COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 23035187
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Herondart
Président
___________
(Grande formation)
Audience du 14 novembre 2023
Lecture du 5 décembre 2023
___________
095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé
R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 15 juillet, 20 octobre et 3 novembre 2023,
M. A., représenté par Me Douard, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Douard
en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A. soutient que :
- la violence régnant en Haïti doit être regardée comme atteignant un niveau si élevé que
tout civil court, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace
grave et individuelle contre sa vie et sa personne, notamment dans la commune de
Croix-des-Bouquets où résident sa mère et sa fille et où il serait nécessairement amené à se
réinstaller en cas de retour à Haïti ;
- il serait particulièrement exposé à un risque d’atteinte grave au regard des 2° et 3° de
l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de
sa situation de handicap, étant aveugle de l’œil gauche, amputé de deux doigts et souffrant de
troubles liés à une schizophrénie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi
psychiatrique indisponibles en Haïti, et parce que le fait d’avoir vécu plus de cinq ans en France
pourrait susciter des convoitises et l’exposer de nouveau à un chantage et des violences de la
part d’un gang, en particulier celui des 400 Mawozos sévissant à Croix-des-Bouquets ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l'ordre
public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, au sens du 4° de l’article L. 512-2 du code de
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l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté préfectoral du
24 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire n’est pas motivé par l’ordre public et qu’il n’est
fait état que de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont aucun
extrait n’a été produit par l’OFPRA, sans mention d’une quelconque condamnation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, l’OFPRA conclut au rejet du recours de
M. A.
Il soutient que :
- pour l’application du 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l'intéressé
serait, en raison de caractéristiques spécifiques et de son profil personnel, exposé à des risques
de traitements inhumains ou dégradants, dans le contexte actuel haïtien ;
- pour l’application du 3° du même article, il ne peut être considéré que M. A. avait
établi de manière stable sa résidence à Croix-des-Bouquets et qu’il serait nécessairement amené
à s’y réinstaller en cas de retour en Haïti et qu’au stade de la prise de décision, l’Office n’a pas
été mis en mesure d’identifier un élément d’individualisation, d’ordre psychiatrique notamment
faute de document médical, de nature à considérer que l’intéressé serait plus vulnérable à la
situation de violence aveugle sévissant en Haïti ;
- pour l’application du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, l’Office ne peut conclure en l’état que l’activité sur le territoire
français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la
sûreté de l’État.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, l’association ELENA France,
représentée par Me Gardes, intervient à l’appui du recours de M. A.
Elle soutient que :
- le droit à protection des ressortissants haïtiens doit d’abord s’apprécier au vu de leur
appartenance à un groupe social ou opinions politiques sur le fondement de la convention de
Genève ;
- la situation prévalant actuellement en Haïti constitue un « conflit armé interne » au
sens de l’article 15 c) de la directive qualification 2011/95, ou de l’article L. 512-1, 3° du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- tout civil haïtien de retour relève du champ de la protection subsidiaire puisqu’il serait
contraint de transiter par Port-au-Prince, où sévit une violence aveugle d’intensité
exceptionnelle, tout asile interne étant exclu ;
- la circonstance que les gangs armés exercent un contrôle sur une partie substantielle
du territoire haïtien, combinée aux autres éléments contextuels, font courir au requérant un
risque réel de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens du
2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 juillet 2023 accordant à M. A. le
bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en
application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la mesure prise le 3 octobre 2023 en application de l’article R. 532-26 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la
décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article L. 512-2, 4° du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du 3 octobre 2023 fixant la clôture de l’instruction au 20 octobre 2023
à 13h00 ;
- l’ordonnance du 25 octobre 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 3 novembre 2023
à 13h00 ;
- l’ordonnance du 3 novembre 2023 rouvrant l’instruction jusqu’au 9 novembre 2023
à 14h00.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sourceaux, rapporteure ;
- les observations de Me Douard, pour le requérant absent ;
- celles de Me Gardes pour l’association ELENA France ;
- et celles des représentants de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un
intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées
par M. A. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
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subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
4. Aux termes de l’article L. 513-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de
persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes
graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection
subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui
contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques
dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont
pas en mesure d'offrir une protection ». Aux termes de ce dernier article : « Les autorités
susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou
organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie
importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire
(…) ».
5. M. A., ressortissant haïtien né le 8 novembre 1988, a fait valoir à l’appui de sa
demande d’asile à l’OFPRA qu’après avoir vécu dans le quartier de la Saline à Port-au-Prince,
jusqu'à l'âge de six ans, il s'est installé avec sa mère, sa sœur et son demi-frère dans la commune
de Croix-des-Bouquets, département de l'Ouest, après l'assassinat de son père par des
malfaiteurs, et qu’en mars 2017, il a été attaqué par des membres du gang SDL qui, informés
de son projet de départ pour la France avec son épouse française, lui réclamaient une somme
de 60 000 dollars et lui ont tiré dessus, lui arrachant deux doigts. A l’appui de ses écritures
contentieuses, il soutient que la violence régnant en Haïti doit être regardée comme atteignant
un niveau si élevé que tout civil court, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel
de subir une menace grave et individuelle contre sa vie et sa personne, notamment dans la
commune de Croix-des-Bouquets où résident sa mère et sa fille et où il serait nécessairement
amené à se réinstaller en cas de retour en Haïti. Il serait particulièrement exposé à un risque
d’atteinte grave au regard des 2° et 3° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation de handicap, étant aveugle de l’œil gauche,
amputé de deux doigts et souffrant de troubles liés à une schizophrénie nécessitant un traitement
médicamenteux et un suivi psychiatrique indisponibles en Haïti, et parce que le fait d’avoir
vécu plus de cinq ans en France pourrait susciter des convoitises et l’exposer de nouveau à un
chantage et des violences de la part d’un gang, en particulier celui des 400 Mawozos sévissant
à Croix-des-Bouquets.
6. En premier lieu, M. A. n’invoque, à l’appui de son recours, aucun élément sur des
craintes de persécutions pour l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de
Genève. Il ne peut donc pas prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié.
7. En deuxième lieu, en l’absence de M. A. à l’audience à laquelle il a été régulièrement
convoqué, ses seules déclarations écrites et orales devant l’OFPRA sont insuffisantes pour tenir
pour établis le fait qu’il ait été personnellement rançonné et blessé par un gang en mars 2017 et
qu’il aurait vocation à se réinstaller dans la commune de Croix-des-Bouquets en cas de retour
en Haïti.
8. Mais en dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. A. doit
également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement en Haïti.
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9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la
personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il
rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un
niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le
pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel
de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où
la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la
circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle
le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa
personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de
la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant
les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les
réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin
2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence
d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de
victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de
cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les
circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays
d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de
victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en
présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression
éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. Il résulte de la documentation récente des Nations unies, à savoir les rapports
trimestriels du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH), mis en place par une
résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 juin 2019, publiés entre 2022 et 2023,
complétés par les observations de son Secrétaire général compilées dans les rapports des
14 avril 2023 (S/2023/274), 3 juillet 2023 (S/2023/492) et 16 octobre 2023 (S/2023/768), que
l’aggravation de la crise économique et politique qui sévit en République d’Haïti depuis 2018
a conduit les groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles
sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat
haïtien et ses institutions, faillies, ne sont plus en capacité de protéger. L’assassinat du président
Jovenel Moïse en juillet 2021 a marqué un tournant majeur dans la dégradation de la situation
sécuritaire prévalant dans le pays, caractérisée par l’apparition de nouveaux foyers de gangs
dans des zones jusqu’alors épargnées, le renforcement de ceux préexistants, notamment du fait
des autorités elles-mêmes, certains dirigeants entretenant des alliances avec les groupes
criminels, ainsi que par une restructuration des affrontements opposant, d’une part, ces bandes
criminelles rivales, et, d’autre part, ces mêmes organisations aux forces de la police nationale
haïtienne (PNH).
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12. A cet égard, les sources mentionnées ci-dessus mettent en lumière un triple
phénomène de prolifération des gangs en Haïti, de « fédéralisation criminelle » et de
sophistication de leur équipement depuis ces dernières années, ainsi qu’une intensification du
ciblage des civils à compter du dernier semestre de l’année 2022. Elles relèvent, en premier
lieu, que les gangs se sont multipliés de façon significative depuis 2019, passant de 95 gangs
actifs sur l’ensemble du territoire national à près de 200 à 300 gangs recensés en 2023, dont 95
dans la seule ville de Port-au-Prince. Ces mêmes sources montrent que les bandes criminelles
ont aujourd’hui considérablement dépassé les limites initiales de leurs quartiers autrefois situés
en marge ou proche banlieue de Port-au-Prince, pour contrôler, au mois d’août 2023, près de
80 % de la capitale et investir chacun des dix départements qui composent le pays par le biais
notamment des principaux axes routiers qu’elles contrôlent également. Les sources
concordantes documentent, en deuxième lieu, la formation de coalitions criminelles présentant
une structure hiérarchisée et dirigées, chacune, par un chef identifié et des sous-chefs aux
commandes des groupes composites. Sont désormais identifiables trois des principaux acteurs
des affrontements en cours en Haïti, qui opposent, d’une part, la coalition criminelle du G9
famille et alliés, dit « G9 an fanmi e alye » créée en juin 2020 et dirigée par l’ancien officier de
police Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », et celle, ennemie, du G-Pèp, dit « G-pep la », alliée
des 400 Mawozos, créée au mois d’août 2020 par Jean Gabriel Pierre, alias « Ti Gabriel », et,
d’autre part, ces organisations aux autorités haïtiennes, à des fins territoriales, politiques et
économiques. Enfin, les rapports du BINUH ainsi que celui de l’Office des Nations unies contre
la drogue et le crime (UNODC) consacré aux marchés de la criminalité en Haïti, intitulé
« Haïti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking » publié en 2023,
témoignent de la capacité de mobilisation par les bandes criminelles d’armes à feu et de
munitions de plus en plus sophistiquées, sinon d’un véritable arsenal militaire, capable de
détruire des véhicules blindés et comptant des fusils d’assaut, des mitrailleuses lourdes, des
armes de gros calibres de type M16, M14, M4, Galil, T65, Negev et Kalachnikov. Les mêmes
sources s’inquiètent, en outre, du recours accru à des méthodes et tactiques de combat de type
guérilla de la part des gangs, elles-aussi de plus en plus sophistiquées, ainsi que de
l’intensification et de la récurrence de leurs actions désormais coordonnées.
13. Leurs moyens – humains, matériels et financiers – ainsi augmentés et face à la
défaillance institutionnelle de l’Etat haïtien, les bandes criminelles ont gagné en influence dans
le pays et renforcé leur ancrage territorial, notamment dans les zones stratégiques et les environs
de la capitale, en particulier sur les lieux relevant du pouvoir de l’Etat. A titre d’exemple, les
locaux occupés par les tribunaux de première instance de Port-au-Prince et de Croix-desBouquets ne sont plus en état de servir depuis les dégâts provoqués par les attaques des gangs
de juin et juillet 2022. De plus, 45 des 412 locaux de la police ainsi que établissements
pénitentiaires ne sont pas en état de servir, sont directement aux mains des bandes armées ou
font l’objet d’attaques répétées. Une des coalitions criminelles a tenté de consolider son emprise
sur des axes et zones menant à des endroits névralgiques de la capitale, comme l’Autorité
portuaire nationale (APN) et des entrepôts d’entreprises d’importation et d’exportation de
marchandises sont également sous contrôle des gangs. Les principaux axes routiers reliant la
capitale aux régions du Nord et du Sud sont le théâtre de barrages mis en place par ces derniers.
Les groupes armés ont en outre étendu leur contrôle sur les points d’accès aux villes ainsi que
sur les principales lignes d’approvisionnement reliées aux ports publics et privés et aux postes
frontières internationaux avec la République dominicaine.
14. Il résulte de la combinaison de ces facteurs une nette dégradation du contexte
sécuritaire depuis 2021, marquée par une augmentation et une expansion continue des
affrontements, des attaques des groupes armés et des actes criminels afférents, en termes
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d’intensité et de fréquence. Surtout, les rapports trimestriels du BINUH publiés au cours de
l’année 2022 et 2023 rendent compte d’un changement de stratégie à compter du dernier
trimestre 2022 par les bandes rivales, consistant à prendre directement pour cible les civils, y
compris en dehors des affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle. Les
rapports les plus récents documentent, notamment, l’utilisation indiscriminée de l’armement de
guerre, notamment de snipers, à l’encontre des civils présents sur les territoires contrôlés et/ou
disputés. Ces mêmes sources, dont le rapport du BINUH intitulé « Violence sexuelle à Port-auPrince : Une arme utilisée par les gangs pour répandre la peur » publié en octobre 2022,
dénoncent également le recours massif et systématique aux violences sexuelles par les gangs, y
compris aux viols collectifs, utilisés comme une arme de guerre à l’encontre de toutes les
catégories sociales et de genre, dans le but d’humilier les victimes, d’infliger des souffrances
aux communautés rivales, d’asseoir leur autorité sur celles sous leur contrôle et, enfin, de briser
le lien social. De plus, les bandes criminelles procèdent à des destructions massives de biens,
d’habitations, voire de quartiers entiers, ainsi que d’infrastructures de base, parmi lesquelles
des écoles, des orphelinats et des hôpitaux. Selon l’UNICEF, la violence armée touchant les
écoles, notamment les fusillades, saccages, pillages et les enlèvements, a été multipliée par neuf
depuis 2022, paralysant ainsi le système éducatif et favorisant d’autant plus le recrutement
d’enfants par les gangs, qui ne bénéficient plus d’aucun environnement protecteur. Ainsi, au
cours de l’année 2023, la violence des gangs à l’égard des civils a atteint un niveau sans
précédent, particulièrement au cours du troisième trimestre. Avec 2 161 victimes de meurtres,
de blessures et d’enlèvements au niveau national entre les mois de juillet et de septembre 2023,
le troisième trimestre a enregistré une augmentation de 16 % des victimes des groupes criminels
par rapport au trimestre précédent (avril-juin 2023), portant leur nombre total à plus de 5 650
depuis le début de l’année 2023. De janvier à septembre 2023, le plus grand nombre de victime
(tuées, blessées et enlevées) a été enregistré dans les zones de Port-au-Prince assiégées par les
gangs, notamment Cité Soleil et Delmas, dans celle de Croix-des-Bouquets, mais aussi dans
des localités auparavant considérées comme sûres, telles que Kenscoff et Piéton-Ville. Au cours
du dernier trimestre, le département de l’Ouest enregistrait 67 % du nombre total des victimes
sur le plan national, tandis que l’expansion de la violence s’est poursuivie dans le département
de l’Artibonite, en particulier dans les zones de Gonaïves, Liancourt, Petite Rivière de
l’Artibonite et Verrettes, lequel a enregistré 27 % des victimes ainsi recensées. Les
enlèvements, dont le nombre total au cours du troisième trimestre 2023 est porté entre 585 et
701, ont également connu une augmentation de 96 % au niveau national par rapport à la période
d’avril à juin 2023, et de 166 % dans le seul département de l’Artibonite. De manière tout aussi
préoccupante, dans certaines zones de la capitale, les gangs ont intensifié leurs attaques
coordonnées pour tenter de prendre le contrôle de nouveaux espaces et renforcer leur contrôle
sur les axes routiers, afin de faciliter le transport de victimes d’enlèvements vers leurs bases.
Des attaques de grande envergure ont notamment été conduites pendant plusieurs jours, voire
plusieurs semaines, entre les mois de juillet et de septembre 2023, par la coalition du G-Pèp,
sur des quartiers comme Carrefour Feuilles (Port-au-Prince), Meyer (Croix-des-Bouquets) et
Carradeux (Tabarre). Au cours de ces attaques, faisant preuve d’une extrême brutalité, leurs
membres ont tué, sans discrimination, des personnes qui tentaient de fuir, y compris des enfants,
et ont violé collectivement des femmes et des jeunes filles dans leurs résidences. Il apparaît, en
outre, que les cas de violences sur les enfants ont augmenté durant l’année 2023. Entre juillet
et septembre 2023 notamment, 36 enfants ont été tués ou blessés par des membres de gangs,
dont certains à peine âgés de 8 ans. Enfin, si la rivalité entre les bandes lourdement armées se
concentre principalement dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, les sources
précitées s’accordent à dire qu’elle met également à mal la situation des droits de l’homme dans
les départements du Nord et du Centre, où des incidents particulièrement violents ont été
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documentés lors du troisième trimestre 2023, dans la commune de Saut d’Eau (département du
Centre) notamment, en relation avec d’importants trafics illicites.
15. La situation humanitaire, qualifiée « de l’une des pires crises des droits humains
depuis des décennies » et d’ « urgence majeure » par le rapport du Secrétaire général du BINUH
dans ses observations en date du 14 avril 2023 (S/2023/274), est elle aussi affectée par le conflit
armé qui constitue un obstacle majeur aux opérations humanitaires, notamment à
l’acheminement de l’aide alimentaire, alors même que, d’une part, près de la moitié de la
population haïtienne, soit environ 4,9 millions de personnes, peine actuellement à se nourrir et
sera confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d’ici février 2024, et, d’autre part, que les
déplacements de populations s’intensifient. En effet, selon les données issues des dernières
Matrices de suivi des déplacements (DTM) de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) publiées en juin et novembre 2023, 194 624 personnes déplacées internes (PDIs) étaient
recensées dans le pays en juin 2023, principalement au sein des départements de l’Ouest, de
l’Artibonite et du Centre. Le département de l’Ouest compte à lui seul à ce jour 146 584 PDIs,
dont 139 853 personnes déplacées au sein de la seule zone métropolitaine de Port-au-Prince
(ZMPP). L’OIM observe, en outre, que la grande majorité des PDIs s’est déplacée soit en 2022
(29%), soit en 2023 (58%), notamment en août 2023, en raison d’attaques survenues à
Carrefour-Feuilles et Savanes Pistaches, deux quartiers situés dans la commune de Port-auPrince, qui ont forcé le départ de 40 000 nouvelles personnes. Ces populations déplacées, dont
la grande majorité est constituée de femme, de jeunes filles et d’enfants, sont majoritairement
installées dans des sites de fortunes, où elles sont soumises à des conditions d’hygiène
particulièrement précaires, à l’insalubrité et à des risques accrus de famine, d’abus, de
discriminations et de violences sexuelles. Cette situation est jugée particulièrement
préoccupante par l’OIM dans une communication publiée le 16 août 2023, compte tenu des
épidémies récurrentes de choléra en Haïti mais également au regard du risque très élevé
d’épidémies de rougeole et de poliomyélite. En outre, les risques liés aux affrontements et aux
enlèvements encourus par le personnel humanitaire a entraîné le retrait des observateurs
internationaux et, plus spécifiquement, le repli de l’activité de Médecins sans frontières (MSF)
en Haïti, alors même que la situation sanitaire est délétère et que les victimes du conflit – de
balles perdues, de brûlures, de violences sexuelles nécessitant des interventions chirurgicales
d’urgence ou un suivi régulier –, sont en constante augmentation.
16. Face à ces gangs et leur violence, les forces de l’ordre, dépassées par la situation
sécuritaire actuelle, n’ont plus les moyens matériels et humains de protéger les populations
civiles. Elles sont, de plus, elles-mêmes régulièrement confrontées lors d’affrontements violents
à ces gangs et parfois victimes d’enlèvements ou de meurtres. Entre le 1er janvier et le
30 septembre 2023, 40 agents de police ont été tués et 55 blessés, tandis que 1 045 agents, soit
7 % des effectifs de la Police nationale haïtienne, ont démissionné. Surtout, nombre des
membres de ces forces de l’ordre ont rejoint les rangs des bandes armées, contribuant à la
confusion institutionnelle et au chaos social ambiant. En raison de l’augmentation de la violence
des gangs et de la faiblesse de la police, des groupes d’autodéfense dits « Bwa Kalé » se sont
multipliés au sein de la capitale et en dehors au cours de l’année 2023, lynchant spontanément
des membres présumés de gangs, mais aussi, parfois, sous l’instigation de policiers eux-mêmes,
voire des membres de gangs rivaux. Ces mécanismes d’autodéfenses ont entrainé la mort d’au
moins 481 personnes entre les mois de janvier et septembre 2023, dont 238 membres présumés
de gang entre le 24 avril et le 30 juin 2023. Face à l’ampleur du phénomène, le Premier ministre,
Ariel Henry, a, dans une déclaration publique du 1er mai 2023, condamné « la violence
aveugle » et appelé la population au calme. Les observateurs soulignent à propos de la
normalisation de la « justice populaire » qu’elle ne viole pas seulement les droits de l’homme,
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mais compromet également le rôle d’une institution policière déjà affaiblie et qui n’a pas la
capacité de rétablir et maintenir l’ordre. Ils alertent, en outre, sur un risque supplémentaire de
fragmentation de la capitale en plusieurs petites zones, hostiles les unes aux autres, avec des
lignes de fracture entre les quartiers sous l’influence de différents « groupes d’autodéfense »,
qui pourraient, à terme, constituer de nouveaux gangs.
17. Enfin, constatant l’incapacité des autorités haïtiennes à endiguer le phénomène des
gangs et à assurer un minimum de protection à ses nationaux, le Conseil de sécurité de l’ONU
a, dans sa résolution adoptée le 2 octobre 2023 (S/RES/2699), réitéré ses vives préoccupations
quant à la menace que la situation en Haïti est susceptible de faire peser sur la paix et la sécurité
internationales ainsi que sur la stabilité dans la région. Aussi, agissant en vertu du Chapitre VII
de la Charte des Nations unies, intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de
la paix et d’acte d’agression », il a autorisé le déploiement d’une Mission multinationale
d’appui à la sécurité (MMAS) en Haïti, dont le Kenya prendra la tête, avec le soutien de
l’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas et de la Jamaïque, et en étroite coopération avec le
gouvernement haïtien, visant à fournir un appui opérationnel à la Police nationale haïtienne
dans sa lutte contre les bandes criminelles et à rétablir la sécurité dans le pays.
18. Dans ces conditions, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels
armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes
d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée
du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle
des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant,
vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application
du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du
territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette
violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite,
qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes,
un niveau d’intensité exceptionnelle.
20. Si l’instruction, en l’absence notamment de M. A. à l’audience, ne permet pas de
déterminer s’il aurait vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, alors qu’il existe un autre
aéroport international dans le nord du pays, ou les départements de l’Ouest et de l’Artibonite,
il en résulte toutefois que le requérant est diminué physiquement et souffre d’importants
troubles psychiatriques attestés par les échanges de courriers électroniques entre praticiens
hospitaliers, médecins psychiatres et travailleurs sociaux en date des 3, 7 et 11 juillet 2023,
ainsi que par les bulletins de situation attestant de quatre périodes d’hospitalisation en hôpital
psychiatrique entre mars 2019 et mars 2022 et par l’avis délivré le 17 juillet 2023 par le service
médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, versés au dossier. Il présente
ainsi des éléments d’individualisation suffisants pour prétendre au bénéfice d’une protection
subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, sans qu’il y ait matière, au vu de l’instruction, à l’exclure du bénéfice d’une
telle protection.
Sur les frais d’instance :
21. M. A. ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se
prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la
somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de
l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Douard.
DECIDE:
Article 1er :
L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 3 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A.
Article 4 :
L’OFPRA versera à Me Douard la somme de 1 000 euros en application de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Douard renonce à percevoir la
somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 6 :
La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Douard, à l’association ELENA
France et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-président de la
Cour, et M. Krulic, président de section ;
- Mme Laly-Chevalier, Mme Tardieu et M. Le Berre, personnalités nommées par le
Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Ghoneim, M. Le Pelletier de Woillemont, personnalités nommées par le
vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 décembre 2023.
Le président
Le secrétaire général
M. Herondart
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat.
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