20 février 2026, n° 23028255
La Cour nationale du droit d’asile juge que les femmes qui, au Yémen, refusent de se soumettre à un mariage forcé ou tentent de s’y soustraire, constituent un gro...
M. Duboz Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile
Audience du 30 septembre 2025 Lecture du 20 février 2026 ___________
(1ère section, 2ème chambre)
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social C+
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 7 juin 2023, Mme A., représentée par Me Cabot, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2023 en tant que cette décision, qui lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugiée, et de lui reconnaître cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A. soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de sa famille et de la société yéménite, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage imposé, ainsi qu’au groupe social des femmes non-excisées et des femmes divorcées, d’autre part, du fait des miliciens houthis, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance religieuse sunnite, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités internationalement reconnues, contrôlant majoritairement le sud du Yémen. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2023 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
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Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ; - la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Deschamps, rapporteure ; - les explications de Mme A., entendue en langue arabe, assistée d’une interprète assermentée ; - et les observations de Me Cabot. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l'orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». 3. S’agissant du motif de l’« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». 4. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE,
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n° 23028255 à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée, ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l’« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers. 5. Le fait pour des femmes de s’être soustraites à un mariage forcé ou, pour des femmes mariées de force, d’avoir quitté leurs foyers, peut être considéré comme une « histoire commune qui ne peut être modifiée » et il ne saurait être exigé de ces femmes qu’elles renoncent à se marier librement ou à ne pas se marier. Sur l’existence d’un groupe social des femmes yéménites refusant le mariage forcé : 6. La législation yéménite sur le mariage est inscrite dans le code sur le statut personnel, lequel est fondé sur la charia. Cette loi discrimine les femmes et leur est défavorable en matière de mariage, divorce, succession et garde des enfants comme le souligne le ministère néerlandais des affaires étrangères néerlandais dans son rapport d’avril 2025 intitulé Algemeen ambtsbericht Jemen. Concernant la législation sur le mariage, celle-ci ne mentionne pas d’interdiction des mariages forcés ni d’âge minimum pour les époux. D’après l’article 7(2) de la loi sur le statut personnel, une femme ne peut contracter un mariage qu’avec l’accord de son tuteur masculin. L’article 10 de cette même loi dispose qu’un mariage est nul si l’un des époux y a été contraint, mais ce principe est remis en cause par l’article 23 du même texte qui indique que pour les femmes qui n’ont jamais été mariées, et qualifiées de « vierges » par cette loi, leur silence est suffisant pour signifier leur consentement. En outre, l’article 7 de la loi n’exige pas la présence de la mariée pour sceller le contrat de mariage. Ainsi, selon les articles 7 et 23 du même texte, un tuteur a la possibilité de marier une fille sans l’expression de son accord, dans le cadre d’un premier mariage et en son absence. De plus, selon le rapport du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, intitulé « Yemen – United States Department of State » et publié le 23 avril 2024, les mariages précoces et forcés sont des réalités de la société yéménite qui ont été exacerbées par le conflit. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population dans le rapport Violence Plagues Women & Girls amid Yemen’s Relentless Conflict de février 2023, deux filles sur trois au Yémen ont été mariées avant l’âge de dix-huit ans. Aussi, le rapport de l’UNICEF, publié en 2017, intitulé « Yemen – Regional Study in Child Marriage », dont les conclusions sont reprises dans la note publiée le 28 mai 2020 par la Direction de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA, toujours d’actualité, intitulée « Yémen : les mariages forcés », précise que les mariages sont utilisés comme des mécanismes financiers pour lutter contre l’insécurité économique qui prévaut dans le pays. Dans les faits, les femmes n’ont aucun pouvoir de négociation sur leurs propres contrats de mariage, l’accord étant conclu entre
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n° 23028255 le tuteur masculin de l’épouse et le futur époux. Cette même note précise qu’une jeune femme qui proteste contre un mariage imposé par sa famille risque d’être ostracisée et battue, notamment par son père. De plus, selon l’organisation Human Rights Watch, dans son rapport intitulé « “How come you allow little girls to get married ?” – Child marriage in Yemen » et publié en décembre 2011, dont les conclusions sont reprises dans la note publiée le 28 mai 2020 par la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’OFPRA, toujours d’actualité, le mariage forcé expose la jeune femme à des violences de la part de son mari et de sa belle-famille, le risque de violence étant d’autant plus élevé quand l’épouse est plus jeune et d’un faible niveau d’éducation. Une jeune épouse peut être battue lorsqu’elle refuse l’acte sexuel, un tel comportement étant considéré comme transgressif. En général, la violence physique et sexuelle de l’époux envers son épouse est considérée comme une chose normale et les règles sociales interdisent à la victime de s’en plaindre. Selon la même organisation, dans son rapport annuel sur le Yémen publié en février 2015, certaines femmes s’étant mariées contre la volonté de leurs parents avaient été inculpées pour adultère et emprisonnées pour ce motif. Enfin, les femmes yéménites sont confrontées à de nombreux obstacles pour recourir à la justice et les demandes pour rompre un mariage imposé sont très rares. Comme le souligne le rapport du ministère néerlandais des affaires étrangères mentionné ci-dessus, les lois et réglementations yéménites n'encouragent pas les femmes à signaler les violences fondées sur leur genre commises par leur mari ou un autre membre de leur famille. L'article 40 de la loi sur le statut personnel impose qu'une femme mariée obéisse à son époux, y compris lors des rapports sexuels. En outre, le code pénal dispose que le témoignage d'une femme a moins de valeur que celui d'un homme et permet également que la peine infligée à un homme qui a tué une femme de sa famille pour un acte présumé « déshonorant » soit réduite. 7. Dès lors, il convient de considérer que les femmes yéménites qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, constituent un groupe social, au sens des stipulations de la convention de Genève, et sont susceptibles, de ce fait, d’être exposées à des persécutions. Sur les craintes personnelles de la requérante : 8. Mme A., de nationalité yéménite, née le 10 octobre 1991 à Djeddah en Arabie saoudite, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, au Yémen, du fait, d’une part, de sa famille et la société yéménite, en raison de son appartenance au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage imposé, ainsi qu’au groupe social des femmes non-excisées et celui des femmes divorcées, d’autre part, des miliciens houthis, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de son appartenance religieuse sunnite, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités internationalement reconnues, contrôlant majoritairement le sud du Yémen. Elle fait valoir qu’elle est née et a toujours vécu à Djeddah, mais qu’elle est seulement de nationalité yéménite par son père, originaire de la ville de Do’an dans le gouvernorat d’Hadramaout, au Yémen. Elle a suivi des études supérieures et a travaillé comme architecte d’intérieur. Le 28 mars 2014, sous la pression de sa famille, elle a épousé un ressortissant saoudien. Elle a ensuite pu continuer de travailler, contre la volonté de son époux, mais était contrainte de reverser la majorité de ses salaires à ses parents. Le 6 octobre 2015, elle a donné naissance à un fils. Plus tard, son époux a commencé à se montrer violent envers elle, notamment sous l’influence de la drogue, puis a perdu son emploi dans un hôtel pour y avoir volé de l’argent. Elle s’est elle-même rendue compte que son époux lui dérobait régulièrement de l’argent. Pour ces faits et en raison des violences qu’elle et son fils subissaient
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n° 23028255 régulièrement, elle a déposé plainte contre son époux en mars 2019 et elle a obtenu le divorce pour faute le 11 septembre de la même année. Elle a alors été contrainte de retourner vivre chez ses parents, mais son père s’est opposé à son mode de vie de femme divorcée, qui travaillait et conduisait, le considérant trop libéral et comme une atteinte à son honneur. Celui-ci l’a alors informée qu’il prévoyait de l’envoyer vivre au Yémen, où elle serait contrainte d’épouser son cousin, en tant que troisième épouse. Craignant que son père ne mette sa menace à exécution et craignant d’être tuée au Yémen dès lors qu’elle n’avait pas été excisée, elle a quitté l’Arabie saoudite le 16 décembre 2022, après avoir obtenu un visa de tourisme pour la France. 9. Les explications de Mme A., notamment lors de l’audience, permettent de tenir pour établis sa nationalité yéménite, ainsi que son parcours de vie en Arabie saoudite, au demeurant non contestés par l’OFPRA. De même, elle a livré un récit circonstancié et personnalisé des conditions dans lesquelles elle a été contrainte par ses parents à épouser un ressortissant saoudien, ainsi que des causes et de la procédure ayant conduit à son divorce, qu’elle a obtenu pour faute le 11 septembre 2019, ces faits n’étant pas non plus contestés par l’Office. Elle a également fait état en des termes personnalisés des difficultés qu’elle a rencontrées, notamment avec son père, pour obtenir l’autorisation de regagner le domicile familial après son divorce, ses parents n’acceptant pas son statut de femme divorcée et son mode de vie qu’ils jugeaient libéral, du fait notamment de sa distanciation avec la religion musulmane. Ses conditions de vie au domicile de ses parents durant trois ans, la confiscation de ses revenus par eux et les pressions qu’elle a subies afin d’accepter un nouveau mariage et qu’elle porte le voile islamique obligatoire en Arabie saoudite ont également fait l’objet de propos étayés permettant de les tenir pour établies. Interrogée par la Cour, elle a notamment fait état en des termes plausibles des différentes tentatives de son père pour la marier à des hommes de son entourage en Arabie Saoudite, avant d’envisager son mariage avec son cousin, résidant à Do’an, au Yémen. Elle a également précisé les motifs et conditions de sa fuite du domicile familial de manière plausible, en exposant que son cousin devait venir la chercher la semaine suivante afin que le mariage puisse être célébré et qu’elle soit contrainte de repartir avec lui au Yémen. Ses déclarations selon lesquelles il lui serait impossible de résider seule et de s’opposer à son remariage en cas de retour au Yémen, en raison de son statut de femme divorcée ne disposant pas d’un tuteur masculin, alors que cette circonstance est jugée scandaleuse et comme portant offense à sa famille, sont plausibles au regard des sources disponibles citées ci-dessus et les risques qu’elle soit soumise à un mariage imposé apparaissent d’autant plus importants qu’elle en a déjà été victime par le passé, lors de son premier mariage en 2014. Ainsi, Mme A. craint avec raison, au sens des stipulations citées au point 1 de la convention de Genève, d'être persécutée au Yémen en raison de son appartenance au groupe social des femmes yéménites qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. Sur les frais de l’instance : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 avril 2023 est annulée.
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n° 23028255 Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme A..
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A., à Me Cabot et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Duboz, président ; - M. Marty, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Lefebvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 février 2026. Le président
La cheffe de chambre
H. Duboz
E. Legris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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