COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 22005942
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
___________
(2ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 23 mai 2023
Lecture du 21 juin 2023
___________
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 février 2022, M. K., représenté par Me ChevalierKasprzak, demande à la Cour d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande
d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire.
M. K., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 9 novembre 1997, soutient qu’il
craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays
d’origine, d’une part, en raison des violences intrafamiliales dont il a été victime et, d’autre
part, en raison de difficultés économiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des
autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er février 2022 accordant à M. K.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre
2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport de Mme Côte, rapporteure ;
- les observations de Me Chevalier-Kasprzak ;
- le requérant, dûment convoqué, n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1erde la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture
ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace
grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à
des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de
conflit armé interne ou international ».
3. M. K., de nationalité ukrainienne, né le 9 novembre 1997 en Ukraine, soutient qu’il
craint d’être exposé à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part,
en raison des violences intrafamiliales dont il a été victime et, d’autre part, en raison de
difficultés économiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait
valoir qu’il est originaire de la ville de Kremenets située dans l’oblast de Ternopil. Avec ses
proches, il vivait dans une situation de grande précarité financière. Il a régulièrement été victime
de violences de la part de son père alcoolique. En février 2021, par l’intermédiaire d’un ami, il
a quitté l’Ukraine puis il est entré en France le 20 février 2021.
4. Toutefois, M. K., absent à l’audience à laquelle il avait régulièrement été convoqué,
n’a pas mis la Cour en mesure de l’interroger sur les faits ayant présidé à son départ d’Ukraine.
5. Ses explications faites devant l’Office ont permis de tenir pour établies sa nationalité
ukrainienne ainsi que sa provenance de la ville de Kremenets. Ses déclarations sont, en outre,
corroborées par la production de son passeport international. Par ailleurs, il a spontanément
évoqué lors de son entretien avec un officier de protection sa scolarité ainsi que ses conditions
de vie à Kremenets, permettant de d’établir le centre de ses intérêts dans l’oblast de Ternopil.
6. En revanche, ses seules déclarations faites devant l’Office et à l’appui de son recours
n’ont pas permis d’établir le climat de violence dans lequel il allègue avoir évolué, avec ses
proches, du fait de son père alcoolique. A cet égard, il n’a livré aucun élément concret et
personnalisé sur les violences dont il aurait été régulièrement victime du fait de ce dernier ni
l’actualité de ses craintes compte tenu, en outre, de son âge. Par ailleurs, ses déclarations, au
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demeurant sommaires, s’agissant de ses conditions de vie matérielle et la situation de précarité
financière et professionnelle dans laquelle il vivait sont insusceptibles de justifier d’un besoin
de protection au sens des textes suscités.
7. Ainsi, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées ni
au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. K. doit également être
apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’oblast de Ternopil, dont il a
démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il
rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un
niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel
de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où
la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa
personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le
rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte
globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la
situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs
au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces
armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou
l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec
la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février
2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le
Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession
de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une
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insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste
« opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les
résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast
ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest
du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21
septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des
détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait
intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments
dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires
notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine
opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au
sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart
des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation, par les
troupes russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de roquettes non
guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et
financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang
desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements
lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire
ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet
2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l’oblast de
Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne
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initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l’oblast de Kharkiv
et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est
du pays. A cet égard, au 31 mars 2023, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict
Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 44 079 incidents de sécurité et 43 861
victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 31 mars 2023. Si le seul
oblast de Donetsk en compte 18 347 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont
été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Tchernihiv et de
Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion
russe, respectivement 778 pour Tchernihiv et 2 140 pour Soumy entre fin février 2022 et fin
mars 2023 Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment
dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante
partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et
électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des
établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les
populations civiles ont été frappées : selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l’homme (OHCHR), au 2 avril 2023, 22 607 victimes civiles ont été recensées pour
l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 358 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces
données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des
recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des
Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 17 994 victimes
civiles pour l’année 2022. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions.
Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols
et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice
humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions
d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol «
en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis
d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 24 mars 2023 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement
d’au minimum 8 156 960 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 2 février 2023
(OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 12 (16
- 23 January 2023) », 2 février 2023), le nombre de déplacés internes à 5 352 000 personnes,
soit près de 12% de la population ukrainienne, et à 5 562 000 le nombre de personnes rapatriées.
Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d’oblast, de
l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et
Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv,
Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 4,4 millions de personnes déplacées, soit 84 % du
total. L’OIM estime que 19 % des déplacés internes proviennent de l’oblast de Donetsk, 27 %
de celui de Kharkiv, 13 % de Zaporijjia, 10 % de Kherson, 8 % de Louhansk, les 23% restant
provenant des autres oblast.
16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par
un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales
en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par
suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le
bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en
compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas
de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour
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l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En
outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de
conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les
personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève
ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article
L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait
accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays
d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît
que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus
touchées du pays. En effet, sur la période de référence comprise entre le 24 février 2022 et le
31 mars 2023, l’ACLED estime que la « macro-région » du Sud et la « macro-région » de l’Est
concentrent environ 40 377 incidents, contre 185 pour les « macro-régions » du Centre et de
l’Ouest, à laquelle Ternopil appartient.
18. Depuis le début des affrontements, si l’oblast de Ternopil a subi des attaques
notamment en octobre 2022, d’après un article publié par Le Monde le 10 octobre 2022 intitulé :
« Déluge de frappes russes sur les villes ukrainiennes » et le 13 mai 2023, ainsi que l’a rapporté
l’article publié par Le Figaro le 14 mai 2023 « Guerre en Ukraine : la ville du duo ukrainien
de l'Eurovision bombardée pendant la soirée » – article se fondant sur les déclarations d’un
responsable de l’administration militaire de Ternopil –, l’ACLED a relevé, pour la période de
référence comprise entre le 24 février 2022 et le 31 mars 2023, six incidents de sécurité, n’ayant
causé aucune victime. En outre, l’organisation non gouvernementale Physicians for human
rights, qui recense à l’issue d’une année de conflit l’ensemble des attaques ayant atteint une
infrastructure de santé, ne mentionne dans son rapport de février 2023 « Destruction and
Devastation One Year of Russia’s Assault on Ukraine’s Health Care System », aucune frappe
contre un site médical dans cet oblast et il ne ressort pas de la documentation publique
disponible que d’autres infrastructures stratégiques aient été ciblées.
19. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement
dans l’oblast de Ternopil, d’où M. K. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs
sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans
cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article
L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas
échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves et il
lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de
penser qu’il encourt un tel risque. Or, M. K., absent à l’audience à laquelle il avait été dûment
convoqué, n’a pu livrer d’élément permettant d’établir qu’il serait susceptible d’être
spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour
dans l’oblast de Ternopil. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. K. doit être rejeté.
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. K.
et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Kalach Le Pourhiet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies
pour les réfugiés ;
- Mme Jurzac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juin 2023.
Le président :
Le chef de chambre :
G. Jaehnert
G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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