Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 2ème chambre

6 novembre 2024, n° 24014129

La demande d’asile d’un enfant mineur né après le rejet définitif des demandes antérieures de ses parents et de ses collatéraux constitue une demande de réexamen.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 2ème chambre
Date6 novembre 2024
Numéro24014129
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 2ème chambre, 6 novembre 2024, n° 24014129cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24014129 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Enfant I. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Heu Président ___________

(4ème section, 2ème chambre)

Audience du 12 juin 2024 Lecture du 6 novembre 2024 ___________ 095-02-08 095-02-07 095-02-07-03 C+

Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 26 mars 2024, l’enfant I., représentée par Me Koso Omambodi, demande à la Cour, par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux, Mme O. et M. I. : 1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Koso Omambodi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’OFPRA a méconnu les dispositions de l’article L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen individuel de sa demande et qu’il n’a pas procédé à un entretien ; - elle craint d’être exposée à des persécutions ou atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des enfants et femmes non excisées d’origine bini originaires de l’Etat d’Edo, du fait de sa qualité d’enfant née hors mariage et en raison du risque d’être soumise à un mariage forcé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.

Vu :

n° 24014129 -

la décision attaquée ; la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2024 accordant à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barreteau, rapporteur ; - les explications des parents de la requérante, entendus en pidgin anglais et assistés d’un interprète assermenté ; - et les observations de Me Koso Omambodi. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ». 2. L’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures ». Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Et aux termes de l'article L. 531-12 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (…). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ».

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n° 24014129 3. Aux termes de son article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». Aux termes de l’article L. 531-42 : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ». 4. D’une part, il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant. 5. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. 6. Enfin, la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés

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n° 24014129 postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande. Sur le litige : 7. Par une décision définitive n° 17046172 du 29 mars 2018, la Cour a rejeté la demande d’asile présentée par M. I. au motif qu’il n’était pas établi qu’il serait exposé à des atteintes graves en raison d’un conflit foncier. Par une décision définitive du 20 janvier 2020, la Cour a rejeté la demande d’asile présentée par Mme O. aux motifs qu’il n’était pas établi qu’elle serait ciblée par les assassins de son père pour un motif politique ou qu’elle se serait effectivement distanciée d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Le 6 septembre 2021, M. I. et Mme O. ont donné naissance à leur première fille, O.. Par des décisions définitives n° 22019997 du 22 septembre 2022 et n° 23013875 du 30 mai 2023, la Cour a rejeté la demande d’asile initiale et la première demande de réexamen de la demande d’asile de l’enfant I. au motif qu’il n’était pas établi qu’elle serait exposée à des mutilations sexuelles féminines en cas de retour au Nigéria. Le 26 juillet 2023, M. I. et Mme O. ont donné naissance à leur deuxième fille, I.. Par la décision attaquée du 14 février 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de I., sans avoir procédé à un entretien préalable, aux motifs, d’une part, que sa demande d’asile est indissociable de celle présentée par sa sœur, I., dont les craintes n’ont pas été établies, et, d’autre part, que le courriel présenté adressé par son oncle maternel à sa mère relatif à l’excision de sa cousine conserve un caractère déclaratif et demeure sans incidence sur l’appréciation de ses craintes. 8. L’enfant I. soutient, par l’intermédiaire de ses parents, être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille, d’une part, en raison de son appartenance au groupe social des femmes et jeunes filles non mutilées dans une population où les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, d’autre part, en raison de sa soustraction à un mariage imposé et, enfin, en raison de sa qualité d’enfant née hors mariage, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que si ses parents d’ethnie bini sont opposés à l’excision et aux mariages arrangés, leurs familles respectives sont attachées à ces pratiques. Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel : 9. Il résulte des mentions de la décision attaquée de l’OFPRA que celui-ci a pris en compte la demande d’asile de la requérante, a considéré qu’elle conduisait à réexaminer les mêmes faits et éléments que ceux qui avaient déjà été invoqués à l’appui de la demande présentée au nom de sa sœur, l’enfant I., et qui ont été écartés par des décisions de la Cour devenues définitives. L’Office a écarté l’élément nouveau présenté comme un courriel du frère de Mme O, faisant état de l’excision de la cousine de la requérante, comme n’étant pas suffisamment probant et n’augmentant pas significativement la probabilité que l’enfant I. justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de sa demande doit être écarté.

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n° 24014129 Sur la demande d’asile et le moyen tiré du défaut d’entretien : 10. Il résulte de l’instruction que la Cour a rejeté les demandes des parents de l’enfant I. par deux décisions des 29 mars 2018 et 20 janvier 2020. La Cour a également rejeté le 30 mai 2023 une première demande de réexamen de leur situation familiale à l’occasion de laquelle les parents de la requérante ont fait état des craintes propres de leur fille aînée fondée sur les risques d’exposition à des mutilations sexuelles féminines en cas de retour au Nigéria. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5, la demande présentée au nom de l’enfant I. constitue une demande de réexamen dont la recevabilité est subordonnée à la présentation de faits ou d’éléments nouveaux dont la valeur probante est de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 11. D’une part, les craintes énoncées par M. I. et Mme O. liées au risque de voir leurs filles exposées à la pratique de l’excision en cas de retour au Nigeria ont été examinées, lors de l’examen de la demande qu’ils ont présentée au nom de leur fille aînée, par l’OFPRA et par la Cour qui ne les ont pas tenues pour fondées. Le document produit et présenté comme un courriel du 11 novembre 2023 d’un oncle maternel de l’enfant I., faisant état de l’excision de sa propre fille sur pression familiale, ne présente pas de garanties suffisantes d’authenticité et est insuffisamment probant quant aux craintes personnelles de la requérante. D’autre part, aucun projet de mariage forcé concernant l’enfant I., née en 2023, n’étant établi à ce jour, les craintes invoquées de la voir soumise à un tel mariage ne présentent qu’un caractère purement hypothétique. Enfin, les craintes exposées au nom de la requérante du fait de son statut d’enfant née hors mariage ne sont assorties d’aucun fait ou élément nouveau, précis et circonstancié. Par suite, l’ensemble des faits et éléments présentés par les parents de l’enfant I. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, c’est à bon droit que l’OFPRA a rejeté, sans entretien, la demande de réexamen présentée par ses parents au nom de l’enfant I., en application des dispositions citées au point 3 des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de l’enfant I., y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance, doit être rejeté.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de l’enfant I. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme O., à Me Koso Omambodi et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Heu, président ; - Mme Leluc, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;

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n° 24014129 - M. Renouf, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 6 novembre 2024. Le président

La cheffe de chambre

C. Heu

A. Salas Rossenbach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 23041785 ___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Enfant S. ___________

La Cour nationale du droit d’asile

Mme Colrat Présidente ___________

(4ème section, 3ème chambre)

Audience du 15 mai 2024 Lecture du 6 novembre 2024 ___________ 095-02-08 095-02-07 095-02-07-03 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 22 août 2023, l’enfant S., représenté par Me Azou Goyema, demande à la Cour, par l’intermédiaire de ses parents, Mme D. et M. S., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Azou Goyema en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L’enfant S. soutient que : -

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c'est à tort que l’OFPRA n’a pas convoqué ses parents pour un nouvel entretien afin de leur permettre de faire valoir ses craintes propres et il convient que la Cour renvoie l’affaire devant l’OFPRA si elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive lui accordant une protection ; il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait, d’une part, de sa famille maternelle en raison du décès de son grand-oncle dont sa mère est tenue pour responsable et, d’autre part, de son statut d’enfant illégitime qui l’exposerait, en cas de retour en Côte d’Ivoire, à des craintes de persécutions de la part de membres de sa famille.

n° 23041785

Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juillet 2023 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goddaer, rapporteur ; - les explications des parents et représentants légaux de l’enfant H. S., entendus en dyula (ou dioula) et en malinké et assistés d’un interprète assermenté ; - et les observations de Me Azou Goyema. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ». 2. L’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures ». Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Et aux termes de l'article L. 531-12 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel (…). Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa

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n° 23041785 possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ». 3. Aux termes de son article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». Aux termes de l’article L. 531-42 : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ». 4. D’une part, il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’OFPRA de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces différents cas, lorsque l’OFPRA n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant. 5. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.

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n° 23041785 6. Enfin, la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande. Sur le litige : 7. Mme D. et M. S., ressortissants de la République de Côte d’Ivoire, ont demandé à bénéficier d’une protection internationale sur le fondement de la convention de Genève ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils se prévalaient de craintes liées à la mort d’un oncle de Mme D. et d’un différend entre M. S. et des clients de son atelier du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’honorer ses commandes. Par la décision définitive nos 21054888-21055729 du 3 juin 2022, la Cour a rejeté leurs demandes d’asile après avoir estimé que leurs craintes de persécutions n’étaient pas établies. Mme D. et M. S. ont également présenté une demande de protection internationale pour le frère aîné du requérant, S., en raison de craintes de traitements inhumains ou dégradants qui pourraient lui être infligés en Côte d’Ivoire par des membres de sa famille du fait de son statut d’enfant illégitime. Par la décision définitive n°21054889 du 28 septembre 2022, la Cour a rejeté cette demande d’asile après avoir estimé que les craintes de persécutions n’étaient pas établies. 8. A l’appui du recours présenté devant la Cour au nom de leur enfant mineur, S. né le 13 février 2023, Mme D. et M. S. font valoir des menaces proférées par la famille maternelle du requérant à la suite du décès de l’oncle de sa mère dont celle-ci est tenue responsable et par des clients de son père. Ils font également valoir des craintes liées à son statut d’enfant illégitime. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette demande constitue une demande de réexamen dont la recevabilité est subordonnée à la présentation de faits ou d’éléments nouveaux dont la nature ou la valeur probante est de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Or, les craintes invoquées au nom de l’enfant S. sont de même nature que celles déjà invoquées dans le cadre de la demande présentée au nom de son frère aîné S., s’inscrivent dans le même contexte familial et ne reposent sur aucun fait ou élément susceptible de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de cette demande. Dans ces conditions, les faits et éléments présentés au soutien de la présente demande n’augmentent pas de manière significative la probabilité que l’enfant S. justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Par suite, cette demande est irrecevable et pouvait être rejetée sans entretien préalable en application des dispositions citées au point 3 des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours de l’enfant S., y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance, doit être rejeté.

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n° 23041785

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de l’enfant S. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D., à M. S., à Me Azou Goyema et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient : -

Mme Colrat, présidente ; M. Bouhey, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; Mme Candide, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 6 novembre 2024. La présidente

La cheffe de chambre

S. Colrat

E. Lafon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 4

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Chronologie texte + métadonnées

  • 6 novembre 2024
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 12 juin 2024
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  • 15 mai 2024
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  • 26 mars 2024
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  • 5 mars 2024
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  • 14 février 2024
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  • 11 novembre 2023
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  • 22 août 2023
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  • 26 juillet 2023
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  • 24 juillet 2023
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  • 16 juin 2023
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  • 30 mai 2023
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  • 13 février 2023
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  • 28 septembre 2022
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  • 22 septembre 2022
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  • 3 juin 2022
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  • 6 septembre 2021
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  • 20 janvier 2020
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  • 29 mars 2018
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L521-3 CESEDA, art. L531-41 CESEDA, art. L531-42 CESEDA, art. L512-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-24014129. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).