de l’Est d’une part, comprenant
les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du
Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent
plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des
déplacés internes proviennent de l’oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de
Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus,
seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans
sa région d’origine.
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par
un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales
en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par
suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le
bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en
compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas
de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour
l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En
outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de
conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les
personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève
ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L.
513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait
accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays
d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Si dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahi le Nord de l’Ukraine, en
direction de Kiev, à la fin du mois de mars elles ont été contraintes de se réorienter vers l’Est
et notamment le Donbass. Dans l’oblast de Jytomyr, l’ACLED a relevé 96 incidents de sécurité
entre le 24 février et le 14 novembre 2022 avec un taux de déplacements de populations civiles
de 10% du nombre total de personnes déplacées. Ainsi, si l’oblast de Jytomyr n’est pas une
zone active du conflit, les sources d’informations disponibles, notamment le communiqué de
presse d’Amnesty international et l’article du journal Le Monde, « Déluge de frappes russes sur
les villes ukrainiennes » du 10 octobre 2022 y recensent, tout de même, des bombardements
par les troupes russes. Il ressort de ces sources qu’à cette date, les forces russes ont mené des
frappes massives de missiles contre la ville de Jytomyr en particulier. D’après le maire de cette
commune, Serhiy Soukhomlyn, deux frappes russes sur une centrale électrique y ont provoqué
des coupures d’électricité et d’eau de sorte que, notamment, les hôpitaux doivent se raccorder
à une alimentation de secours.
18. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement
dans l’oblast de Jytomyr, dont M. Z. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs
sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans
cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article
L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas
échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves et il
lui appartient d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser
qu’il encourt un tel risque.
19. En l’espèce, M. Z., qui n’établit pas de ciblage particulier comme cela a été dit au
point 6, n’a pas mis la Cour en mesure de cerner les conditions dans lesquelles il serait dans
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une situation particulière de vulnérabilité en cas de retour dans sa région d’origine. Ainsi, ni les
pièces du dossier ni les déclarations faites devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les
faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations précitées de
la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile.
20. Dès lors, les conclusions du recours de M. Z. relatives au bénéfice de l’asile doivent
être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. Z. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Z., à Me Tushishvili et au directeur général
de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
-
M. Jaehnert, président ;
Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés ;
M. Godbillon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 janvier 2023.
Le président :
La cheffe de chambre :
G. Jaehnert
S. Zerouali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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