COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 23022927
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Meslay
Président
___________
(4ème section, 2ème chambre)
Audience du 26 septembre 2023
Lecture du 9 février 2024
___________
095-08-01-01-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 12 mai 2023, M. M., représenté par Me Touchard,
demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1700 euros à verser à Me Touchard
en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité russe, né le 12 octobre 1967, soutient qu’il craint
d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en
cas de retour dans son pays d’origine en raison de son refus de son soumettre à un enrôlement
militaire.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, l’Office communique des éléments
concernant la demande d’asile de l’enfant M. et demande à la Cour de statuer sur son droit à
bénéficier d’une protection internationale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 avril 2023 accordant à M. M. le
bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de Mme Simoes Gautier, rapporteure ;
les explications de M. M., entendu en langue russe et assisté de Mme Farault,
interprète assermentée ;
et les observations de son conseil, Me Touchard.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023, a été produite par
Me Touchard.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de l’OFPRA tendant à ce qu’il soit statué sur le droit de l’enfant
M. au bénéfice d’une protection internationale :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui
se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme
présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même
code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les
conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est
réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux
enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le
faire ».
2. D’autre part, l’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de
« coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa
nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine
ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 5315 du même code : « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments
nécessaires pour étayer sa demande d'asile. (…) ». Et l’article L. 531-9 de ce code dispose
que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la
procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette
procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore
statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie ».
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3. Enfin, aux termes de l'article L. 531-12 du même code : « L'Office français de
protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel
(…). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s'apprête à prendre une
décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa
possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé
interdisent de procéder à l'entretien. » Et aux termes de l'article L. 532-3 du même code : «
La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que
lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la
demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel
avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision
positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
4. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger
présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en
son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire
valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu
à l'article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va
également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement
à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais
l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
5. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à
l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du
demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande
n’était pas en droit de le faire.
6. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec
l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA
de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles
craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la
demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir
compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale
du droit d’asile.
7. Il résulte de l’instruction que la fille de M. M., l’enfant M., née le 6 septembre 2006,
est entrée sur le territoire français le 15 juin 2023, postérieurement à l’entretien à l’OFPRA de
son père intervenu le 12 janvier 2023. Alors que les personnes publiques ne peuvent
demander au juge de prononcer des mesures qu'elles ont le pouvoir de prendre, et en l’absence
de conclusions de M. M. concernant sa fille dans la présente instance, les conclusions de
l’OFPRA - qui, au demeurant, n’était pas tenu de modifier la décision prise le 13 mars 2023 à
l’égard de M. M. dès lors que sa fille n’invoquait aucune crainte propre à l’appui de sa propre
demande d’asile - tendant à ce que la Cour se prononce sur les droits de celle-ci, sont
irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’asile de M. M. :
8.
Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
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nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
9.
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle
il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
9. M. M., de nationalité russe, né le 12 octobre 1967, soutient qu’il craint d’être exposé à
des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en cas de retour dans
son pays d’origine en raison de son refus de son soumettre à un enrôlement militaire. Il fait
valoir qu’il est originaire du village de Kulary situé dans le Raïon d'Atchkloï-Martanovski
dans la République de Tchétchénie. Dans le cadre de ses activités professionnelles, il se
déplaçait régulièrement à Moscou, au Kazakhstan et en Pologne, ainsi qu’en Ukraine, où il a
résidé quelques temps. Le 26 juillet 2022, il a quitté son pays puis a rejoint la Pologne pour
motif professionnel après un transit par l'Arménie et la France. En septembre 2022, alors qu'il
se trouvait de nouveau sur le territoire français avant son retour en Russie, il a appris par sa
fille ainée qu'une convocation du commissariat militaire avait été délivrée à son nom. En
raison de son absence à la date mentionnée sur la convocation, sa fille a fait l'objet de
pressions et de menaces de la part du policier du quartier. Il a alors déposé une demande
d'asile en France.
10. Toutefois, le président Vladimir Poutine a pris, le 21 septembre 2022, un décret (n°
647) de mobilisation partielle des réservistes, en application des lois fédérales « sur la
formation à la mobilisation et la mobilisation au sein de la Fédération de Russie » (n° 31-FZ)
du 26 février 1997, sur la défense (n° 61-FZ) du 31 mai 1996 et sur le devoir militaire et le
service militaire (n° 53-FZ) du 26 mars 1998. Aux termes de l’article 2 du décret, les
réservistes susceptibles d’être mobilisés sont largement définis comme étant « les citoyens
appelés au service militaire au titre de la mobilisation ». Le décret prévoit l’exemption des
citoyens ayant atteint la limite d’âge de la réserve. Aux termes de l’article 52, alinéa 1, de la
loi sur le service militaire, la réserve (zapas) est composée des citoyens qui ont été libérés du
service militaire, de ceux qui n’ont pas accompli leur service militaire par suite d'une
exemption de conscription, de ceux qui n’ont pas effectué leur service militaire en raison d'un
report de l'appel, qui n’ont pas été appelés au service militaire ou qui n’ont pas accompli leur
service militaire sans justification légale, lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-sept ans, de ceux
qui ont accompli un service civil de remplacement et des femmes ayant une spécialisation
professionnelle militaire. L’article 53 prévoit qu’une fois atteinte la limite d’âge, soit 50 ans
pour les soldats et sous-officiers, les citoyens sont radiés de la réserve. Concernant la situation
propre à la République de Tchétchénie, il ressort des sources disponibles et notamment du
rapport de l’Agence de l’Union Européenne pour l’Asile (AUEA), publié en décembre 2022
et intitulé « The Russian Federation – Political dissent and opposition » qu’à la suite de la
mobilisation partielle décrétée par V. Poutine le 21 septembre 2022, le président tchétchène a
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dans un premier temps fait publiquement part de son refus d’y impliquer la population
tchétchène, au motif que la Tchétchénie avait déjà fortement participé à l’effort de guerre en
Ukraine.
11. En tant que citoyen ayant accompli son service militaire en 1996, tel qu’il ressort du
livret militaire qu’il a produit, M. M. est de facto membre de la réserve de mobilisation dite
« inactive ». Il avait toutefois cinquante-cinq ans en septembre 2022 et n’était donc pas
concerné par la mobilisation. Par ailleurs, il n’a apporté aucun élément permettant de
considérer qu’il pourrait être victime d’un enrôlement punitif de la part des autorités
tchétchènes. Ses seules compétences professionnelles et sa bonne connaissance de l’Ukraine,
où il a vécu, ne sauraient suffire à justifier la tentative d’enrôlement qu’il fait valoir. Les
menaces dont aurait fait l’objet sa fille ainée ont par ailleurs donné lieu à des déclarations très
évasives. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour
ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au
regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions du recours de
M. M. relatives au bénéfice de l’asile, y compris celles relatives à l’application de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 :
Les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Meslay, président ;
- Mme Fraisse-Bonnaud, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés ;
- M. Constans, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 février 2024.
Le président :
La cheffe de chambre :
P. Meslay
I . Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
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deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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