Cour nationale du droit d'asile · Grande formation

16 octobre 2025, n° 23061821

République démocratique du Congo : les femmes ne constituent pas un groupe social à la différence des enfants accusés de sorcellerie devenus adultes

JuridictionCour nationale du droit d'asile
FormationGrande formation
Date16 octobre 2025
Numéro23061821
Classement CNDAR cnda.fr
Mots-clésRépublique démocratique du Congo titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, Grande formation, 16 octobre 2025, n° 23061821cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23061821 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme N Enfant N ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Besson Président ___________ (Grande formation) Audience du 25 septembre 2025 Lecture du 16 octobre 2025 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. R Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2023, les 8 février, 8 avril et 3 mai 2024, les 27 août et 19 septembre 2025, Mme N, représentée par Me Champain, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, pour elle et sa fille mineure N dont elle est la représentante légale : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à Me Champain en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme N soutient que : - elle craint d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes congolaises ou au groupe social des femmes isolées ou des mères célibataires en République démocratique du Congo (RDC) ; - elle craint d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des enfants accusés de sorcellerie devenus adultes ; - elle craint d’être persécutée ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par sa famille qui la tient responsable de la mort de ses parents et en raison d’une accusation de sorcellerie ; - elle doit se voir reconnaître la qualité de réfugiée en raison de l’exceptionnelle gravité des persécutions subies antérieurement ; - elle est dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de la gravité des violences subies, de son statut de mère célibataire et de son isolement ;

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sa fille mineure est menacée en raison de son appartenance au groupe social des femmes congolaises, d’accusations de sorcellerie et de sa particulière vulnérabilité.

Par deux mémoires en intervention enregistrés les 7 août et 19 septembre 2025, l’association ELENA France, représentée par Me Lagrue, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme N.

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Elle soutient que : l’appréhension par la Cour des groupes sociaux fondés sur le genre n’est pas en conformité avec le droit européen ; il appartient à la Cour d’identifier le groupe social au regard des normes juridiques applicables aux femmes et à la défense de leurs droits, mais également au regard d’éventuelles normes morales, sociales, culturelles, économiques, politiques ou religieuses ; si l’examen de l’un de ces volets normatifs permet de conclure que cet aspect ne traduit pas de perception différente de la société environnante, la Cour ne peut conclure à l’absence de groupe social qu’après l’examen des autres volets normatifs pertinents ; la Cour ne peut conclure que l’arsenal juridique reflète de manière certaine une évolution de la société qu’après avoir examiné sérieusement les motivations ayant animé l’adoption des textes protecteurs, les conséquences sociétales de ce texte et leur efficacité concrète ; il convient d’identifier la « société environnante » en considération du cas d’espèce avant d’envisager sa perception du groupe et ne pas considérer par principe que cette société doit toujours être évaluée à l’échelle du pays ; il appartient à la Cour de rechercher, et non au demandeur de démontrer, l’ensemble des éléments d’identification du groupe social ; la Cour doit reconnaître l’existence d’un groupe social des femmes en RDC. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 novembre 2023 accordant à Mme N le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 5 février 2024 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à une éventuelle protection internationale de Mme N et de sa fille en Grèce ; - les ordonnances des 23 juillet et 10 septembre 2025 fixant la clôture de l’instruction respectivement aux 27 août et 20 septembre 2025 à 13h00.

L’instruction a été rouverte jusqu’à l’audience par la communication à l’OFPRA, le 22 septembre 2025, du dernier mémoire de Mme N.

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n° 23061821 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ; - la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - le rapport de M. Treizel-Bouillo, rapporteur ; - les explications de Mme N, entendue en lingala, en son nom propre et celui de sa fille mineure, assistée d’une interprète assermentée ; - les observations de Me Champain ; - celles de Me Lagrue pour l’association ELENA France ; - et celles des représentantes l’OFPRA.

Considérant ce qui suit : Sur l’intervention : 1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme N et sa fille mineure. Son intervention est, par suite, recevable. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».

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n° 23061821 4. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l'orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». 5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; (…) ». 6. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit : / a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; / b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ». 7. S’agissant du motif de l’« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle

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n° 23061821 y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». 8. A cet égard, ne saurait être déterminante la perception qu'ont seulement quelques individus faisant partie de la société environnante. Pour pouvoir être reconnu comme ayant une identité propre dans le pays d'origine, le groupe doit être perçu comme étant différent par la société environnante dans son ensemble, ce qui implique nécessairement que cette perception soit partagée par une partie substantielle des individus formant cette société et non pas uniquement par des auteurs isolés d'actes susceptibles d'être qualifiés d'actes de persécution au sens de la directive 2011/95. 9. De même, la perception de leur propre différence, par les victimes de tels actes, ne saurait, à elle seule, être déterminante dans ce contexte. 10. Partant, ce qui importe est le fait qu'un groupe soit perçu comme étant différent par la société environnante dans son ensemble, en raison notamment des normes sociales, morales ou juridiques prévalant dans le pays d'origine. La preuve d'une telle perception, au niveau de la société environnante, peut notamment être apportée à partir d'indices concrets tels que, par exemple, des traitements discriminatoires ou des pratiques d'exclusion, voire des stigmatisations affectant de manière générale les membres du groupe en question et ayant pour effet de placer ceux-ci en marge de la société environnante. Sur l’existence d’un groupe social des femmes congolaises : 11. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS (C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions citées ci-dessus de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. 12. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l’« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.

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13. Il résulte de l’instruction que la République démocratique du Congo (RDC) a ratifié la convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le protocole à la charte africaine des droits humains et des peuples, relatif aux droits des femmes. En droit interne congolais, l’égalité entre les femmes et les hommes est garantie par la Constitution qui interdit, en son article 14, « toute forme de discrimination » envers les femmes, y compris dans les domaines « civil, politique, économique, social et culturel ». La RDC a adopté un corpus législatif en faveur de la protection et de la promotion des droits des femmes, dont la loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité qui « a pour but la promotion de l’équité de genre et de l’égalité des droits, de chances et de sexes dans toute la vie nationale », la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille qui supprime l'obligation, pour la femme mariée, d'obtenir « l'autorisation de son mari » pour poser un acte juridique et la remplace par une obligation pour les deux époux de « s'accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s'obligent à une prestation qu'ils doivent effectuer ». En matière professionnelle, le code du travail garantit, par son article 86, un salaire égal pour un travail égal, indifféremment des origines, du sexe ou de l'âge et, par son article 234, protège tous les travailleurs contre la discrimination. Concernant l’accès à la propriété, conformément à la Constitution de l'État, le droit de propriété est garanti également aux femmes et aux hommes, suivant la loi ou la coutume, et aucun citoyen ne peut être privé de sa propriété légitime, selon l’article 34. Afin de renforcer l’application de cette législation, l’Etat congolais a adopté, en 2024, un plan national d’action de troisième génération sur les femmes, la paix et la sécurité pour la période 2024-2027. Les articles 14 et 41 de la Constitution interdisent les violences sexuelles, y compris les abus sexuels sur enfants, la loi no 022/065 du 26 décembre 2022 fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, le décret-loi n° 23/023 du 11 septembre 2023 pénalise les différentes formes de violence fondée sur le genre et garantit l’accès gratuit à la justice des victimes de violence de genre, le décret-loi n° 23/024 du 11 septembre 2023 insiste sur la diligence dans le traitement des dossiers en rapport avec les violences sexuelles et le décret n° 23/09 du 22 février 2023 porte création, organisation et fonctionnement des centres intégrés des services multisectoriels de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Afin d’assurer l’effectivité de ces normes, la police nationale congolaise dispose d'une « brigade spéciale » chargée de la protection des enfants et de la prévention des violences sexuelles et une grande partie de la formation des policiers porte sur les violences sexuelles et sexistes. 14. Eu égard à cet ensemble de normes juridiques adoptées par des institutions élues, mises en œuvre notamment par la première ministre et la ministre du « genre, famille et enfants » et qui traduisent l’évolution des normes sociales aussi bien que morales de la société congolaise, les phénomènes de discrimination et de violence qui perdurent à l’encontre des femmes en RDC ne peuvent s’analyser comme l’expression de telles normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques désormais réprouvées par cette société considérée dans son ensemble. Dans ces conditions, les femmes congolaises ne peuvent, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 2.

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n° 23061821 15. Pour les mêmes raisons tenant à la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », les femmes congolaises isolées, mères célibataires ou sans soutien masculin ne peuvent être regardées comme appartenant à un groupe plus restreint de femmes, ces types de situations ne correspondant pas non plus à une « histoire commune qui ne peut être modifiée ». Sur l’existence d’un groupe social des enfants accusés de sorcellerie devenus adultes : 16. Il résulte des sources publiques disponibles, notamment d’une étude de 2023 du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l’université de McGill « Accusations of Witchcraft Against Children in the Democratic Republic of Congo and the Law », qu’en RDC la croyance en la sorcellerie est ancrée au sein de la société dans son ensemble et de manière indifférenciée selon la classe sociale envisagée. Selon le rapport du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) intitulé « Les enfants accusés de sorcellerie en Afrique. Etude anthropologique des pratiques contemporaines relatives aux enfants sorciers en Afrique » en date d’avril 2010, repris dans la production de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) « COI Query - Democratic Republic of Congo – Sorcery Witchcraft » du 5 novembre 2021, ainsi que le rapport de la même agence d’août 2021 « Medical Country of Origin Information Report – Democratic Republic of Congo », la majorité des victimes des accusations de sorcellerie est constituée d’enfants et d’adolescents évoluant dans un contexte familial instable ou présentant des caractéristiques physiques ou intellectuelles jugées contraires à la normale auxquels on impute la réalisation d’événements douloureux ou la survenue de difficultés financières. Selon la thèse de doctorat de E. Kesseh datant de 2020 « Child Witchcraft Accusations in Kinshasa, the Democratic Republic of Congo », les accusations de sorcellerie à l’égard des enfants constituent une norme sociale à Kinshasa mais également dans la société congolaise dans son ensemble. L’article de l’UNICEF de janvier 2019 « RDC : des milliers d’enfants à Kinshasa considérés comme des sorciers » rapporte le fait que plus de 13 000 enfants à Kinshasa seraient considérés comme des sorciers tandis que l’étude « Accusations of Witchcraft Against Children in the Democratic Republic of Congo and the Law » fait état de 30 000 enfants en 2023, preuve de la hausse du phénomène. En outre, selon l’article d’E. Quaretta dans la revue Cahiers d’Etudes africaines « La fabrique institutionnelle des enfants-sorciers à Lubumbashi (République démocratique du Congo) » de 2018, ce n’est pas seulement les accusations de sorcellerie qui conduisent des enfants à vivre à la rue après avoir été rejetés du foyer familial, « ce sont également les dispositifs institutionnels de prise en charge de ces enfants et, plus largement, leur style de vie, qui suscitent une interprétation en termes de sorcellerie ». Ainsi, les enfants qui sont exclus du tissu social pour diverses raisons peuvent se retrouver accusés de sorcellerie. Dès lors, les institutions participent elles-mêmes à la catégorisation d’enfant sorcier. Enfin, selon A. MIEMA Bongo, dans son ouvrage de 2024, « Enfants de la rue à Kinshasa, enfants traumatisés ou enfants sorciers », les enfants se qualifient entre eux d’enfants sorciers, pouvant se « transmettre » le stigmate associé à cette catégorisation. 17. Quant aux conséquences des accusations de sorcellerie, les mêmes sources publiques soulignent le fait que, la croyance en la sorcellerie étant partagée par l’ensemble de la société, les enfants dits « sorciers » sont rejetés par la majeure partie de la société et vont souvent être contraints de subir des exorcismes ou de vivre dans la rue. Selon le rapport du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme en RDC de 2023, ces « exorcismes » impliquent isolement, violences physiques et psychologiques et privation de nourriture. Selon cette même source, dans le cas des jeunes filles accusées de sorcellerie cela amène également à des violences sexuelles. De ces « exorcismes » naissent des expériences traumatiques qui vont affecter les enfants victimes tout le reste de leur vie. Ainsi, les accusations de sorcellerie envers

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n° 23061821 les enfants de la République démocratique du Congo engendrent rejet, violence, torture, stigma et décès pour les cas les plus graves. Ces enfants sorciers sont marqués à vie et ne peuvent échapper aux persécutions que leur statut leur fait subir y compris lorsqu’ils sont devenus adultes. A cet égard, selon une note de l’OFPRA, publiée le 13 novembre 2015 et intitulée « Les enfants accusés de sorcellerie à Kinshasa », « ceux qui font l’expérience de celle-ci [de la rue] sont vus par la société comme des « intouchables » au sens indien du terme ». La population les tient donc pour responsables de la dégradation des conditions de vie à Kinshasa. Il est alors très difficile de les réinsérer dans la société. Le rapport de l’UNICEF de 2010 repris dans la COI Query de l’AUEA de 2021 énonce ainsi qu’une « fois qu’ils ont été accusés de sorcellerie, les enfants sont stigmatisés et discriminés à vie » et cela même s’ils ont été soumis à différents traitements censés les « guérir ». Selon l’ouvrage « Enfants de la rue à Kinshasa, enfants traumatisés ou enfants sorciers », cela s’explique notamment par le fait qu’à partir du « moment où l’enfant est accusé de sorcellerie, il n’est plus un enfant, il est sorcier », le passage à l’âge adulte n’ayant alors plus d’incidence sur sa perception par la société. Selon l’article de l’UNICEF « Les enfants accusés de sorcellerie en Afrique. Etude anthropologique des pratiques contemporaines relatives aux enfants sorciers en Afrique », il n’est pas rare qu’un enfant qui a été accusé de sorcellerie le soit de nouveau dans le futur, perpétuant, dès lors, sa stigmatisation. Ainsi, dans certains cas, les enfants des femmes qui ont été, par le passé, accusées de sorcellerie, vont eux-mêmes être considérés comme tel. De telles accusations vont jusqu’à l’assassinat des personnes adultes accusées de sorcellerie si bien qu’en décembre 2024, l’Eglise catholique a publiquement pris position pour protéger les victimes d’accusations de sorcellerie après plusieurs meurtres de personnes adultes l’ayant été comme le rapporte l’article de Vatican News « RDC : la CDJP protège les femmes accusées de sorcellerie » en date du 9 décembre 2024. 18. S’il existe en RDC une législation protectrice des enfants, l’article 41 de la Constitution ainsi que l’article 160 de la loi sur la protection de l’enfant de 2009 et l’article 61 de la loi spéciale, portant protection de l’enfant, disposant que porter des accusations de sorcellerie à l’égard d’un enfant est punissable par la loi, aucune source publique ne fait état de poursuite judiciaire envers les auteurs de telles accusations, lesquelles traduisent, au vu des deux points précédents, des normes sociales ayant cours dans ce pays. 19. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que les enfants congolais accusés de sorcellerie partagent, même devenus adultes, une histoire commune qui ne peut être modifiée, notamment une situation familiale particulière. En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un « certain groupe social », relative à l’« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les traitements discriminatoires, les pratiques d'exclusion et les stigmatisations affectant de manière générale ces enfants accusés de sorcellerie devenus adultes ont pour effet de placer ceux-ci en marge de la société environnante. Ils doivent, dans ces conditions, être considérés comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 2. Sur les craintes de persécutions et risques d’atteintes graves : 20. Il ressort de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne citée au point 11 qu’aux fins de l’appréciation d’une demande de protection internationale fondée sur l’appartenance à un certain groupe social, il convient de vérifier si la personne qui invoque ce motif de persécution « craint avec raison » d’être persécutée, dans son pays d’origine, du fait de cette appartenance. À cet égard, l’évaluation du caractère fondé de la

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n° 23061821 crainte d’un demandeur d’être persécuté doit revêtir un caractère individuel et être effectuée au cas par cas avec vigilance et prudence, en se fondant uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances, afin de déterminer si les faits et circonstances établis constituent une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement victime d’actes de persécution si elle devait retourner dans son pays d’origine. 21. S’agissant en particulier des enfants accusés de sorcellerie devenus adultes, il importe notamment d’examiner si l’intéressé est perçu comme étant différent non seulement par les membres de sa famille et ses proches, mais également par la société environnante dans son ensemble. 22. Mme N, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 7 juillet 1987, soutient que, durant son enfance, elle a été considérée comme une sorcière par ses parents et ses tantes qui souffraient de problèmes médicaux. Pour cette raison, sa tante, qui fréquentait une église du Réveil, l’a soumise à des séances d’exorcisme durant lesquelles elle a subi des violences. A partir de l’âge de 13 ans, elle a commencé à se prostituer sous le contrôle d’une « grande sœur ». Après avoir appris qu’elle se prostituait, ses parents ont commencé à la battre et à l’exclure partiellement du cercle familial. En 2007, à l’âge de 20 ans, elle est partie définitivement du domicile familial pour aller vivre avec une amie, également prostituée. En 2008, sa fille B est née d’un viol. En 2010, sa deuxième fille, J, est née dans des circonstances analogues. En 2016, son père est décédé après une chute puis, deux mois plus tard, sa mère est décédée lors d’un accouchement. Le jour de ce second décès, lors d’un conseil de famille, son frère et elle ont été accusés d’en être responsables et d’avoir eu recours à la sorcellerie pour y parvenir. Ils ont tous les deux étés battus. Elle est parvenue à s’enfuir tandis que son frère était brûlé vif. Elle a fui en Angola avec sa fille cadette. Après son départ, sa famille paternelle est venue régulièrement au domicile de son amie, où réside également sa fille aînée, pour savoir où elle se trouvait. En Angola, sa fille et elle ont été recueillies par un soldat qui leur a, par la suite, infligé des mauvais traitements. Celui-ci ayant tenté d’abuser de sa fille, elles ont pris la fuite. Elle a consulté un pasteur qui lui a conseillé de quitter l’Angola et lui a donné un contact afin d’obtenir des passeports. Le 10 décembre 2018, elles sont parties vers la Turquie. Sur place, elle a travaillé dans une auberge mais le propriétaire a voulu abuser d’elle. Un compatriote congolais l’a alors aidée à trouver un passeur vers la Grèce. En Grèce, elle a fait une demande d’asile mais, en raison de conditions matérielles insuffisantes, a dû se prostituer. Un jour, deux individus lui ont infligé les pires sévices. Elle a alors quitté la Grèce grâce à un passeur pour arriver en France le 10 juillet 2023. 23. Toutefois, alors qu’elle avait seulement indiqué devant l’OFPRA avoir été accusée avec son frère de sorcellerie par une partie de sa famille à la suite du décès rapproché de leurs parents en 2016, étant âgée de 29 ans, elle a soutenu devant la Cour avoir été accusée de sorcellerie dès 2012, ainsi que son frère, après que sa mère eut fait plusieurs fausses couches. Interrogée sur l’évolution de son récit, elle a seulement dit qu’aucune question ne lui avait été posée sur ce point à l’OFPRA, alors qu’aux termes de l’article L. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, (…). Elle n’a pas su expliquer pourquoi son jeune frère aurait pu rester au domicile familial tandis que, marginalisée, elle se serait précocement livrée à la prostitution à l’insu de ses parents avant d’être chassée par eux après la découverte de cette activité. La manière dont une tante adepte d’une église du réveil l’aurait soumise à des

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n° 23061821 séances d’exorcisme alors qu’elle est catholique ainsi que ses parents reste obscure, de même que la manière dont elle se serait ensuite livrée à la prostitution « pour son compte » avec une amie. Elle n’a pas davantage su clarifier les relations qu’elle aurait maintenues avec ses parents, ni les circonstances de son retour sur place lors de leur décès. A cet égard, il est particulièrement peu plausible qu’alors que son jeune frère était brûlé vif par sa famille, elle soit parvenue, blessée à une jambe, à s’enfuir avec l’aide de voisins en hélant une moto taxi. Il résulte de ces éléments qu’elle ne peut être regardée comme craignant avec raison d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des enfants congolais accusés de sorcellerie devenus adultes. Dès lors, sa fille mineure qui l’accompagne ne peut davantage prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugiée à raison de son appartenance imputée, du fait de sa mère, au groupe social des enfants accusés de sorcellerie. 24. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la seule circonstance qu’elle serait vulnérable et mère isolée l’exposerait, dans son pays, notamment à Kinshasa où vit son autre fille, à un risque réel de subir l'une des atteintes graves mentionnées à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier des traitements inhumains ou dégradants. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que sa fille mineure qui l’accompagne serait personnellement exposée à un tel risque. 25. Les documents produits et présentés comme le compte-rendu d’examen médico-légal d’un médecin généraliste en date du 3 mai 2024 faisant état d’un trouble de stress post-traumatique et évoquant des « constatations médico-légales » compatibles avec les faits rapportés, un compte rendu opératoire du 20 septembre 2024 pour une arthrose post-traumatique à la cheville gauche, une lettre de liaison médicale du 25 septembre 2024, trois ordonnances de médicaments, une attestation de suivi social de l’association Saint-François, des attestations de suivi par le service d’aide aux victimes d’infraction de l’association Le Relais de Bourges des 29 mars 2024 et 22 août 2025, des attestations de suivi au centre médico-psychologique Gustave Ferrié de Bourges en date du 22 décembre 2023 et du 25 juillet 2025 et des attestations de suivi par un médecin psychiatre en date du 22 décembre 2023 et du 10 juillet 2025, qui ne permettent pas de relier les troubles et séquelles constatés aux faits allégués, ne sauraient infirmer l’analyse qui précède. 26. Les documents relatifs à son insertion en France, produits et présentés comme une attestation de bénévolat de l’association de distribution de l’aide alimentaire du 8 juillet 2025, une attestation d’engagement associatif à la Boutique de Bourges de la Croix Rouge du 16 février 2023, une attestation de l’association Réseau Réciproques de Savoirs de Bourges du 6 août 2025 et une attestation de compétence du 31 mars 2025 sont, quant à eux, sans incidence sur l’examen du bien-fondé de leur demande d’asile. 27. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme N et de sa fille mineure, qui ne peuvent prétendre ni à la qualité de réfugiées ni au bénéfice de la protection subsidiaire, doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

DECIDE:

Article 1er :

L’intervention de l’association ELENA France est admise.

Article 2 :

Le recours de Mme N et de l’enfant N est rejeté.

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n° 23061821

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme N, à Me Champain, à l’association ELENA France et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Besson, président de la Cour par intérim, M. Boulanger président de section, M. Martin-Genier président ; - Mme Laly-Chevalier, M. Pacreau, Mme Tardieu, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Colavitti, M. Le Pelletier de Woillemont, Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 16 octobre 2025. Le président

La secrétaire générale

T. Besson

A. L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 9

rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : texte
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : texte
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : texte
article 10 UE-32011L0095
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : texte · texte · texte
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : texte
article 9 UE-32011L0095
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : texte
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : texte
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : § 13
rédaction au 16 octobre 2025repéré dans le textecité : § 13 · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 16 octobre 2025
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 25 septembre 2025
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  • 22 septembre 2025
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  • 20 septembre 2025
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  • 19 septembre 2025
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  • 10 septembre 2025
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  • 22 août 2025
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  • 6 août 2025
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  • 25 juillet 2025
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  • 10 juillet 2025
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  • 8 juillet 2025
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  • 31 mars 2025
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  • 9 décembre 2024
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  • 25 septembre 2024
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  • 20 septembre 2024
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  • 3 mai 2024
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  • 29 mars 2024
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  • 5 février 2024
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  • 16 janvier 2024
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  • 22 décembre 2023
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  • 16 novembre 2023
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  • 11 septembre 2023
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  • 10 juillet 2023
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  • 22 février 2023
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Cite

Cite : art. R131-7 CESEDA, art. R532-19 CESEDA, art. L511-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. L512-1 CESEDA, art. 9 UE-32011L0095, art. 15 CEDH, art. 14 CONST, art. 41 CONST

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