Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

11 décembre 2025, n° 24031657

Saisi d’un recours de révision de l’OFPRA, la Cour annule une précédente décision ayant reconnu la qualité de réfugié à un étranger ayant commis un crime grave...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date11 décembre 2025
Numéro24031657
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 11 décembre 2025, n° 24031657cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24031657 ___________ OFPRA c. M. T. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour nationale du droit d’asile

M. Guyau Président ___________

(3ème section, 2ème chambre)

Audience du 16 juin 2025 Lecture du 11 décembre 2025 ___________ 095-08-06-05 Recours en révision 095-04-01 Exclusion du droit au bénéfice de l’asile. 095-04-01-01-02-03 Article 1 F, b) de la convention de Genève C

Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 16 juillet 2024, l’OFPRA demande à la Cour : 1°) de réviser la décision n° 21010460 du 16 juillet 2021 par laquelle la Cour a annulé sa décision du 9 décembre 2020 rejetant la demande d’asile présentée par M. T. et lui a reconnu la qualité de réfugié ; 2°) de statuer à nouveau sur le recours enregistré sous le n° 21010460 le 10 mars 2021 au secrétariat de la Cour et de le rejeter. L’OFPRA soutient que : - le recours est recevable dès lors qu’il a été présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception, le 6 mai 2024, de l’avis du Service national des enquêtes administratives (SNEAS) concluant à l’incompatibilité avec une protection internationale des faits de viol et d’atteinte à la vie privée dont M. T. s’est rendu coupable ; - M. T. aurait dû être exclu de la qualité de réfugié en application de l’article 1 er,F, b), de la convention de Genève, en vertu des articles L. 511-8, L. 511-9 et R. 562-2 du CESEDA, dès lors qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d ’y être admis comme réfugié. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, M. T., représenté par Me Sgro, conclut au rejet du recours en révision de l’OFPRA, au maintien de la protection qui lui a été accordée par la Cour et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de

n° 24031657 l’OFPRA au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : - le recours est irrecevable dès lors qu’il est tardif, l’avis du SNEAS du 6 mai 2024 n’apportant aucune information supplémentaire à celles dont l’OFPRA avait connaissance à la lecture de son casier judiciaire communiqué le 6 novembre 2023, date à laquelle il convient de décompter le délai de deux mois prévu par le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile pour formuler un recours en révision ; - le recours est mal fondé, dès lors que les faits, perpétrés alors qu’il était mineur, sont anciens et qu’il n’a plus commis d’autre infraction depuis sa condamnation. Vu : - la décision contestée de la Cour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure d’instruction prise le 20 décembre 2024 en application de l’article R. 53219 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile invitant la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à fournir toute information sur la localisation géographique actuelle de M. T. ; - les courriels des 14 et 15 janvier 2025 des préfectures de la Moselle et de la Meurtheet-Moselle communiquant la fiche de levée d’écrou et le lieu d’incarcération en Allemagne du défendeur ; - les courriers des 15 janvier et 20 février 2025 communiquant le recours à M. T. ; - le courrier du 19 mars 2025, enregistré le 20 mars 2025, par lequel Me Sgro s’est constitué en faveur de M. T. ; - la mesure d’instruction prise le 17 avril 2025 en application de l’article R. 532-19 du code précité sollicitant la production par Me Sgro, au plus tard le 15 mai 2025 à minuit, du jugement du tribunal régional pour mineurs de Rottweil (Allemagne) du 21 mars 2019 et la traduction assermentée du document établi par l’autorité allemande (« Stadt Tuttlingen ») ; - l’ordonnance du 16 mai 2025 fixant la clôture de l’instruction au 5 juin 2025 à minuit en application des articles R. 532-21 à R. 532-24 du code précité ; - la communication le 6 juin 2025 au directeur général de l’OFPRA du mémoire en défense de M. T., entrainant la réouverture de l’instruction jusqu’au 16 juin 2025, jour de l’audience. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

2

n° 24031657 Ont été entendus : - le rapport de Mme Borges Tavares, rapporteure ; - les observations de Me SGRO, le défendeur n’étant pas présent ; - et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA.

Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité du recours en révision : 1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article R. 562-2 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4. / Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude. ». 2. Il résulte de l’instruction que par courriel du 5 octobre 2023 du Parquet général de la cour d’appel de Nancy, l’OFPRA a été informé de la remise de M. T. aux autorités allemandes dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen du 26 janvier 2021. Ce courriel joignait l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy du 24 août 2023 ayant accordé cette remise, aux fins d’exécution d’un jugement d’un tribunal régional pour mineurs du 14 juillet 2020 le condamnant pour des faits de viol à une peine de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement ferme et à une interdiction d’employer, de surveiller, de conseiller et de former des mineurs. L’arrêt expose succinctement les circonstances au cours desquelles le défendeur a participé, en Allemagne, au viol en réunion et filmé d’une jeune femme. La saisine des autorités de police et judiciaire françaises, les 6 et 25 octobre 2023, a permis à l’Office d’obtenir, le 6 novembre 2023, l’extrait du bulletin du système européen d’information sur les casiers judiciaires recensant les infractions commises par M. T. en Allemagne entre 2016 et 2019 ainsi que les condamnations afférentes, révélant au passage une discordance entre ce bulletin et l’arrêt précité de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy sur la date du jugement pénal allemand. En l’absence de communication par ces mêmes autorités de ce jugement retraçant l’intégralité des faits et la motivation des condamnations prononcées, l’Office était tributaire des recherches du Service national des enquêtes administratives (SNEAS) qui, sollicité dès le 5 octobre 2023, a rendu le 6 mai 2024 les résultats de son enquête et un avis d’incompatibilité avec une protection internationale. Si M. T. fait valoir que cet avis n’apporte aucune information utile dont l’OFPRA n’avait déjà connaissance, il résulte de l’instruction que l’enquête du SNEAS fournit au contraire d’autres éléments sur le déroulement précis des événements et les actes pour lesquels il a personnellement été mis en cause. Il suit de là que le recours en révision, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 2024 dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l’application d’une clause d’exclusion, est recevable. Sur la révision et le recours n° 21010460 :

3

n° 24031657 3. Par une décision n° 21010460 du 16 juillet 2021, la Cour a annulé la décision de l’OFPRA du 9 décembre 2020 rejetant la demande d’asile présentée par M. T., de nationalité kosovare, né le 28 mars 2000 en Allemagne, et lui a reconnu la qualité de réfugié au motif qu’il encourrait des persécutions de la part des autorités kosovares en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par celles-ci, du fait des exactions commises par ses proches à l’encontre de la population albanaise durant le conflit du Kosovo. 4. L’OFPRA demande la révision de cette décision sur le fondement du 1° de l’article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. T. aurait dû être exclu de la qualité de réfugié en application de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève. Il fait valoir que l’intéressé a délibérément dissimulé sa condamnation par le tribunal régional pour mineurs de Rottweill à une peine de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement et à une interdiction d’employer, de surveiller, de conseiller et de former des mineurs pour avoir commis du 14 au 15 octobre 2017 à Tuttlingen, en Allemagne, un viol en réunion et filmé d’une jeune femme tandis qu’elle était en état d’ivresse et inconsciente. En outre, le quantum de la peine pour un viol en droit pénal français, qui est de 15 ans et jusqu’à 20 ans lorsqu’il est commis en réunion, ainsi que les peines prononcées à son encontre révèlent la gravité du crime. 5. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) / L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : / 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; / 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; / (…) » et aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève : « Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / (…) b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; / (…) ». 6. Il ressort de l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy du 24 août 2023 que les conditions d’exécution du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires allemandes ont été considérées comme remplies, justifiant, eu égard notamment à la correspondance des faits relevés avec des infractions dans la loi pénale française et au principe de confiance mutuelle entre les juridictions des Etats membres de l’Union européenne, la remise le 11 octobre 2023 de M. T. aux forces de sécurité allemandes. Il ressort de ce même arrêt, de l’extrait du bulletin du casier judiciaire européen de l’intéressé en date du 27 octobre 2023 et de l’avis du SNEAS du 6 mai 2024 que, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2017, alors âgé de 17 ans et 6 mois et accompagné de deux autres individus, M. T. a eu des relations sexuelles non consenties et filmées avec une jeune femme qui se trouvait alors dans un état de vulnérabilité. Selon plusieurs sources fiables et concordantes, telles que le rapport du Sénat intitulé « La responsabilité pénale des mineurs - Etude de législation comparée », n° 52, février 1999 et l’article de Frieder Dünkel, « Le droit pénal des mineurs en Allemagne : entre un système de protection et de justice », dans Déviance et Société 2002/3 (Vol. 26)), pages 297 à 313, aux éditions Médecine & Hygiène, la législation pénale allemande prévoit, s’agissant des mineurs, une peine privative de liberté de 5 ans maximum, sauf cas particulier comme le meurtre. Or, pour ces agissements, le défendeur a été condamné par la justice allemande à une peine de 3 ans et 4 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive d’employer, de surveiller, de conseiller et de former des mineurs. A cet égard, si, en raison de l’incapacité de l’OFPRA et de la Cour à obtenir la communication du jugement pénal concerné, il ne peut être présumé de la minorité de la victime, cette condamnation, dont la durée n’a pas été limitée 4

n° 24031657 dans le temps, révèle non seulement l’appréciation sur la dangerosité du défendeur à laquelle le juge pénal allemand est parvenue mais également la gravité des faits perpétrés. Par ailleurs, bien qu’il ait été absent au procès qui s’est tenu en Allemagne, selon l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy, M. T. a toutefois eu connaissance de la date et du lieu de celui-ci et ainsi a été défendu par un conseil lors de l’audience. Or, la dissimulation par M. T. de ces informations a eu une incidence directe et déterminante sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande d’asile par la Cour. 7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. T., dont le besoin de protection n’est pas remis en cause par l’OFPRA, a commis un crime grave de droit commun en Allemagne avant d’être admis comme réfugié sur le territoire français. Il suit de là que le directeur général de l’OFPRA est fondé à demander que la décision n° 21010460 rendue par la Cour le 16 juillet 2021 soit déclarée nulle et non avenue et que le recours de M. T., auquel cette décision avait fait droit, soit rejeté. Sur les frais de l’instance : 8. M. T., représenté par Me Sgro, étant la partie perdante, dans la présente instance,il ne peut prétendre au versement d’une somme quelconque au titre des frais de l’instance.

5

n° 24031657 DECIDE: Article 1er :

Le recours en révision n° 24031657 du directeur général de l’OFPRA est admis.

Article 2 : La décision n° 21010460 du 16 juillet 2021 de la Cour reconnaissant à M. T. la qualité de réfugié est déclarée nulle et non avenue. Article 3 :

Le recours n° 21010460 de M. T. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Me Christophe Sgro au titre des frais de l’instance sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. T., à Me Sgro et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient : -M. Guyau, président ; -M. Le Berre, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; -M. Le Pelletier de Woillemont, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 11 décembre 2025. Le président

La cheffe de chambre

J.-M. Guyau

E. Fournier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

6

Textes visés 4

rédaction au 11 décembre 2025repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 11 décembre 2025repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 11 décembre 2025repéré dans le textecité : texte
rédaction au 11 décembre 2025repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 11 décembre 2025
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 16 juin 2025
    repéré dans le texte voir
  • 6 juin 2025
    repéré dans le texte voir
  • 5 juin 2025
    repéré dans le texte voir
  • 16 mai 2025
    repéré dans le texte voir
  • 15 mai 2025
    repéré dans le texte voir
  • 17 avril 2025
    repéré dans le texte voir
  • 20 mars 2025
    repéré dans le texte voir
  • 19 mars 2025
    repéré dans le texte voir
  • 20 février 2025
    repéré dans le texte voir
  • 15 janvier 2025
    repéré dans le texte voir
  • 20 décembre 2024
    repéré dans le texte voir
  • 16 juillet 2024
    repéré dans le texte voir
  • 4 juillet 2024
    repéré dans le texte voir
  • 6 mai 2024
    repéré dans le texte voir
  • 6 novembre 2023
    repéré dans le texte voir
  • 27 octobre 2023
    repéré dans le texte voir
  • 25 octobre 2023
    repéré dans le texte voir
  • 11 octobre 2023
    repéré dans le texte voir
  • 5 octobre 2023
    repéré dans le texte voir
  • 24 août 2023
    repéré dans le texte voir
  • 16 juillet 2021
    repéré dans le texte voir
  • 10 mars 2021
    repéré dans le texte voir
  • 26 janvier 2021
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. L511-8 CESEDA, art. L511-9 CESEDA, art. R562-2 CESEDA, art. L761-1 CJA

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.