COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 23064131
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Enfant M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Le Goff
Président
___________
(4ème section, 3ème chambre)
Audience du 28 février 2024
Lecture du 29 avril 2024
___________
095-02-08
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 26 décembre 2023, l'enfant M. , représenté par Me Watson,
demande à la Cour, par l’intermédiaire de ses parents M. M. et Mme M., agissant en leur qualité
de représentants légaux de leur fils mineur :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande
d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande
devant l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Watson
en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’enfant M. soutient que :
-
-
-
c’est à tort que l’OFPRA n’a pas convoqué ses parents pour un nouvel entretien afin
de leur permettre de faire valoir ses craintes propres et il convient que la Cour
renvoie l’affaire devant l’OFPRA si elle n’est pas en mesure de prendre
immédiatement une décision positive lui accordant une protection ;
il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de
persécutions ou d’atteinte grave de la part des autorités congolaises en raison des
opinions politiques pouvant lui être imputées du fait des activités politiques de son
grand-père paternel ;
il craint également d’être exposé à un risque d’atteinte grave en raison de la situation
sécuritaire prévalant dans la province d’origine de sa mère.
n° 23064131
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2023 accordant à
M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-
le rapport de M. Berangier, rapporteur ;
les explications des parents et représentants légaux de l’enfant B. F. M.,
entendus en langue lingala et assistés d’un interprète assermenté ;
et les observations de Me Watson.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après
qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ». Aux termes de l’article
L. 531-42 du même code : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par
écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande
d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen
préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après
la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir
connaissance qu'après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas
procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que
ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le
demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une
décision d'irrecevabilité ».
2. M. et Mme M., ressortissants de la République Démocratique du Congo (RDC)
ayant obtenu une protection subsidiaire en Grèce, ont demandé à bénéficier en France d’une
protection internationale sur le fondement de la convention de Genève ou de l’article L. 512-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils se prévalaient des activités
politiques du père de M. M. et de la situation sécuritaire dans la province de l’Ituri dont Mme
M. se déclarait originaire. Par la décision définitive nos 22031289-22031290 du 17 juillet 2023,
la Cour a regardé leurs demandes recevables du fait de l’absence de caractère effectif de leur
protection en Grèce mais les a rejetées au fond en jugeant que les craintes de persécutions par
les autorités congolaises n’étaient pas fondées et que la provenance géographique de M. et Mme
M. ne pouvait être tenue pour établie au regard de leur méconnaissance manifeste de la province
de l’Ituri.
2
n° 23064131
3. A l’appui du recours présenté devant la Cour au nom de leur enfant mineur, M. né
le 25 septembre 2023, et de leurs déclarations au cours de l’audience, M. et Mme M. font
seulement valoir le jeune âge du requérant, sa vulnérabilité de ce fait en cas de retour dans son
pays d’origine, en particulier dans la région de l’Ituri, ainsi que des menaces résultant de
l’engagement politique de son grand-père paternel. La demande présentée au nom de l’enfant
conduit ainsi à réexaminer les mêmes faits et éléments que ceux qui ont déjà été examinés à
l’occasion des demandes présentées par ses parents dont la provenance de la région de l’Ituri
n’a pas été tenue pour établie par la précédente décision de la Cour. Par suite, la demande de
l’enfant M. s’analyse comme une demande de réexamen qui, en l’absence de faits ou éléments
nouveaux, pouvait être rejetée sans entretien préalable en application des dispositions, citées au
point 1, des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de l’enfant M. doit être rejeté, y compris
ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de l’enfant M. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée aux représentants légaux de l’enfant M., à Me
Watson et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 28 février 2024 à laquelle siégeaient :
-
M. Le Goff, président ;
M. Oberson, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
Mme Peyronnet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 avril 2024.
Le président
La cheffe de chambre
R. Le Goff
A. Salas Rossenbach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat.
3