COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 23053689
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A.
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La Cour nationale du droit d’asile
M. Girardet
Président
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(6ème section, 3ème chambre)
Audience du 12 janvier 2024
Lecture du 13 mai 2024
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C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 27 octobre 2023, M. A., représenté par Me Emessiene,
demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à
verser à Me Emessiene en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en
cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités en raison de son refus d’effectuer
son service militaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2023 accordant à
M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis-clos :
-
le rapport de Mme Décatoire, rapporteure ;
les explications de M. A., entendu en russe et assisté de M. Beltovev, interprète
assermenté ;
et les observations de Me Emessiene.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle
il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité kazakhstanaise, né le 9 octobre 2001, soutient qu’il craint
d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays
d’origine, du fait des autorités en raison de son refus d’effectuer son service militaire. Il fait
valoir qu’il est d'ethnie ouzbèke et originaire de Chymkent. En 2019, lorsqu’il est devenu
majeur, les autorités policières se sont rendues à trois reprises à son domicile, en son absence,
afin qu'il accomplisse son service militaire. Celles-ci l'ont interpellé dans la rue à deux
occasions, mais il a réussi à s’enfuir. Il a quitté le Kazakhstan le 14 décembre 2019 et il est
arrivé en France le 15 décembre 2019, après avoir transité par la Belgique et la République
Tchèque.
4. Les craintes exprimées par un demandeur d’asile du fait de son insoumission ou de
sa désertion ne permettent de regarder la demande de protection comme entrant dans le champ
d'application de la convention de Genève que s'il peut être tenu pour établi que l'attitude de
celui-ci est dictée par l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève
ou par des raisons de conscience liées à l’un de ces motifs, et qu’il n’existe pas dans le pays
d’origine de service civil de remplacement ou de procédures visant à reconnaître le statut
d’objecteur de conscience. Les motifs de conscience sont ceux qui conduisent un individu à
refuser de commettre sur ordre des autorités des actes contraires à ses convictions.
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5. Par suite, il incombe à un demandeur d’asile qui entend se prévaloir, à l’appui de
sa demande de protection internationale, de craintes en lien avec son objection de conscience
au service militaire, de fournir, d’une part, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa
situation personnelle au regard de ses obligations militaires dans son pays d’origine, d’autre
part, d’expliciter de manière crédible, c’est-à-dire avec précision, cohérence et vraisemblance,
l’importance que revêtent pour lui les convictions, raisons ou motifs qui fondent son
objection, ainsi que leur incidence sur son incapacité à effectuer le service militaire.
L’intéressé devra alors être ainsi en mesure d’apporter des informations étayées et
personnalisées sur la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est
venu à les adopter et la manière dont ses convictions s’opposent selon lui à ce qu’il effectue
son service militaire.
6. A cet égard, il résulte des sources d’informations publiques disponibles sur le
Kazakhstan qu’il n’existe pas d’alternative au service militaire obligatoire, fixé à une durée de
douze mois pour tout homme âgé de 18 à 27 ans, la loi de la République du Kazakhstan sur le
service militaire et le statut des militaires du 16 février 2012 ne prévoyant aucune procédure
qui permettrait à un individu d’établir s’il a le droit ou non de bénéficier du statut d’objecteur
de conscience, ni de service civil de remplacement.
7. Toutefois, en l’espèce, les explications peu consistantes et sommaires de M. A.,
notamment lors de l’audience qui s’est tenue à huis-clos, n’ont pas permis de tenir pour
établie la réalité des faits allégués et de considérer comme fondées les craintes invoquées. En
effet, il n’a apporté que peu de précisions sur les conditions dans lesquelles il aurait été appelé
à effectuer son service militaire. En particulier, si l’intéressé a fait valoir qu’il n’avait reçu
aucune convocation, ses déclarations sur ce point sont apparues assez peu vraisemblables, la
loi de la République du Kazakhstan sur le service militaire et le statut des militaires du 16
février 2012, en son article 30, disposant que les citoyens qui doivent être incorporés sont
tenus de se présenter à la commission de conscription sur convocation de l'administration
militaire locale et que la convocation est remise personnellement au citoyen par les
fonctionnaires des organes de l'administration militaire locale ou bien le responsable
hiérarchique sur le lieu de travail ou d’études. De même, les visites des autorités à son
domicile en 2019, en son absence, pour l’interpeller et l’emmener au service militaire, selon
ses dires lors de l’audience, ont été dépeintes en des termes peu circonstanciés. Surtout, ses
propos sur les conditions dans lesquelles il aurait été interpellé dans la rue à deux occasions
par les autorités et aurait réussi à fuir dans ce cadre sont demeurés peu clairs et peu sérieux.
Par ailleurs, à supposer même établi le fait qu’il n’aurait pas effectué son service militaire, ses
déclarations schématiques et peu concluantes n’ont pas permis de tenir pour établi le fait que
son insoumission résulterait de l'un des motifs énumérés à l'article 1 er, A, 2 de la convention
de Genève ou de raisons de conscience liées à l’un de ces motifs. En effet, interrogé sur les
raisons pour lesquelles il refuserait d’effectuer son service militaire lors de l’audience,
l’intéressé a fait état, de façon évasive et peu crédible, de sa peur d’être envoyé aux frontières
de son pays d’origine et de mourir. En outre, s’il a évoqué des cas de mauvais traitements de
conscrits et le risque qu’il doive travailler et être soumis à de mauvaises conditions de travail,
ses propos à ce sujet sont demeurés assez sommaires, peu individualisés et non circonstanciés.
8. Par ailleurs, les sanctions prévues par la législation d'un Etat pour punir
l’insoumission ou la désertion sont considérées comme légitimes au regard du droit de l’Etat à
maintenir une force armée. Toutefois, les mesures légales, administratives, de police,
judiciaires, ainsi que les sanctions ou poursuites encourues en cas d’acte d’insoumission ou de
désertion peuvent être qualifiées d’atteintes graves si elles sont discriminatoires ou
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disproportionnées, en soi ou dans leur mise en œuvre. A cet égard, selon l’article 387 du code
pénal kazakhstanais, le refus du service militaire sans base légale est passible d’une amende de
mille (et jusqu’à trois mille) indicateurs financiers mensuels (MCI), de huit cents heures de
travaux correctifs ou d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement. En l’espèce, les
sanctions et poursuites encourues revêtent par suite un caractère général, impersonnel et
proportionné ne permettant pas de les qualifier d’atteinte grave. De plus, si M. A. a déclaré lors
de l’audience qu’il risquerait d’être maltraité en détention, ses propos à ce sujet sont demeurés
très peu étayés et non personnalisés.
9. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour
ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au
regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. A. doit être
rejeté, y compris, par conséquent, les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la
loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Emessiene et au directeur
général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Girardet, président ;
- M. Le Cour Grandmaison, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies
pour les réfugiés ;
- M. Faton, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 mai 2024.
Le président
Le chef de chambre
A. Girardet
A. Buzzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
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deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui
demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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