3 avril 2025, n° 24024165
La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) juge que les femmes iraniennes constituent, dans leur ensemble, un groupe social
5
n° 24024165
13. Le rapport publié en juin 2024 par l’AUEA indique que si avant la période de la République islamique en Iran, l'âge légal du mariage pour les filles était de 18 ans et de 20 ans pour les garçons, disposition abolie sur ordre de l'ayatollah Khomeini, l’âge légal du mariage a depuis été abaissé et demeure fixé à 13 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons, en dépit des recommandations émanant de mécanismes internationaux des droits humains et du secrétaire général des Nations unies. Des filles âgées de 9 ans seulement peuvent en outre être mariées avec l’accord de leur père et d’un juge. La législation iranienne en matière de divorce repose principalement sur la charia et le code civil iranien qui accordent aux hommes un pouvoir plus étendu qu’aux femmes. Ainsi, en vertu de l’article 1133 de ce code, un homme peut divorcer de sa femme unilatéralement et sans justification particulière, tandis qu’une femme ne peut demander le divorce que sous certaines conditions strictes définies par la loi. En outre, la charge de la preuve repose sur l’épouse qui doit convaincre le tribunal islamique du bien-fondé de sa demande, sans quoi le divorce lui sera refusé. Après un divorce, la garde des enfants est généralement accordée à la mère jusque l'âge de 7 ans et revient ensuite automatiquement au père, sauf décision contraire du tribunal. De plus, en toutes circonstances, le père reste le tuteur légal (walî) de l’enfant, ce qui signifie qu’il conserve l’autorité juridique et financière et que des décisions majeures (passeport, sortie du territoire, etc.) lui reviennent. Surtout, la mère perd immédiatement la garde de ses enfants si elle se remarie avec un autre homme, en vertu de l’article 1170 du code civil. Sur le plan économique, le divorce fragilise considérablement les femmes en Iran en raison de l’absence de droits financiers équivalents à ceux des hommes. Elles peuvent en principe récupérer leur mahr (dot) mais ne peuvent prétendre à une part des biens accumulés pendant le mariage, sauf stipulations contraires. Les femmes divorcées doivent également respecter une période d’attente avant de pouvoir se remarier. 14. S’agissant des lois et politiques relatives au port obligatoire du voile, l’AUEA rappelle qu’après 1979, le nouveau guide suprême du pays, l’ayatollah Khomeini, depuis remplacé par l’ayatollah Ali Khamenei, a décrété que toutes les femmes devaient porter le voile (hijab), indépendamment de leur religion ou de leur nationalité. La loi iranienne leur impose également de porter des vêtements longs et amples pour dissimuler leur silhouette. Le code pénal iranien criminalise l’absence de hijab dans l’espace public comme le précise sa note à l’article 638 : « Les femmes qui apparaissent dans les lieux publics et sur la voie publique sans porter le hijab islamique sont condamnées à une peine d’emprisonnement de dix jours à deux mois ou à une amende. » Les lois du pays contrôlent strictement la vie des femmes iraniennes par le biais du hijab obligatoire, auquel elles sont tenues dès l’âge de 9 ans. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran déplore en outre dans le rapport du 24 août 2023 que « constituent l’une des meilleures illustrations de la prise pour cible, du harcèlement et de la discrimination systématiques et systémiques exercés sur la personne des femmes, les lois, politiques et pratiques imposant le port obligatoire du voile. ». 15. Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran a également rappelé dans son rapport du 9 février 2024 que la République islamique d’Iran est l’un des principaux pays qui exécutent des femmes. En 2022, 16 des 24 femmes exécutées dans le monde l’ont été en Iran. En 2023, au moins 22 femmes auraient été exécutées, le nombre le plus élevé de ces 10 dernières années. Le 7 janvier 2025, le haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a en outre déclaré que 31 femmes avaient été exécutées en Iran en 2024. Ce constat s’explique par la circonstance que le système juridique iranien, basé sur une interprétation stricte de la charia, accorde moins
6
n° 24024165 de valeur au témoignage d'une femme qu’à celui d'un homme, que certains crimes passibles de la peine de mort visent spécifiquement ou de manière disproportionnée les femmes, tel l’adultère, pour lequel elles sont plus souvent condamnées à des peines de lapidation que les hommes, que l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 9 ans pour les filles, tandis qu’il est de 15 ans pour les garçons, que la légitime défense dans le cadre de violences domestiques ne leur est pas reconnue, ou encore que les femmes militantes ou opposantes politiques sont particulièrement visées par des accusations pouvant entraîner la peine de mort, comme la « rébellion armée contre l'État », même pour des activités pacifiques. Dans ce même rapport du 9 février 2024, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran a regretté que « les autorités iraniennes aient effectivement maintenu un système d’apartheid entre les sexes et aient continué d’imposer des lois, des politiques et des pratiques draconiennes qui violent de plus en plus les droits humains et la dignité des filles et des femmes iraniennes ». Le rapport Country Focus pour l’Iran de l’AUEA publié en juin 2024 a enfin souligné que, le 30 août 2023, les six rapporteurs spéciaux réunis « ont exprimé leurs graves préoccupations » concernant « l'institutionnalisation continue des inégalités et des discriminations fondées sur le sexe dans différentes sphères de la vie, la violence contre les femmes et les filles, y compris, mais sans s'y limiter, la criminalisation des femmes qui protestent contre les lois sur le port obligatoire du voile en République islamique d'Iran, ainsi que la violence sexiste commise hors ligne et en ligne contre les femmes défenseures des droits humains, y compris celles qui contestent les lois et les politiques de l'État qui discriminent les femmes et les filles en raison du sexe et du genre ». 16. Dans le contexte des manifestations qui ont débuté le 16 septembre 2022 et se sont propagées dans tout le pays sous le nom du mouvement « Femme, Vie, Liberté », déclenchées par la mort en détention de Jina Mahsa Amini, jeune femme iranienne d’origine kurde, après son arrestation pour port « inapproprié » du hijab à Téhéran, la répression s’est encore accrue en Iran contre les femmes. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a créé la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République islamique d’Iran, chargée d’enquêter de manière approfondie et indépendante sur les allégations de violations des droits de l’homme commises dans ce pays, en particulier contre des femmes et des enfants. Celle-ci a tout d’abord dressé le constat que « les manifestations ont fédéré des femmes, des hommes et des enfants de diverses origines ethniques, religieuses et socioéconomiques, avec, en toile de fond, une multitude de préoccupations » et qu’elles ont « constitué un précédent en raison de leur ampleur et de leur durée, du fait qu’elles étaient portées par des femmes et des jeunes, et de la violence de la riposte de l’État, qui a poussé le Conseil des droits de l’homme à établir la mission ». La mission a ensuite établi que, depuis décembre 2022, les autorités de l’État avaient adopté de nouvelles mesures visant à renforcer l’application des lois et règlements relatifs au port obligatoire du hijab qui ont eu des répercussions sur les libertés fondamentales des femmes et des filles, comme celles d’expression, de religion et de conviction, mais aussi sur leur autonomie et sur leur accès à l’éducation, à la santé et à des moyens de subsistance. Les peines encourues en cas de nonrespect de la législation ont été alourdies, « dans le contexte d’une campagne générale de harcèlement, d’intimidation, de surveillance et de violence menée contre les femmes et les filles qui manifestent publiquement leur opposition à ces règles et contre les personnes qui les soutiennent ». Malgré des informations de décembre 2022 selon lesquelles la police des mœurs avait été dissoute, lesquelles ont été démenties par la suite par les médias officiels, le porte-parole du commandement des forces de l’ordre de la République islamique d’Iran a annoncé, le 17 juillet 2023, le déploiement de patrouilles pédestres et motorisées et a menacé les femmes et les filles qui ne respectaient pas les lois relatives au port obligatoire du hijab
7
n° 24024165 d’être « déférées à la justice ». Les agents publics, notamment les membres des forces de sécurité, du système judiciaire et du corps des gardiens de la révolution islamique, assurent actuellement le respect des lois relatives au port obligatoire du hijab. Au cours de l’année 2023, un ensemble complexe de mesures juridiques d’interdiction et de sanction relatives au port obligatoire du hijab a été annoncé pour renforcer le respect de la loi, des responsabilités étant même confiées en la matière au secteur privé et à des particuliers. Ainsi, un projet de loi intitulé « Protection de la famille par la promotion de la culture de la chasteté et du hijab », approuvé par le Conseil des gardiens en septembre 2024, accentue la ségrégation fondée sur le genre et impose des mesures plus strictes contre le port « incorrect » du voile. Selon la note d’orientation de l’AUEA publiée en janvier 2025, il intensifie notamment les sanctions à l'encontre des femmes non voilées, y compris des restrictions en matière de services sociaux et la confiscation des biens. S’il est actuellement en suspens, il doit prochainement donner lieu à de nouvelles discussions. La mission internationale indépendante d’établissement des faits sur la République islamique d’Iran a également estimé plausible que les empoisonnements dans les écoles ayant touché des milliers de filles aient pu avoir pour objectif d’intimider ou de punir des écolières pour leur participation au mouvement « Femme, Vie, Liberté » ou de les dissuader de s’opposer aux lois relatives au hijab. Le 13 septembre 2024, la mission a encore alerté sur l’intensification des efforts pour réprimer les femmes et les filles, mais aussi écraser les dernières initiatives du militantisme féminin : « Depuis deux ans, bien que les manifestations de masse se soient calmées, le défi permanent des femmes et des jeunes filles est de toujours vivre « dans un système qui les relègue au rang de [citoyennes de seconde zone] ». Dans une communication du 13 septembre 2024, les enquêteurs des Nations unis ont également fait part de leur profonde inquiétude face à l’augmentation des condamnations à mort des femmes militantes. 17. Le rapport de l’AUEA de juin 2024 relève aussi que « En Iran, la violence contre les femmes continue d'être perpétrée, notamment sous forme de violence physique, juridique et sociale » et reprend à son compte les déclarations du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Iran, lequel a affirmé dans son rapport du 7 février 2023 qu'il était « alarmé par la violence continue contre les femmes et les filles, notamment les cas de meurtres, d'abus physiques et sexuels ». Si la violence domestique peut être criminalisée en tant qu’agression physique, deux témoins masculins sont requis pour accréditer la plainte de la victime, ce qui prive cette incrimination d’effet pratique dans la plupart des cas. L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, dans son rapport sur l’Iran pour cette même année, indique que la loi iranienne n’assure pas de protection adéquate aux victimes de violences domestiques : tous les cas d’homicide intentionnel sont passibles de peines de qisas (infractions relevant de la loi du talion) et, en cas de pardon d’un proche parent de la victime, ne sont sanctionnés que par une peine de prison de moins de dix ans. De plus, le viol conjugal n’est pas considéré comme un crime en Iran. Le rapporteur spécial des Nations unies a rappelé dans son rapport du 9 février 2024 que de nombreuses femmes condamnées à mort pour qisas étaient elles-mêmes victimes de violence domestique ou de mariage d’enfants. 18. L’article 630 du code pénal islamique accorde par ailleurs au mari une impunité en cas de crime d’honneur : « Si un mari surprend son épouse en flagrant délit d’adultère consenti, il peut tuer sur-le-champ sa femme et son amant sans être puni ». La réciprocité du crime et de la peine ne s’applique pas à l’homme dans le cas du meurtre de son enfant et le code pénal iranien prévoit que la diya, c’est-à-dire le prix du sang pour un homme musulman adulte, est complète, tandis que pour une femme musulmane adulte, elle est équivalente à la moitié de celle d'un homme. Ce cadre législatif qui consacre l'honneur masculin comme une
8
n° 24024165 justification légitime et prévoit un traitement indulgent des crimes d’honneur est l’un des principaux facteurs contribuant à l’augmentation du nombre de ces crimes d’honneur en Iran, ainsi que l’a mis en exergue l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch. Celleci a en effet signalé qu’en 2023, le pays a connu une forte augmentation des cas de féminicide, relevant que 27 femmes et filles ont été tuées dans des crimes d’honneur par des membres de leur famille entre la mi-mars 2023 et la mi-mai 2023. La réponse à la demande d’information publiée par l’AUEA en octobre 2024 a de même indiqué qu’en août 2024, 23 cas de féminicide ont été signalés en Iran, lesquels incluaient des crimes liés à l'honneur. Selon Soraya Fallah, chercheuse iranienne et activiste, s’exprimant dans un article du 7 mars 2025 titré « Iran : les femmes victimes des violences domestiques et de la loi » publié par RFI, il existe une « crise actuelle de violences sexistes perpétuées et institutionnalisées par les lois profondément misogynes du régime islamique iranien. L’absence de législation protectrice et un système patriarcal qui normalise la violence contribuent à la persistance de ces crimes ». Pour Marjan Keypour Greenblatt, directrice de l’Alliance pour les droits de toutes les minorités en Iran (ARAM) et initiatrice de la plate-forme StopFeminicide Iran, le chemin est encore long pour éviter ces crimes en Iran et doit nécessairement passer par un travail d’éducation de la société. 19. Il résulte de cet ensemble de normes juridiques, sociales et morales que les femmes et jeunes filles iraniennes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïncide avec l’ensemble de l’Iran. Elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », au sens des stipulations citées au point 1. Sur les craintes personnelles de la requérante : 20. Mme Z., ressortissante iranienne née le 5 janvier 1991, soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions de la part de son père et de son époux pour avoir transgressé les normes sociales imposées aux femmes en Iran. Elle éprouve également des craintes de persécution de la part des autorités iraniennes en raison des accusations publiques d’infidélité proférées fallacieusement par son conjoint et de la plainte déposée par lui à son encontre. Elle fait valoir qu’elle est originaire de la ville conservatrice de Mashhad. Alors qu’elle était étudiante en biologie, elle a été contrainte par son père d’abandonner ses études parce qu’elle s’était fait raccompagner par un garçon. Plus tard, elle a fait la rencontre d’un homme par l’intermédiaire d’une amie, avec lequel elle a entamé une relation sentimentale. Le 4 mai 2018, ils se sont mariés malgré la désapprobation de sa famille, son conjoint étant issu d’un milieu moins traditionnel. Après son mariage, elle s’est retrouvée coupée de sa famille. Après une année de vie conjugale, son époux a commencé à consommer régulièrement de l’alcool et des produits stupéfiants et à se montrer violent à son endroit. En juillet 2022, après une soirée à leur domicile lors de laquelle il avait invité deux amis, il a quitté l’appartement, la laissant seule avec l’un d’eux qui a abusé d’elle. Lorsqu’elle en a fait part à son époux, elle a compris qu’il en était complice, son mari lui reprochant son conservatisme et voulant qu’elle s’implique dans la liaison qu’il entretenait avec cet ami et l’épouse de celui-ci. Elle a fui le domicile conjugal le lendemain et est demeurée deux jours chez une amie à Mashhad avant de se rendre chez son cousin dans la ville voisine de Nishapur où elle a séjourné deux mois. Ayant appris qu’elle était hébergée par son cousin, son époux s’est rendu sur le lieu de travail de ce dernier et l’a menacé, l’accusant d'infidélité et déclarant avoir porté plainte. Son époux ayant informé sa famille de la situation, son père l’a menacé de mort. Le lendemain soir de l’altercation entre son époux et son cousin, elle est partie à Téhéran, puis, craignant pour sa sécurité, elle a quitté l'Iran en septembre 2022, a transité par
9
n° 24024165 la Turquie, la Grèce, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie pour arriver en France le 6 octobre 2022, où elle indique mener des activités d’opposition au régime iranien.
Quant au motif politique : 21. Si Mme Z. a, pour la première fois devant la Cour, évoqué son engagement dans l’opposition iranienne en France en produisant, à l’appui de son recours, des photographies et captures d’écran de ses publications sur les réseaux sociaux la montrant lors de manifestations en région parisienne de soutien au mouvement Femme, Vie, Liberté et en se prévalant de liens avec des associations d’opposants iraniens ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’Iran’s freedom collective du 28 août 2024 et de son communiqué relatif à la commémoration du deuxième anniversaire de la mort de Masha Amini, et de celle de l’association HOMA datée du 8 février 2025 faisant état de sa participation, à titre bénévole, aux activités politiques et culturelles de l’association depuis janvier 2023, notamment de sa contribution active à l'organisation de manifestations et de sa participation à un projet de groupe d’amitié entre Iraniens et Israéliens en France, elle n’a pas su développer ces différents points lors de l’audience ni expliquer la visibilité qui aurait pu en résulter. Si Mme Z. a également soutenu pour la première fois lors de l’audience à la Cour avoir contesté et dérogé aux règles vestimentaires discriminatoires imposées aux femmes en Iran, elle s’est bornée à indiquer avoir, avec quelques amies, ôté brièvement son voile en 2010 dans un quartier éloigné du sien, tout en mentionnant que ces faits n’avaient engendré aucune conséquence pour elle à cette époque. Quant au motif lié à l’appartenance au groupe social des femmes iraniennes : 22. Il ressort de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la Cour de justice de l’Union européenne citée au point 6 qu’aux fins de l’appréciation d’une demande de protection internationale fondée sur l’appartenance à un certain groupe social, il convient de vérifier si la personne qui invoque ce motif de persécution « craint avec raison » d’être persécutée, dans son pays d’origine, du fait de cette appartenance. À cet égard, l’évaluation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur d’être persécuté doit revêtir un caractère individuel et être effectuée au cas par cas avec vigilance et prudence, en se fondant uniquement sur une évaluation concrète des faits et des circonstances, afin de déterminer si les faits et circonstances établis constituent une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement victime d’actes de persécution si elle devait retourner dans son pays d’origine. 23. En l’espèce, si elle affirme être issue d’une famille très conservatrice, Mme Z. n’a pas su expliquer pour quelle raison son père l’aurait laissée étudier deux années à l’université avant de lui interdire la poursuite de ses études parce qu’un garçon l’aurait raccompagnée à son domicile. De même, elle n’a pas éclairci comment ses parents l’auraient finalement laissée librement épouser, contre leur avis, un homme issu d’une famille réputée pour son manque d’observance des préceptes religieux. Elle n’a pas davantage développé la dégradation alléguée de leur relation à partir de 2019, ni éclairci le profil de son mari, qu’elle se contente de présenter comme un individu adultère, violent, drogué et alcoolique, y compris sur son lieu de travail à l’hôpital. Les circonstances dans lesquelles un ami de son mari aurait avec l’accord de celui-ci abusé d’elle en 2022, à une date qui demeure imprécise, restent
10
n° 24024165 insuffisamment étayées, de même que la proposition de son mari qu’elle rejoigne ensuite le groupe libertin qu’il formait avec cet ami et l’épouse de ce dernier. Il est également peu plausible que son mari, eu égard à son profil allégué, se risque à déposer contre elle une plainte pour adultère et qu’il puisse impunément agresser le cousin qui lui serait venu en aide et dont elle n’a plus pris de nouvelles après son départ d’Iran. 24. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes personnelles énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, pour des motifs politiques ou à raison de son appartenance au groupe social des femmes iraniennes, que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de Mme Z. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme Z. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z., à Me Faali et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Herondart, président de la Cour, M. Besson, vice-président de la Cour et M. Bonnelle, président ; - Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, Mme Boissarie, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Colavitti, Mme Beton-Delègue et Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 avril 2025.
Le président
Le secrétaire général
M. Herondart
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
11
Textes visés 3
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 3 avril 2025Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 13 mars 2025repéré dans le texte voir
- 7 mars 2025repéré dans le texte voir
- 8 février 2025repéré dans le texte voir
- 7 janvier 2025repéré dans le texte voir
- 13 septembre 2024repéré dans le texte voir
- 28 août 2024repéré dans le texte voir
- 9 février 2024repéré dans le texte voir
- 16 janvier 2024repéré dans le texte voir
- 30 août 2023repéré dans le texte voir
- 24 août 2023repéré dans le texte voir
- 17 juillet 2023repéré dans le texte voir
- 7 février 2023repéré dans le texte voir
- 6 octobre 2022repéré dans le texte voir
- 16 septembre 2022repéré dans le texte voir
- 4 mai 2018repéré dans le texte voir
- 5 janvier 1991repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. 1170 CC, art. 630 CP, art. L512-1 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.