COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21065084
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
___________
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 10 mai 2023
Lecture du 21 juin 2023
___________
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 10 décembre 2021, Mme K., représentée par
Me Akagunduz, demande à la Cour d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté
sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme K., qui déclare être de nationalité ukrainienne, née le 13 mars 1947 à Kotovka
dans l’oblast de Dnipropetrovsk, soutient que :
- en raison de la durée limitée de son entretien à l’Office, elle n’a pas pu pleinement
s’exprimer ;
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des
persécutions ou à une atteinte grave, du fait d’individus mafieux qui ont extorqué
de l’argent à son fils qu’ils ont agressé physiquement (recours n° 20023662), sans
pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ukrainiennes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 novembre 2021 accordant à
Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la mesure d’instruction prise le 5 avril 2023 en application de l’article R. 532-19
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle la Cour a soumis
au contradictoire la décision n° 20023662 du 22 juillet 2021, rejetant le recours de M. K., fils
majeur de Mme K.
n° 21065084
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de Mme Delort, rapporteure ;
- les explications de Mme K., entendue en ukrainien et assistée de Mme Linde,
interprète assermentée ;
- et les observations de Me Jannot-Drouin, se substituant à Me Akagunduz ;
Des pièces, enregistrées le 15 mai 2023, ont été produites en délibéré par
Me Akagunduz pour Mme K.
Considérant ce qui suit :
Sur la procédure suivie devant l’OFPRA :
1. En vertu des dispositions des articles L. 532-2 et L. 532-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux,
sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont
elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du
directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle
juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été
privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le
demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir
pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande
d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut
d’interprétariat est imputable à l’Office.
2. Si Mme K. soutient qu’elle n’a pu s’exprimer pleinement lors de l’entretien mené
à l’Office, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié d’un entretien d’une durée de
cinquante-six minutes, au cours duquel elle a pu évoquer l’ensemble des faits allégués à
l’appui de sa demande d’asile. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les
conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien de Mme K. aient été telles qu’elle puisse
être regardée comme ayant été privée d’un entretien personnel ou d’un examen individuel de
sa demande. Dès lors, le moyen tiré du mauvais déroulement de l’entretien doit être écarté.
Sur la demande d’asile :
3. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
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politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle
il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
5. Mme K., de nationalité ukrainienne et de confession chrétienne orthodoxe, née le
13 mars 1947 en République socialiste et soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle risque d’être
exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à une atteinte grave de la part d’individus
mafieux qui ont extorqué de l’argent à son fils qu’ils ont agressé physiquement (recours n°
20023662), sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ukrainiennes. Elle
fait valoir qu’à compter de 2016, son fils, qui était commerçant et agriculteur, a été victime
d’extorsions de fonds. Le 22 décembre 2016, il a été agressé par trois membres d’un groupe
criminel de Dnipropetrovsk laquelle est constituée de politiciens ayant occupé de hautes
fonctions, à l’époque de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). A la suite de
cette agression, son fils a dû être dialysé. Les menaces ont repris et l’ont visée
personnellement. Sa belle-fille a déménagé avec ses enfants. Les plaintes déposées par celleci sont demeurées vaines en raison de la corruption. Les agresseurs de son fils ont pris
possession des terres et des machines agricoles qui lui appartenaient. Son petit-fils a aidé
financièrement le fils de Mme K. Le 19 juin 2019, le père de sa belle-fille est décédé d’un
arrêt cardiaque. Le 4 août 2019, son conjoint est décédé à son tour. Ses enfants ont sollicité
les autorités ukrainiennes. Le 10 octobre 2019, son domicile a été incendié par les agresseurs
de son fils. Son fils s’est rendu en France pour bénéficier d’une dialyse. Il y réside depuis
deux ans. Il a sollicité l’asile dont la demande a été définitivement rejetée le 22 juillet 2021.
Des membres d’un groupe criminel ont réclamé le paiement d’une dette d’un montant de
cinquante mille euros. Le 19 octobre 2020, elle a quitté à son tour, son pays pour la France.
6. En premier lieu, les déclarations précises et personnalisées de
Mme K., ont permis de confirmer sa nationalité ukrainienne et sa provenance de l’oblast de
Dnipropetrovsk, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’OFPRA.
7. En second lieu, ses déclarations écrites et orales n’ont pas permis, en revanche, de
tenir pour établis les événements ayant présidé à son départ d’Ukraine. En effet, les extorsions
de fonds dont son fils aurait été victime dans le cadre de son activité professionnelle à partir
de 2016 ont été exposées sommairement. Mme K. n’a pas su indiquer si d’autres
commerçants subissaient les mêmes agissements. De plus, elle n’a apporté aucun élément
tangible tant sur la teneur que sur la fréquence de ces extorsions de fonds. Les circonstances
de l’agression dont son fils aurait fait l’objet ont été présentées de façon peu étayée. Si à
l’appui de son recours, elle a présenté les tourmenteurs de son fils comme étant les membres
d’un groupe criminel de Dnipropetrovsk ayant exercé de hautes fonctions sous l’ère
soviétique, elle n’a pu apporter plus de précisions sur ce point lors de l’audience publique.
Ensuite, si devant l’OFPRA, elle a soutenu que les menaces avaient repris et qu’elle avait été
indirectement menacée, à la suite de l’agression de son fils en ajoutant que les plaintes
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déposées par sa belle-fille étaient demeurées vaines du fait de la corruption, elle n’a nullement
réitéré ses dires sur ce point durant l’audience de la Cour. A cet égard, la Cour relève que
Mme K. est parvenue à vivre sans difficulté jusqu’à l’incendie de son domicile allégué en
octobre 2019, qu’elle a présenté en outre comme étant l’événement à l’origine de son départ
du pays. Par ailleurs, la requérante n’a pas su expliquer le motif de cet incendie criminel selon
ses dires, dans la mesure où ses auteurs étaient parvenus à leurs fins en prenant possession des
biens de son fils. Ses assertions ayant trait à la dette d’un montant de cinquante mille euros,
réclamée par des criminels, se sont révélées peu étayées. Invitée par la Cour à revenir sur ce
point, Mme K. a déclaré brièvement qu’il s’agissait de la somme qui avait été extorquée à son
fils sans plus de précisions. Enfin, les modalités de son départ du pays ont été exposées
sommairement.
8. Ainsi, les craintes évoquées en raison de ces faits ne permettent pas de regarder le
requérant comme relevant du champ d’application des stipulations de la convention de
Genève ou des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de Mme K., qui doit être
regardée comme une civile, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant
actuellement dans l’oblast de Dnipropetrovsk situé à l’est de l’Ukraine, dont elle a démontré
être originaire.
10. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou
la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition
qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa
situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé
atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil
renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le
territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut
aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une
telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une
zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel
qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul
fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne.
11. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que
le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus
que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en
compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui
caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères
quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau
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d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de
la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée
par les belligérants.
12. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement
avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à
février 2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution
par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la
sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un «
référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la
suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les
« Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une
vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums »
dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé
les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant
à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de
Budapest du 5 décembre 1994.
13. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le
21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des
détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit
fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent
entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments
dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires
notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine
opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au
sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
14. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la
plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation,
par les troupes russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de
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roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue
militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au
premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et
d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
15. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du
territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de
prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois
de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine.
D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans
l’oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive
ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de
l’oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie
déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 31 mars 2023, l’organisation non
gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 44
079 incidents de sécurité et 43 861 victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24
février et le 31 mars 2023. Si le seul oblast de Donetsk en compte 18 347 pour cette période,
de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par
exemple, les oblast de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de
sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 778 pour Tchernihiv et 2
140 pour Soumy entre fin février 2022 et fin mars 2023 Les affrontements ont causé, outre la
destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’ouest et le centre du pays, celle de
nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de
transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et
d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier
dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le HautCommissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 2 avril 2023, 22 607
victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 358 pour les seuls
oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées
en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission
de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour
sa part un minimum de 17 994 victimes civiles pour l’année 2022. Les populations civiles ont
par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022
intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une
cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat
Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide
humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie
alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide
alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
16. Il ressort des informations publiées le 24 mars 2023 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le
déplacement d’au minimum 8 156 960 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part,
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 2
février 2023 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey
Round 12 (16 - 23 January 2023) », 2 février 2023), le nombre de déplacés internes à 5 352
000 personnes, soit près de 12% de la population ukrainienne, et à 5 562 000 le nombre de
personnes rapatriées. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles
régionaux d’oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk,
Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part,
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comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 4,4 millions de
personnes déplacées, soit 84 % du total. L’OIM estime que 19 % des déplacés internes
proviennent de l’oblast de Donetsk, 27 % de celui de Kharkiv, 13 % de Zaporijjia, 10 % de
Kherson, 8 % de Louhansk, les 23% restant provenant des autres oblast.
17. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise
par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités
régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les
populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire,
à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès
lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à
se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur
le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions
précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une
situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu
d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la
convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la
faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une
personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une
partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle
s’y établisse.
18. Au vu des données chiffrées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast
des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du
pays. En effet, l’oblast de Dnipropetrovsk est situé dans la « macro-région » du Sud qui, avec
la « macro-région » de l’Est, concentre selon l’ACLED sur une période de référence comprise
entre le 24 février 2022 et le 31 mars 2023, 40 467 incidents de sécurité. Le Sud et l’Est de
l’Ukraine sont encore les « macro-régions » ayant connu les plus importants déplacements de
populations civiles avec 79% du nombre total de personnes déplacées. Dans les oblast de ces
« macro-régions » ne sont retournés que 33,5% des personnes déplacées.
19. Pour la même période de référence, l’ACLED dénombre dans le seul oblast de
Dnipropetrovsk 1 079 incidents de sécurité, soit le 8ème rang des oblast les plus touchés, et
359 décès, civils et combattants confondus. Si ces données sont inférieures à celles constatées
dans les oblast où la situation sécuritaire est la plus grave, il y a lieu de relever que
Dnipropetrovsk est limitrophe des oblast de Donetsk à l’Est, Zaporijjia et Kherson au Sud, et
proche de Louhansk, ces oblast étant ceux où se concentre l’essentiel des combats actuels. De
plus, selon l’OIM, Dnipropetrovsk est l’un des oblast où réside le plus grand nombre de
personnes déplacées internes officiellement enregistrées, avec 355 493 personnes déplacées
enregistrées au 11 novembre 2022. Ces données et la position géographique de
Dnipropetrovsk à proximité de l’actuelle ligne de front très évolutive, conduisent la Cour à
considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la
présente décision, dans l’oblast de Dnipropetrovsk, dont la requérante est originaire, une
situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
20. Ainsi, Mme K., dont la qualité de civile n’est pas contestée, courrait, en cas de
retour dans son pays, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une
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situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans
pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités ukrainiennes.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 octobre 2021 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme K.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme K. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Iffly, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juin 2023.
Le président :
Le chef de chambre :
G. Jaehnert
G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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