26 juillet 2023, n° 22058695
La CNDA établit l’existence du groupe social des personnes homosexuelles en Iran ainsi que les persécutions justifiant la qualité de réfugié auxquelles ces person...
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n° 22058695 homosexuelles en raison de leur expression de genre ou d’un port jugé incorrect du hidjab ou encore de leur participation à des fêtes privées et procèdent à des chantages sur la base du versement de sommes d’argent ou de faveurs sexuelles. De la même manière, les familles, autorités religieuses, camarades de classe, collègues ou employeurs des personnes LGBTI peuvent être à l’origine des menaces, du harcèlement ou des violences psychologiques, physiques et sexuelles dont elles sont victimes. Amnesty International a, en ce sens rappelé, le 17 mai 2021, dans un article intitulé « Le meurtre d’un homosexuel met en lumière les dangers qu’induisent les violences cautionnées par l’Etat visant les personnes LGBTI », le cas d’un crime d’honneur : un jeune homme a été enlevé et tué par plusieurs hommes de sa famille en raison de son orientation sexuelle, la famille agissant en toute impunité. Au demeurant, le rapport du Home Office britannique précité indique que des personnes homosexuelles peuvent se sentir contraintes de recourir à la chirurgie de réassignation sexuelle, légale en Iran, alors même qu’elles ne s’identifient pas comme étant des personnes transgenres et ce, dans le seul but d’éviter des poursuites. De même, la mention d’une exemption dans les documents militaires – nécessairement présentés dans le cadre d’un entretien professionnel – contribue selon l’ONG 6Rang à identifier les individus homosexuels ou transgenres, les exposant à des violences et à des discriminations quotidiennes. En outre, le rapport de l’USDOS rappelle que les thérapies de conversion dits « traitements correctifs » ou « thérapies réparatrices », pratiquées dans des cliniques psychiatriques parapubliques, sont en hausse, usant d’électrochocs, de médication, d’hypnose, de masturbation forcée face à des images représentant des individus du sexe opposé. Enfin, ledit rapport ajoute que le Gouvernement procède régulièrement à des censures, bloquant les sites Internet qui abordent des thèmes en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, de telles entraves étant définies comme constitutives de violations des droits humains par un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme intitulé « Coupures de l’accès à Internet : tendances, causes, implications juridiques et conséquences sur une série de droit de l’homme » en date du 13 mai 2022. Ainsi, tant en raison des condamnations pénales auxquelles elles sont exposées que de l’ostracisme et de la violence dont elles sont victimes de la part de la société, les personnes homosexuelles en Iran doivent être regardées comme constituant un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève dont les membres sont susceptibles d’être exposés à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. 5. M. A., de nationalité iranienne, né le 30 septembre 2000 en Iran, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités iraniennes et de son père en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il est originaire de Téhéran. A l’âge de neuf ou dix ans, alors qu'il était à l'école primaire, il a ressenti une attirance pour un camarade de classe. A l’âge de douze ou treize ans, il a visionné des films pornographiques homosexuels avec l’un de ses voisins et a eu ses premiers rapprochements physiques avec un garçon. Il a ensuite vécu des années difficiles en raison du divorce de ses parents. En 2019, il s'est lié d'amitié avec un autre camarade de classe au lycée et a réalisé progressivement que cet ami était également homosexuel. Ce dernier lui a appris qu'il fréquentait un garçon rencontré sur Internet. Grâce à une application, sur laquelle il a pris diverses précautions, l'intéressé a rencontré un homme avec lequel il a entamé une relation sentimentale. En janvier 2020, son compagnon est parti en Allemagne pour les vacances, et ne lui a plus donné de nouvelles par la suite. Par les réseaux sociaux, l'intéressé a appris qu'il était rentré en Iran et fréquentait une femme. L’intéressé a alors décidé d’oublier cette relation. Quelques temps plus tard, son ex-compagnon l'a de nouveau contacté et l'intéressé a décidé de lui donner une seconde chance. En parallèle, l'intéressé a avancé dans ses procédures administratives en vue de poursuivre ses études en France. Vers mars 2020, l'intéressé en a informé son compagnon qui s'est opposé à ce projet. M. A. a quitté l'Iran le 4 septembre 2020
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n° 22058695 et est arrivé en France le même jour avec un visa étudiant. Les contacts avec son compagnon se sont alors espacés, avant de reprendre progressivement. L'intéressé a alors été informé par son compagnon de l’intention de ce dernier de s'installer en Allemagne, pays dont il avait la nationalité. Peu de temps après, en août 2021, son compagnon a radicalement changé d'attitude, l'insultant et le menaçant de révéler leur relation à son père, avant de le bloquer sur tous les réseaux sociaux. Une semaine plus tard, M. A. a reçu un appel de son père le menaçant et l'invectivant en raison de son orientation sexuelle, dont il avait été informé par son excompagnon. En raison de ces appels répétés, le requérant a bloqué le numéro de son père qui parvenait malgré tout à le contacter. Craignant pour sa sécurité en cas de retour en Iran, il a décidé de demander l'asile en France en septembre 2021. Il a tenté de changer d’université, en vain, craignant que son père ne vienne le chercher. Il fréquente actuellement une association promouvant les droits des personnes LGBT, utilise des applications Internet dédiées aux rencontres homosexuelles et entretient une relation avec un ressortissant français depuis février 2022. 6. Les déclarations précises et étayées de l’intéressé, tant écrites qu’orales, notamment lors de l’audience, ont permis à la Cour de tenir pour établie son orientation sexuelle et pour fondées les craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour en Iran. M. A. est d’abord revenu sur le contexte familial dans lequel il a grandi et notamment sur le comportement violent de son père et le divorce de ses parents dont il a beaucoup souffert. Ses déclarations se sont ensuite révélées constantes et développées tout au long de la procédure s’agissant de la manière dont il a progressivement pris conscience de son orientation sexuelle. Il a en effet expliqué, de manière personnalisée et empreinte de vécu, les différentes attirances qu’il avait ressenties pour des garçons à l’adolescence. L’intéressé est également revenu sur sa prise de conscience que ce genre de comportements était contraire à ce qui lui avait été enseigné lors des cours de religion et a expliqué que, s’il n’entendait alors pas fuir l’Iran, il avait développé depuis plusieurs années son projet de venir étudier en France, notamment pour vivre dans un environnement plus tolérant que celui de son pays d’origine. Par ailleurs, il a décrit, en des termes développés, la manière dont il a découvert les applications de rencontre sur internet grâce à un camarade du lycée et comment il les utilisait par le biais d’un réseau privé virtuel (VPN) en prenant comme précautions d’utiliser une fausse identité, de ne pas partager de photographie permettant de l’identifier ou encore de choisir méticuleusement les personnes avec lesquelles il échangeait, ce qui lui a d’ailleurs permis de rencontrer son ex-compagnon. Leur rencontre et les conditions dans lesquelles ils se fréquentaient ont fait l’objet de propos étayés, tout comme le caractère jaloux et possessif de cet homme. De plus, interrogé à ce sujet, M. A. a fait part à la Cour des menaces proférées par son ancien compagnon de révéler leur relation à son père, ainsi que de la mise à exécution de celles-ci et de la réaction de son père qui voulait le contraindre à rentrer en Iran. Il a notamment indiqué avoir tenté de changer d’université, en vain, et avoir déménagé à plusieurs reprises afin que son père ne puisse pas le retrouver. En outre, l’intéressé a expliqué de manière sincère que, s’il est proche de sa mère, il ne souhaite pas lui parler de son orientation sexuelle tant qu’il ne se trouve pas dans une situation administrative stable afin de ne pas l’inquiéter, celle-ci ayant des problèmes de santé et ayant déjà beaucoup souffert en raison des violences du père de l’intéressé du temps de leur vie commune. Il a aussi expliqué de manière personnalisée les soupçons de sa tante vivant en France à l’égard de son homosexualité, celleci ayant tenté d’en savoir plus à ce sujet tout en continuant de lui apporter un certain soutien. Enfin, il est revenu sur ses activités au sein de l’association de défense des droits des personnes homosexuelles dans laquelle il est engagé, notamment en partenariat avec la faculté de droit dans laquelle il étudie, ainsi que sur sa relation avec un ressortissant français qu’il fréquente depuis février 2022 et qui l’a accompagné lors de l’audience devant la Cour. Les déclarations précises et empreintes de vécu de l’intéressé sont corroborées par les documents qu’il a produits
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n° 22058695 à l’appui de sa demande de protection, dont deux attestations de l’association LGBT+ 66, des 11 octobre 2021 et 2 février 2023, indiquant qu’il en est un adhérent et qu’il participe régulièrement aux activités, et un témoignage de son compagnon actuel accompagné de son passeport. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Iran. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. A., renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à verser à Me Bera.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 septembre 2022 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. A.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Bera et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Manokha, présidente ; - M. Camus, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Beton-Delègue, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 juillet 2023. La présidente :
Le chef de chambre :
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n° 22058695 B. Manokha
F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés
Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 26 juillet 2023Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 20 avril 2023repéré dans le texte voir
- 2 février 2023repéré dans le texte voir
- 15 septembre 2022repéré dans le texte voir
- 13 mai 2022repéré dans le texte voir
- 11 octobre 2021repéré dans le texte voir
- 17 mai 2021repéré dans le texte voir
- 4 septembre 2020repéré dans le texte voir
- 30 septembre 2000repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
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Décisions qui citent celle-ci
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