COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 22009685
N° 22009721
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme M.
M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
___________
(2ème section, 4ème chambre)
Audience du 10 janvier 2023
Lecture du 31 janvier 2023
___________
C+
095-03-01-03-02-03
095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
I. Mme M. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile, après que son désistement de sa demande initiale
a été acté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2019 (recours n°
19018299) devenue définitive. Par une décision du 8 février 2022, l’Office a rejeté sa première
demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 3 mars 2022, Mme M., représentée par Me Astie, demande
à la Cour d’annuler la décision en date du 8 février 2022 par laquelle le directeur général de
l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à
défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme M., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le 23 janvier 1987 en République
socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son
pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des autorités, en raison de la
responsabilité faussement imputée à son époux dans un accident de la route.
II. M. M. a demandé à l’OFPRA de réexaminer sa demande d’asile, après que son
désistement de sa première demande de réexamen a été acté par une ordonnance de la Cour du
5 juillet 2019 (recours n° 19015481) devenue définitive. Par une décision du 8 février 2022,
l’Office a rejeté sa seconde demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 3 mars 2022, M. M., représenté par Me Astie, demande à la
Cour d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a
n°s 22009685 et 22009721
rejeté sa seconde demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut,
de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le 14 décembre 1975 en Géorgie,
soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions
ou à une atteinte grave, du fait des autorités, en raison de la responsabilité qui lui est faussement
imputée dans un accident de la route.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu les ordonnances du 30 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 20
décembre 2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-24 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre
2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Gouëllo, rapporteure ;
- les explications de Mme et de M. M., entendus en langue russe et assistés de Mme
Shyshenko, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Astie.
Un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 et 22 janvier 2023, ont été produits en
délibéré par Me Astie pour Mme M.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme et M. M. présentent à juger les mêmes questions et ont fait
l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision.
2. Mme et M. M., qui se déclarent tous les deux de nationalité ukrainienne, sont
respectivement nés le 23 janvier 1987 en République socialiste soviétique d’Ukraine et le 14
décembre 1975 en Géorgie. M. M. est entré pour la dernière fois en France le 25 juin 2021 et a
été rejoint par Mme M. le 11 septembre 2021. Ils ont demandé à l’OFPRA le réexamen de leur
demande d’asile, après que l’OFPRA a certifié le 29 octobre 2013 le désistement de la demande
initiale de M. M., qui s’est ensuite vu acter le désistement de sa première demande de réexamen
par une ordonnance prise par la Cour le 5 juillet 2019 (recours n° 19015481) devenue définitive.
Le désistement par Mme M. de sa demande initiale a été acté le 28 juin 2019 par une ordonnance
de la Cour (recours n° 19018299) devenue définitive. Ils soutenaient, en dernier lieu, qu’ils
craignaient d’être exposés à des atteintes graves, en cas de retour dans leur pays, du fait des
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autorités, en raison de la responsabilité qui avait été faussement imputée à M. M. dans un
accident de la route.
3. Par deux décisions du 8 février 2022, l’Office a rejeté la première demande de
réexamen de Mme M. et la seconde demande de réexamen de M. M.. Ces demandes ayant été
regardées comme recevables par l’Office, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur
le droit des intéressés à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits
qu’ils invoquent dans leur nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
4. À l’appui de leurs recours, Mme et M. M. réitèrent les termes de leurs demandes à
l’OFPRA.
Sur le bien-fondé des nouvelles demandes d’asile :
5. Aux termes des stipulations du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou,
du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
7. Mme M. et son époux, M. M., qui se déclarent tous les deux de nationalité
ukrainienne et comme étant respectivement nés le 23 janvier 1987 en République socialiste
soviétique d’Ukraine et le 14 décembre 1975 en Géorgie, soutiennent qu’ils craignent d’être
exposés à des atteintes graves, en cas de retour dans leur pays, de la part des autorités, en raison
de la responsabilité qui est faussement imputée à M. M. dans un accident de la route. Ils font
valoir qu’ils résidaient à Soumy de manière habituelle depuis 2013, où ils se sont mariés une
seconde fois en 2015. En 2020, M. M., originaire de Géorgie, a acquis la nationalité ukrainienne
après avoir renoncé à la nationalité géorgienne. Le soir du 21 juin 2021, ils ont percuté un
véhicule à une intersection. A la suite de l'impact, l'épouse du conducteur du second véhicule
est décédée. Après l'arrivée des urgences et de la police, il a été établi que ce dernier était en
état d'ivresse et responsable de l'accident pour n'avoir pas respecté la signalisation. Ils ont été
conduits au poste de police où ils ont été soumis à des tests de dépistage, tandis que le
conducteur du second véhicule était amené à l'hôpital. Sur place, M. M. a fait l'objet d'un
interrogatoire au cours duquel des officiers de police, différents de ceux intervenus sur le lieu
de l’accident, l'ont accusé d'être responsable de l'accident et violenté. Il a par la suite été
contraint de signer des aveux, dans lesquels il reconnaissait sa culpabilité, afin d'avoir le droit
d'effectuer un appel. Il a contacté l'un de ses amis, ancien officier de police dans sa localité, qui
l’a informé que l'individu avec lequel il avait eu un accident était en réalité un enquêteur de
police, raison pour laquelle l'ensemble des policiers tentait injustement de l'accuser. Autorisée
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à rentrer à leur domicile vers une heure du matin, Mme M. a reçu, quatre heures plus tard, un
appel téléphonique de la part de cet homme auquel elle a accepté de remettre la somme de deux
mille dollars en échange de la garantie de libérer son époux du commissariat. Le 22 juin 2021,
grâce à cette intervention, M. M. est parvenu à prendre la fuite du commissariat à l’aube. Il a
contacté son épouse par l’intermédiaire d’un ami, pour l'informer de la situation et lui donner
rendez-vous dans un parc à proximité de leur domicile afin qu’elle lui remette un ensemble
d'affaires et de documents devant lui permettre de fuir le pays. Craignant pour sa sécurité, il a
quitté l'Ukraine le 23 juin 2021 avec leurs économies pour arriver en France deux jours plus
tard. A son retour chez eux, Mme M. a été interrogée par des officiers de police, à la recherche
de son époux en fuite, qui l'ont également menacée. Le 7 juillet 2021, le conducteur responsable
de l'accident en cause s'est rendu à son domicile, ivre, afin de la menacer pour qu'elle lui révèle
la localisation de son époux. Par la suite, elle a tenté de déposer une plainte contre cet individu
au commissariat de police, en vain, les policiers refusant de l'enregistrer. En septembre 2021,
sa fille l'a alertée du fait que le conducteur du véhicule l'avait suivie à sa sortie d'école et qu'elle
avait été contrainte de se réfugier chez une amie afin de lui échapper. Le 8 septembre 2021,
après avoir reçu de nouvelles menaces téléphoniques de la part de cet homme et du frère de la
victime, elle s’est présentée au Parquet pour déposer plainte, mais les officiers de police l'ont
informée que celle-ci demeurerait sans suite. Par la suite, elle a échangé avec une amie avocate
qui l’a informée sur le profil familial de la victime de l’accident, dont les proches sont policiers.
Craignant pour sa sécurité, elle a quitté l'Ukraine le 11 septembre 2021 avec ses filles, pour
arriver le jour même en France.
8. En premier lieu, interrogés à titre liminaire par la Cour sur les demandes antérieures
dont ils se sont désistés, Mme et M. M. les ont explicitement abandonnées, en indiquant ne plus
éprouver de craintes actuellement sur les fondements invoqués.
9. En second lieu, toutefois, les pièces des dossiers et les déclarations faites par Mme
et M. M. devant la Cour n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme à l’origine de leur
départ définitif d’Ukraine, ni le ciblage actuel auquel ils seraient exposés de ce fait, en cas de
retour dans ce pays. S’ils ont démontré avoir été impliqués dans un accident de la route, au
regard de la description vraisemblable, circonstanciée et personnalisée qu’ils en ont fait, en
revanche, les discours des requérants se sont révélés peu concluants sur les suites de leur
présentation immédiate au commissariat de police. Lors de l’audience, les explications du
requérant sont, notamment, demeurées schématiques et peu crédibles dans leur ensemble sur le
déroulé de l’interrogatoire dont il soutient avoir été l’objet ainsi que sur les modalités de sa fuite
du commissariat. Son choix de retrouver son épouse à proximité immédiate du bâtiment et les
précautions que le couple dit avoir alors prises, n’ont pas fait l’objet de développements plus
satisfaisants. L’aide immédiatement obtenue auprès d’un ami présenté comme un ancien
officier de police s’est également révélée peu crédible. De surcroît, le requérant n’a pas été en
mesure de renseigner la Cour sur l’ouverture d’éventuelles poursuites judiciaires à son endroit,
admettant lui-même ne pas être certain que les aveux soutirés par les policiers auraient été suivis
d’effets. Dès lors, les évènements dont Mme M. s’est personnellement prévalue à la suite du
départ de son époux du pays ont perdu en crédibilité. Elle a, au demeurant, livré une description
superficielle de son échange avec des policiers à leur domicile. De plus, ses présentations au
commissariat puis au Parquet pour y déposer plainte, alors qu’elle et son époux avaient été
destinataires d’une convocation en justice un mois plus tôt, selon les courriers adressés par le
Tribunal de Kovpakivsk de la ville de Soumy le 26 juillet 2021, au requérant en tant qu’accusé,
et à la requérante en qualité de témoin, produits à l’appui de leur demande, ne sont pas apparues
cohérentes. Enfin, la copie, complétée de sa traduction, d'une plainte déposée le 8 septembre
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2021 ne saurait pallier, à elle seule, les lacunes constatées à cet égard dans ses déclarations,
d’autant que l’authenticité de cette pièce et des convocations précitées ne peut être garantie.
10. Par suite, les craintes énoncées par les requérants ne peuvent être tenues pour
fondées tant au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, que des 1° et 2°
de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Toutefois, le bien-fondé des demandes de protection de M. et Mme M. doit
également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’oblast de Soumy,
dont ils ont démontré être originaires et y avoir fixé le centre de leurs intérêts.
12. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il
rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un
niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel
de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où
la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa
personne.
13. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous
c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et
au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la
constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le
rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que
compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte
globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la
situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs
au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces
armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou
l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
14. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer
l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec
la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février
2014 connue sous le nom d’« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le
Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession
de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une
insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les
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« Républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk, qui constituent une partie du Donbass
ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5
septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils
n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer
la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21
février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions
séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste
« opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les
résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast
ukrainiens de Donetsk et Lougansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau
les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest
du 5 décembre 1994.
15. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022
implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de
carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21
septembre 2022 et de 34 000 soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk
et Lougansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des
détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait
intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre
700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de
l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments
dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires
notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine
opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au
sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
16. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les
troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de
quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die
at any time » - Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022).
Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les
conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, des
violations du droit international humanitaire auraient été causées par l'utilisation, par les troupes
russes, d'armes explosives à large impact, d'armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées
dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement
depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les
Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes antichar ainsi que de drones de conception turque.
17. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire
ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre
Kiev ont été mises en échec devant la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet
2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l’oblast de
Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne
initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l’oblast de Kharkiv
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et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est
du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale (ONG) The
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité
sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast
de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été
constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et
de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de
l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre
fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs
militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes
ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport,
d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et
d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans
l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le HautCommissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16
462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls
oblast de Donetsk et Lougansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en
raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de
surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa
part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes
d’exactions, selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé : « Guerre en
Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon
la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022, près
de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de
Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de
l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de
personnes.
18. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Hautcommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement
d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur
des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)
estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions
de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme
utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d’oblast, de l’Est d’une part, comprenant
les oblast de Donetsk, Lougansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du
Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent
plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des
déplacés internes proviennent de l’oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de
Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus,
seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans
sa région d’origine.
19. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par
un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales
en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par
suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le
bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en
compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas
de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour
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l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En
outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de
conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les
personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève
ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article
L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait
accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays
d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
20. En ce qui concerne l’oblast de Soumy, situé dans la macro-région du Nord de
l’Ukraine, des chiffres significatifs relatifs aux incidents de sécurité y ont été relevés, en
particulier lors de la première phase du conflit. Selon les données d’ACLED arrêtées au 13
janvier 2023, l’oblast concentre à lui seul 1 455 « incidents de sécurité » depuis le début des
hostilités. Située à une trentaine de kilomètres de la frontière russo-ukrainienne, la ville de
Soumy a été attaquée et envahie dès le 24 février 2022 par les troupes russes, qui ont engagé de
violents combats urbains avec les soldats et miliciens ukrainiens. L’armée russe a pilonné
Soumy et tenté de l’encercler en coupant les voies de communication avec la ville, déclenchant
une situation humanitaire préoccupante. L’obtention par les autorités ukrainiennes d’un accord
de cessez-le-feu avec la Russie a permis de créer, le 8 mars 2022, un couloir humanitaire vers
la ville de Poltava, ville de l’oblast éponyme situé au sud. Le même jour, une rue résidentielle
a été touchée par un bombardement aérien causant 21 morts parmi la population civile, dont
deux enfants, selon un article du journal britannique The Guardian, intitulé « Two children
among at least 21 killed in Sumy airstrikes, officials say », du 8 mars 2022. Mises en déroute
par l’armée ukrainienne, les forces russes se sont finalement retirées de l’oblast entre le 2 et le
8 avril 2022. Tirant les conclusions de son rapport publié le 15 juin 2022 sur les graves
violations des droits humains commises dans les régions de Kiev, Tchernihiv, Kharkiv et
Soumy, entre la fin du mois de février et mars 2022, la Commission d’enquête internationale
indépendante sur l’Ukraine, par la voix de son Président, Erik Møse, s’exprimant devant le
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU le 23 septembre 2022, a affirmé que des crimes de
guerre avaient été commis dans le pays. En complément, un rapport du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), qui s’appuie sur le travail de la mission de
surveillance des droits de l’Homme des Nations Unies, publié le 7 décembre 2022 et intitulé
« Killings of civilians: summary executions and attacks on individual civilians in Kyiv,
Chernihiv, and Sumy regions in the context of the Russian Federation’s armed attack against
Ukraine », expose en détail les meurtres commis par les troupes russes contre des civils,
victimes d’attaques ou d’exécutions sommaires, dans des villes et villages ukrainiens des
régions de Kiev, Tchernihiv et Soumy entre le 24 février et le 6 avril 2022. Selon le bilan arrêté
au 31 octobre 2022, l’ONU a enregistré la mort violente de 441 civils, parmi lesquels
341 hommes, 72 femmes, 20 garçons et 8 filles, dans les trois régions au cours des six premières
semaines de l’invasion russe, des chiffres qui pourraient être considérablement plus élevés
d’après les auteurs du rapport. Selon une note d’information de l’ONG Human Rights Watch
datée du 15 juin 2022, « Background Briefing on Landmine Use in Ukraine », les forces russes
ont également fait usage d’au moins sept types de mines antipersonnel dans au moins quatre
régions de l’Ukraine, dont Soumy.
21. Si, malgré la réorientation des troupes russes vers l’Est du pays à la fin du mois de
mars 2022, l’oblast de Soumy a continué d’être la cible d’un nombre important d’incidents de
sécurité, pour l’essentiel des bombardements et des frappes à distance, évalués par l’ACLED à
1 306 évènements, ces attaques n’ont toutefois occasionné que peu de victimes : 40 victimes
civiles et militaires ont ainsi été relevées entre le 9 avril 2022 et le 13 janvier 2023, contre 229
8
n°s 22009685 et 22009721
pour la période du 24 février 2022 au 8 avril 2022, selon l’ONG. De même, dès lors que 11
batailles ont été référencées sur les dix derniers mois, contre 50 pour les six premières semaines
du conflit, l’oblast de Soumy ne constitue plus une zone active de conflit depuis l’été 2022. Par
ailleurs, les résultats des recherches documentaires et des projets d'enquête mis en œuvre par
l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), l’OIM et l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), rassemblés dans un rapport conjoint intitulé
« Forced displacement from and within Ukraine: Profiles, experiences, and aspirations of
affected populations » et mis à jour le 22 octobre 2022, mettent en évidence des déplacements
plus limités des habitants de la macro-région du Nord du pays, en comparaison notamment avec
ceux de la macro-région de l’Est. En effet, au cours des huit cycles de l'Enquête sur la
population générale menée en Ukraine par l’OIM entre le 16 mars et le 23 août 2022, les
déplacements internes de personnes des macro-régions du Nord, de la ville de Kiev et du Centre
ont régulièrement diminué, à l’inverse de la tendance observée dans la macro-région de l'Est,
où le nombre de personnes déplacées en étant originaires a augmenté de 77%. Au 23 août 2022,
un volume élevé de personnes retournant dans leur foyer a également été observé dans la macrorégion du Nord (34%), à l’instar de la ville de Kiev (20%). La situation demeure néanmoins
volatile, l’administration locale de Soumy ayant fait état de plus d’une centaine de
bombardements et de frappes dans la journée du dimanche 8 janvier 2023, malgré le cessez-lefeu unilatéral de 36 heures décrété par le président Poutine de vendredi 10 heures à minuit le
lendemain, jour du Noël orthodoxe, selon le fil d’actualité du média TV5 Monde. Ces frappes
russes n’ont toutefois pas causé de victimes civiles, comme il a été précisé par l’agence de
presse nationale de l’Ukraine Ukrinform, dans une dépêche publiée à cette date. Il résulte de
l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours
en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l’oblast de Soumy, dont Mme et
M. M. sont originaires, une situation de violence aveugle dont l’intensité n’est toutefois pas
telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du
seul fait de sa présence dans cette ville et ces régions, un risque réel de menace grave contre sa
vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 521-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un
indice sérieux de risque réel pour Mme et M. M., dont les qualités de civil ne sont pas
contestées, de subir une atteinte grave. En l’espèce, il résulte de l’instruction et de ses
déclarations, lors de l’audience, que le couple présente un profil susceptible d’être
spécifiquement affecté en cas de retour en Ukraine, dû au fort isolement familial de M. et de
Mme M. au sein de leur oblast d’origine et de résidence habituelle, la plus grande partie de leur
famille résidant désormais hors d’Ukraine, dont la mère, le frère de M. M. ainsi que son enfant
issu d’un premier lit qui sont réfugiés en France. Dans ce contexte, Mme et M. M. doivent être
regardés comme étant personnellement exposés, en cas de retour à Soumy, à une menace grave
et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle résultant d'une
situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective
des autorités.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. M. sont fondés à se voir accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire.
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n°s 22009685 et 22009721
DECIDE:
Article 1er :
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 8 février 2022 sont annulées.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme M. et M. M.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme M., à M. M. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Godbillon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 janvier 2023.
Le président :
La cheffe de chambre :
G. Jaehnert
S. Zerouali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois
pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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