COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21067657
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M. A.
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La Cour nationale du droit d’asile
Mme Petit
Présidente
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4ème section, 1ère chambre
Audience du 23 mars 2022
Lecture du 29 juin 2022
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095-03-01-02-03-05
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement les 22 décembre 2021 et 7
février 2022, M. M. A., représenté par Me Robineau, demande à la Cour d’annuler la décision
du 12 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de
réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M. A., qui se déclare de nationalité tchadienne, né le 15 janvier 1994, soutient que :
- l’entretien devant l’Office s’est déroulé dans de mauvaises conditions ;
- il craint d’être exposé à des persécutions de la part de ses proches et des autorités,
en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 décembre 2021 accordant à M. M.
A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos :
-
le rapport de Mme Hary, rapporteure ;
les explications de M. M. A., entendu en arabe soudanais et assisté de M. Mahamat
Ibrahim, interprète assermenté ;
et les observations de Me Robineau.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant
un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à
leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue
comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des
conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation
sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans
l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son
orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité
permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un
groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les
institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de
leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions
liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait
être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui
sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux
qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête
mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions.
D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution
dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans
l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime
spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent
être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne
suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur
orientation sexuelle. Des persécutions peuvent, en effet, être exercées sur les membres du
groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées
ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même
simplement tolérés par celles-ci.
4. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile de former sa conviction sur les
points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du
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récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve
des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des
allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle
est saisie.
5. Il ressort des sources pertinentes et publiquement disponibles et, notamment, des
rapports successifs du Département d’Etat américain (USDOS) sur l’application des droits de
l’homme au Tchad pour 2020 et 2021, publiés le 30 mars 2021 et le 12 avril 2022, que, dans
les conditions qui prévalent actuellement en République du Tchad, les personnes
homosexuelles sont exposées tant à l’exercice de poursuites judiciaires – sur le fondement de
l’article 354 du code pénal tchadien, promulgué par la Loi n°2017-01 du 8 mai 2017, qui
incrimine d’une peine privative de liberté variant de trois mois à deux ans ainsi que d’une peine
d’amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA « quiconque a des rapports sexuels avec les
personnes de son sexe » – qu’à des actes de violences, harcèlements et brimades émanant aussi
bien de la société environnante que des autorités. Les personnes homosexuelles, bisexuelles,
transgenres ou intersexuées (LGBTI) font face à d’intenses discriminations sociales et
professionnelles, menant à une réelle marginalisation selon le rapport annuel de mars 2022 du
Freedom House, les rapports entre personnes de même sexe étant considérés comme un
« péché », contraire aux valeurs traditionnelles africaines. Le 13 novembre 2020, feu le
président Idriss Déby Itno a publiquement déclaré lors d’une conférence de presse que le
mariage des personnes de même sexe était une « valeur négative », inacceptable en Afrique. De
plus, en vertu de la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada,
intitulée « Tchad : information sur la situation des minorités sexuelles, y compris la loi ; le
traitement que leur réservent le gouvernement et la société, notamment à N’Djamena ; la
protection offerte par l’Etat et les services de soutien (2011-juillet 2014) », publiée le 16 juillet
2014, « l’homosexualité au Tchad est considérée comme un sujet tabou, une pratique immorale
qui n’a pas sa place ». Cette note et les rapports précités ajoutent que les personnes
homosexuelles sont contraintes de vivre leur orientation sexuelle dans la clandestinité ou en
dehors du territoire tchadien, sous peine de discriminations, d’agressions et de rejet par une
société très croyante, sous l’influence de chefs traditionnels et religieux ayant un poids sociétal
important. Par ailleurs, il ne semble pas qu’il existe, à ce jour, d’organisation de défense des
droits des personnes LGBTI au Tchad, tandis que les couples homosexuels ne disposent pas
des mêmes protections juridiques que les couples hétérosexuels et qu’aucune protection
juridique ne peut leur être appliquée en réaction aux discriminations fondées sur leur orientation
sexuelle. Ainsi, les personnes homosexuelles en République du Tchad constituent un groupe
social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation
sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante
et par les institutions de leur pays. De plus, ces personnes sont victimes de persécutions en
raison de cette appartenance.
6. A l’appui de sa demande, M. M. A. soutient qu’il éprouve depuis son adolescence
une attirance pour les hommes et que durant l’année 2014, il a connu sa première relation
homosexuelle. Au mois d’octobre 2017, il a débuté une nouvelle relation avec un homme qu'il
a fréquenté jusqu'à son départ du pays. Le 31 juillet 2019, alors que son compagnon était venu
déposer, à son domicile, le chargeur de téléphone que M. M. A. avait oublié lors de leur dernière
rencontre, ils ont été surpris par l’un des frères de l’intéressé alors qu’ils s’embrassaient. En
représailles, ils ont été violemment battus avant de pouvoir prendre la fuite. Découvrant
l’homosexualité de son fils, son père a fait un malaise puis est décédé le 2 août 2019. Ayant
appris qu'une plainte avait été déposée à son encontre et qu'il était recherché par les autorités,
il s'est réfugié dans la ville de Massaguet au domicile d’une connaissance de son compagnon
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afin de préparer sa sortie du pays. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Tchad par voie
aérienne le 12 décembre 2019 pour rejoindre la France le lendemain.
7. Les pièces du dossier et les déclarations de M. M. A., notamment lors de l’audience
qui s’est tenue à huis clos, permettent de tenir pour établies son orientation sexuelle et les
craintes qui découlent de la découverte de sa relation avec une personne de même sexe. Le
requérant a, en effet, tenu des propos étayés et développés sur sa première relation sentimentale
avec un compatriote et sur les précautions qu’ils prenaient afin de ne pas être découverts. De
même, il a livré un récit spontané au sujet des sentiments qu’il nourrissait à l’égard de celui-ci.
Concernant sa seconde relation avant son départ du pays, il a évoqué la personnalité de son
compagnon en des termes personnalisés et consistants, donnant crédit à l’affection qu’ils
éprouvaient l’un envers l’autre. Ses allégations au sujet des violences qu’il a subies de la part
de son frère et de certains voisins, après avoir été surpris avec son compagnon, au domicile
familial, et des circonstances dans lesquelles il a pu prendre la fuite, en profitant de l’agitation
créée par le malaise soudain de son père, ont été constantes tout au long de la procédure. Les
deux certificats médicaux, établis en France les 23 décembre 2021 et 8 février 2022, faisant état
de la présence de cicatrices et de séquelles psychologiques, témoignent utilement de la réalité
des violences dont il a été victime dans son pays d’origine. Il a su évoquer, de façon détaillée,
les trois mois qu’il a vécus à Massaguet, après avoir été rejeté par sa famille, et les conditions
dans lesquelles il est parvenu à quitter le pays, avec l’aide notamment de sa mère, sans être
inquiété par les autorités qui étaient à sa recherche. Ainsi, ses déclarations précises et
personnalisées ont démontré les motifs à l’origine de son départ du pays. Par ailleurs,
questionné sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en République du Tchad, il
a précisé, de manière circonstanciée, la teneur des discriminations et de la stigmatisation
redoutée de la part de son entourage comme de la société tchadienne, en cohérence avec le
contexte général tel que décrit au point 5. Les violences subies de la part de son entourage, le
rejet dont il a été victime de la part de sa famille et la persistance de risques pour les personnes
homosexuelles en République du Tchad, constituent des indices suffisants permettant de
considérer que le requérant serait à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays. Son récit
est également corroboré par une attestation du centre LGBT de Vendée du 3 février 2022 ainsi
que par le témoignage de son compagnon en France, établi le 21 janvier 2022, rédigées, tous
deux, en des termes précis et éclairants. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été
indiqué au point 5, l’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que M. M. A.
appartient au groupe social des personnes homosexuelles de la République du Tchad et qu’il
serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions pour ce motif tant de
la part de la société tchadienne que de la part des autorités. Dès lors, il est fondé à se prévaloir
de la qualité de réfugié.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 novembre 2021 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. M. A.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. M. A. et au directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides.
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Délibéré après l'audience du 23 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Petit, présidente ;
- M. Auriel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Godbillon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 juin 2022.
La présidente :
La cheffe de chambre :
V. Petit
O. Duprat-Mazaré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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