12 janvier 2026, n° 25000720
La Cour reconnait les personnes transgenres comme constituant un groupe social au Pérou
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25000720 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B. ___________ M. Vogel-Braun Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile (1ère Section, 1ère Chambre)
Audience du 7 mars 2025 Lecture du 12 janvier 2026 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social C+
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 8 janvier 2025, M. B., représenté par Me Dupourqué, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B. soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités et de la société péruviennes, d’une part, et d’un groupe criminel, d’autre part, en raison de son identité de genre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l’OFPRA demande à la Cour de rejeter le recours de M. B. Il soutient que : - aucun des moyens du recours n’est fondé ; - il conviendrait, à titre subsidiaire, d’examiner l’applicabilité de la clause d’exclusion prévue au 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
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Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de M. Grenard-Amic, rapporteur ; les explications de M. B., entendu en espagnol et assisté d’une interprète assermentée ; et les observations de Me Dupourqué.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle et/ou de son identité de genre, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son identité de genre, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même identité de genre à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. Si l’existence d’une législation réprimant spécifiquement les personnes transgenres permet, en règle générale, de considérer que ces personnes forment un certain groupe social, la circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
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n° 25000720 3. Il ressort des sources d’information publiques disponibles que les personnes transgenres font l’objet d’une stigmatisation sociale, de discriminations généralisées et de violences au Pérou. Ainsi, par un jugement du 12 mars 2020, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme a déclaré l’État du Pérou responsable de crimes de haine et de discriminations structurelles contre les minorités sexuelles et de genre. Si l’application d’un décret présidentiel du 10 mai 2024 classant la transidentité, le non-binarisme et l’intersexualité sur la liste des maladies mentales établies par le ministère de la santé a finalement été abandonnée, il est fréquent que les personnes transgenres ne possèdent pas de documents d’identité valides, ce qui limite leur accès aux services publics et les rend particulièrement vulnérables aux trafics d’êtres humains. Les minorités sexuelles et de genre font face à des discriminations généralisées, fondées sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre, en matière d'emploi, de logement, d'éducation et de santé. Dans sa note intitulée « Pérou : Situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 », publiée le 22 mars 2022, la Division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA relève notamment que les personnes transgenres sont les plus exposées à des discriminations de la part de l’Etat et qu’elles peuvent être victimes d’extorsions policières et de détentions arbitraires. Bien que le nouveau code pénal péruvien comporte en son article 323 des dispositions condamnant les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre et prévoit même en son article 46 que ces motifs constituent des circonstances aggravantes, les personnes homosexuelles ou transgenres ne bénéficient pas, en pratique, d’une protection effective. Le rapport mondial 2023 de l’organisation Human Rights Watch fait état d’un discours politique particulièrement hostile aux personnes transgenres ainsi que du rejet significatif dont elles souffrent au sein de la société péruvienne, ce qui les contraint souvent à dissimuler leur orientation sexuelle et/ou identité de genre. Un article de l’Institut du genre en géopolitique publié le 13 décembre 2023, intitulé « Les persécutions contre les personnes trans au Pérou. Une violence systémique alimentée par l’État », désigne la police comme le principal violateur des droits humains au Pérou, notamment à l’égard des personnes transgenres. De même, le département d’Etat des Etats-Unis souligne que le harcèlement et les abus commis notamment contre les personnes transgenres, par la police et d’autres autorités étatiques, se sont révélés être particulièrement préoccupants en 2023. Selon une enquête menée en 2017 par l’Observatoire des droits humains LGBTI+, près d’un quart des violations recensées étaient présumées relever de la responsabilité de l’État péruvien, 11 % des auteurs des violations étant des membres de la police ou des « serenazgos », les services de sécurité municipaux. Ce chiffre s’élevait à 27,65 % en 2019. L’organisation World Organisation Against Torture observait déjà, dans son rapport périodique sur le Pérou publié en novembre 2018, que des femmes transgenres y faisaient régulièrement l’objet de détentions arbitraires et de violences sexuelles commises par des membres de la police nationale. Enfin, selon le rapport d’information de l’Observatoire des droits LGBTI de l’université péruvienne Cayetano Heredia, publié en juin 2024, parmi les 54 personnes identifiées comme LGBTI assassinées au Pérou entre 2020 et 2023, 30 étaient des femmes transgenres. Ainsi, les personnes transgenres constituent un groupe social au Pérou, dès lors qu’elles partagent un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante. 4. M. B., se déclarant Mme B., de nationalité péruvienne, né le 22 novembre 1981, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités et de la société péruviennes, d’une part, et d’un groupe criminel, d’autre part, en raison de son identité de genre. Il fait valoir qu’il est originaire de Piura. Au cours de son enfance, il a pris conscience de sa transidentité en raison de son attrait pour des tenues vestimentaires et des activités perçues comme féminines. Il a commencé à faire l’objet de discriminations et de brimades de la part de ses camarades de classe. A l’âge de dix-
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n° 25000720 sept ans, il a commencé à se travestir, de façon clandestine, pour se rendre à des événements fréquentés par la communauté LGBTI. Sa sœur a fini par découvrir qu’il se travestissait et en a informé sa mère. Pour ce motif, il a fait l’objet de mauvais traitements de la part de sa sœur et de son frère. A sa majorité, il a débuté un traitement hormonal afin d’entamer sa transformation physique et, parallèlement, a commencé à se prostituer. Face aux discriminations et aux brimades subies, il a décidé de déménager dans la province de Tumbes et, à dix-neuf ans, s’est installé à Trujillo, où il a poursuivi ses activités. En 2004, face aux discriminations transphobes dont il était victime, il s’est rendu en Argentine. En mai 2006, il a rejoint l’Espagne et a fait plusieurs allers-retours entre la France, l’Italie et l’Espagne. En octobre 2010, il a été expulsé par les autorités italiennes et reconduit au Pérou. En janvier 2012, il est retourné en Argentine avant de rentrer dans son pays. En 2013, il a entamé des études de coiffure. Diplômé en 2014, il a ensuite ouvert son propre salon de coiffure. En novembre 2021, il a été victime d’extorsion de la part d’un individu appartenant à un groupe criminel en raison de son activité commerciale et de sa transidentité. Par crainte de mauvais traitements, il a versé à cet homme une somme d’argent de manière hebdomadaire. En décembre 2023 et en février 2024, il a refusé de payer la somme exigée et a été victime de violences. Il a alors vainement tenté de porter plainte auprès des forces de l’ordre. En mars 2024, après un troisième refus de payer, il a de nouveau été victime de mauvais traitements et, grâce à l’aide d’une association, est parvenu à porter plainte auprès de la police péruvienne. Toutefois, les autorités ont refusé de prendre en compte ses déclarations sur les violences et menaces subies et se sont bornées à retenir des faits de discrimination. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays par voie aérienne le 14 avril 2024 et est arrivé en France le lendemain. 5. Il résulte de l’instruction que la transidentité de M. B., se déclarant Mme B., admise d’ailleurs par l’OFPRA, peut être tenue pour établie, compte tenu de ses déclarations étayées et personnalisées à cet égard, et de sa transition physique manifeste. Ses propos se sont révélés tout aussi spontanés et cohérents s’agissant des discriminations et des violences dont il a été victime au cours de sa vie, d’abord par des membres de sa famille et de son voisinage lorsqu’il était enfant, ensuite dans le cadre de ses activités prostitutionnelles, lorsqu’il s’est installé, adulte, dans la province de Tumbes puis à Trujillo, activités dont les conditions et le cadre ont aussi été tenus pour établis par l’Office. Il est revenu en des termes concrets sur les circonstances dans lesquelles il a pu cesser ses précédentes activités pour ouvrir un salon de coiffure. C’est également avec clarté et précision qu’il a décrit les pressions, les escroqueries et les agressions physiques dont il a été victime, jusqu’à son départ du pays, par le membre d’un groupe criminel. A cet égard, il a expliqué, en des termes nourris, ses différentes tentatives pour obtenir la protection effective des autorités, en détaillant l’inaction de ces dernières et les brimades dont il a été victime également de leur part, en dépit de la plainte qu’il a déposée avec l’appui d’une association de soutien à la communauté LGBTI. Ainsi, M. B., se déclarant Mme B., peut craindre avec raison, au sens des stipulations au point 1, d'être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes transgenres au Pérou. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié, sans qu’il y ait matière à examiner l’application des dispositions du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la protection subsidiaire. Sur les frais de l’instance : 6. M. B ; ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dupourqué, avocate de M. B., renonce à percevoir la somme
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n° 25000720 correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 euros au profit de Me Dupourqué.
D E C I D E:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 novembre 2024 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à M. B..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Dupourqué une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupourque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Me Dupourqué et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Vogel-Braun, président ; - Mme Roussel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Hamard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 janvier 2026. Le président
La cheffe de chambre
J. Vogel-Braun
M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Cite : art. L512-2 CESEDA
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