24 novembre 2022, n° 22000212
La législation grecque sur l’asile ne saurait être interprétée comme faisant dépendre l’existence de la protection internationale accordée dans ce pays de la vali...
M. N. ___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Guyau Président ___________
(3ème section, 2ème chambre)
Audience du 24 août 2022 Lecture du 24 novembre 2022 ___________ 095-03-04 C+ Vu la procédure suivante : M. N. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2021 devenue définitive. Par une décision du 28 octobre 2021, l’Office a rejeté sa demande de réexamen. Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 8 juillet 2022, M. N., représenté par Me Lemichel, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Lemichel en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. N., de nationalité irakienne, né le 22 août 1987, soutient que : - il craint toujours d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui pourraient lui être imputées du fait de sa confession musulmane sunnite ; - il craint toujours d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de milices et membres de l’Etat islamique, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’insécurité générale dans son pays, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; - la protection des autorités grecques n’est plus effective depuis la date d’expiration de sa carte de séjour le 3 juillet 2021, faute d’avoir demandé le renouvellement de cette
N° 22000212 carte dans le délai d’un mois qui a précédé son expiration, depuis l’entrée en vigueur de l’International Protection Act (IPA) le 1er janvier 2020. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 décembre 2021 accordant à M. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme Barraux, rapporteure ; les explications de M. N., entendu en arabe et assisté de Mme Kebbe Baghdadi, interprète assermentée ; et les observations de Me Lemichel.
Considérant ce qui suit : 1. M. N., né le 22 août 1987, de nationalité irakienne, entré en France le 6 juin 2019, a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 17 septembre 2021 par une décision de la Cour devenue définitive. 2. Par la décision d’irrecevabilité du 28 octobre 2021, l’Office a rejeté cette demande estimant que les éléments nouveaux présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile./ L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision./ Lors de l’examen préliminaire, l’Office peut ne pas procéder à un entretien./ Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'Office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le 2
N° 22000212 demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande. 4. En vertu de l’article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) « peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre, sur le fondement de persécutions ou d’atteintes graves subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet Etat membre, revendiquer auprès de la France, sans y avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la protection qui lui a été accordée. 5. Selon les paragraphes 1 à 4 de l’article 45 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, la décision par laquelle l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne retire la protection internationale qu’elle avait accordée à un ressortissant d’un pays tiers doit être notifiée par écrit au bénéficiaire, après que ce dernier a bénéficié des garanties énumérées au paragraphe 1, l’intéressé bénéficiant, une fois la décision prise, des garanties prévues au paragraphe 4. Le paragraphe 5 du même article prévoit que, par dérogation aux paragraphes précédents, « les Etats membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d’une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d’une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre ». Il résulte ainsi clairement des dispositions de la directive 2013/32/UE que la circonstance que la personne bénéficiant d’une protection internationale accordée par un autre Etat membre n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l’existence et sur l’effectivité de cette protection. 6. À l’appui de son recours, M. N. soutient qu’il continue de craindre d’être persécuté du fait des autorités irakiennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui pourraient lui être imputées du fait de sa confession musulmane sunnite. Il craint également d’être exposé à une atteinte grave du fait de milices et membres de l’Etat islamique, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’insécurité générale prévalant dans son pays, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il réitère les faits à l’origine de son départ d’Irak en 2014 et fait également valoir que depuis le rejet de sa précédente demande d’asile, sa sœur lui a appris qu’il était toujours recherché par un groupe armé en raison de sa confession sunnite. En outre, la législation grecque a évolué le 1er janvier 2020 avec l’entrée en vigueur de l’International Protection Act (IPA). S’il a obtenu en 2018 3
N° 22000212 une protection subsidiaire en Grèce, il ne bénéficie plus de cette protection depuis l’expiration de son titre de séjour le 3 juillet 2021, faute d’avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour dans les trente jours précédant sa date d’expiration. En outre, la protection des autorités grecques n’a jamais été effective, faute de pouvoir lui octroyer des conditions de vie décentes. Il a été régulièrement victime de violence et d’actes d’intimidation dans le camp de Lesbos, où il a témoigné devant une journaliste française des violences subies et de l’inaction des autorités grecques. Enfin, il présente une grande vulnérabilité, en raison de sa confession religieuse et de son état de santé, étant atteint d’un stress post-traumatique. 7. Or, en premier lieu, M. N., dont la première demande d’asile en France a été rejetée pour irrecevabilité le 10 juillet 2020, n’a apporté aucun élément ou fait nouveau de nature à justifier d’une éventuelle cessation de la protection subsidiaire qui lui a été accordée en Grèce en 2018. M. N. n’a fourni aucun élément permettant de conclure que les autorités grecques auraient pris à son égard une décision de révocation ou de fin du statut conféré par la protection subsidiaire, au sens de l’article 19 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. De plus, la seule circonstance que le titre de séjour délivré sur le fondement de cette protection et valable jusqu’au 3 juillet 2021 n’aurait pas été renouvelé, faute pour lui d’en avoir fait la demande dans le délai d’un mois précédant la date d’expiration ou faute d’avoir sollicité la délivrance d’un nouveau titre, est par elle-même sans incidence sur l’existence et sur l’effectivité de ladite protection, ainsi qu’il a été dit au point 5. Il ne peut par ailleurs être déduit du texte de l’article 24 (1) de la loi IPA que le non-respect du délai d’un mois pour demander le renouvellement d’une carte de séjour impliquerait le refus de ce renouvellement, pas davantage qu’il mettrait fin, de façon automatique, à la protection subsidiaire pour ce motif. En deuxième lieu, le requérant n’a pas invoqué d’élément ou de fait nouveau propre à démontrer le caractère ineffectif de la protection conférée par les autorités grecques avant son entrée sur le territoire français, ou, de manière générale, survenu depuis lors. En troisième lieu, le moyen mettant en cause les conditions de vie difficiles dans le camp de demandeurs d’asile de Lesbos où il résidait avant l’obtention d’une protection internationale, outre qu’il était déjà invoqué dans sa précédente demande, n’est pas opérant s’agissant d’un demandeur soutenant que la protection subsidiaire accordée en Grèce ne serait pas effective. De même, le certificat médical de suivi psychologique du 22 juillet 2021 est sans incidence sur l’évaluation de la recevabilité de la demande d’asile du requérant au regard de sa situation administrative en Grèce, tout comme le message du 18 mai 2022 de la part du service de l’asile grec, proposant un lien vers un site gouvernemental expliquant la procédure de renouvellement des titres de séjour. Enfin, les actes de naissance de ses parents sont sans lien avec la recevabilité de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les faits et éléments présentés par M. N. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande dès lors qu’il ne ressort pas de son dossier qu’il aurait accompli en vain des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d’un nouveau titre lui permettant de se maintenir sur le sol grec et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, le recours doit être rejeté, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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N° 22000212 DECIDE: Article 1er :
Le recours de M. N. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Me Lemichel et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 24 novembre 2022.
Le président :
La cheffe de chambre :
J.-M. Guyau
N. Aamchi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 5
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Cite
Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L531-42 CESEDA, art. L531-32 CESEDA, art. 45 UE-32013L0032, art. 19 UE-32011L0095
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