Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

11 décembre 2025, n° 25008029

Afghanistan : risques liés à un profil occidentalisé

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date11 décembre 2025
Numéro25008029
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésAfghanistan titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 11 décembre 2025, n° 25008029cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25008029 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. S. ___________

La Cour nationale du droit d’asile

M. Guyau Président ___________

(3ème section, 2ème chambre)

Audience du 8 avril 2025 Lecture du 11 décembre 2025 ___________ 095-03-01-02-03 Fondement de la convention de Genève 095-03-01-02-03-02 Opinions politiques 095-03-01-02-03-04 Religion 095-03-01-03 Octroi de la protection subsidiaire 095-03-01-03-02-03 Menaces graves résultant d’une situation de conflit armé C+

Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 13 mars 2025, M. R. S., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à Me Gilbert en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 3°) de le convoquer devant une formation collégiale. M. S. soutient que : - il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban, d’une part, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et, d’autre part, de son occidentalisation ; - il doit se voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de la violence aveugle prévalant dans sa province d’origine ; - son affaire doit être examinée par une formation collégiale.

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Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du date 12 février 2025 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de M. Perez, rapporteur ; les explications de M. S., entendu en pachto et assisté d’un interprète assermenté ; et les observations de Me Gaugain, substituant Me Gilbert.

Considérant ce qui suit : Sur la formation de jugement et le placement en procédure accélérée : 1. Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d ’asile : « A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul. ». Aux termes de l’article L. 532-6 du même code : « La Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 532-8, lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 531-32, la cour statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l'article L. 512-2. / (…) ». 2. L’affaire ne posant aucune question qui le justifie, il n’y a pas lieu de l'inscrire ou de la renvoyer devant une formation collégiale. Sur la demande d’asile : 3. M. S., de nationalité afghane, né le 2 mai 1999, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par

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n° 25008029 les taliban, d’une part, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et, d’autre part ,de son occidentalisation. Il est originaire de la localité de Kochtal, dans le district d’Achin, au sein de la province de Nangarhar. Il fait valoir qu’il est d’appartenance ethnique pachtoune et de confession musulmane sunnite. En 2021, il a aperçu quatre taliban déposer une mine antipersonnel sur la chaussée de la route qu’il empruntait. Ces derniers lui ont intimé l’ordre de ne pas les dénoncer. Peu de temps après, deux taliban ont perdu la vie au cours d’un affrontement avec les autorités afghanes. Persuadés d’avoir été dénoncés, les taliban se sont rendus à son domicile familial en vue de l’appréhender. Dans ce contexte, il s’est réfugié à Jalalabad. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 20 août 2021. Après avoir séjourné et travaillé durant plusieurs mois en Iran et en Turquie, il est arrivé en France le 28 juin 2024. 4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 6. En premier lieu, la provenance de M. S. du district d’Achin, dans la province de Nangarhar, ont été établies, au regard de ses déclarations étoffées et la production de la copie de sa tazkera. Par ailleurs, il a fourni des indications topographiques précises permettant de situer sa localité d’origine et s’est également montré renseigné sur la situation sécuritaire prévalant dans sa province d’origine avant son départ du pays. 7. En revanche, ses déclarations, tant devant l’Office que lors de l’audience, n’ont pas permis d’établir les faits ayant présidé à son départ d’Afghanistan, ainsi que les craintes qu’il nourrirait à l’endroit des autorités talibanes. A cet égard, c’est en des termes particulièrement flous et schématiques qu’il est revenu sur les circonstances dans lesquelles il aurait aperçu des taliban poser une mine antipersonnel dans sa localité. En outre, il a relaté ses interactions avec ces derniers de manière succincte et impersonnelle. Ses propos sont également apparus convenus à l’évocation des circonstances dans lesquelles il aurait été accusé à tort d’avoir dénoncé ces individus aux autorités locales, à l’issue d’un affrontement supposé. De même, les circonstances dans lesquelles les taliban auraient ensuite entrepris de l ’appréhender à son domicile ont été évoquées en des termes tout aussi peu convaincants. Le récit de sa clandestinité à Jalalabad, avant son départ définitif du pays, n’a pas davantage emporté la conviction de la Cour. Dans ces conditions, s’il verse à l’appui de sa demande une convocation à comparaître devant le tribunal du district d’Achin, datée du 30 avril 2024, ainsi qu’une condamnation de la commission militaire et de renseignement du district éponyme, non datée, ces seuls documents,dont il n’a pas su expliciter les modalités d’obtention , ne permettent pas, en l’état de ses propos peu circonstanciés, d’infirmer le raisonnement qui précède. 3

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8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’aucune source d’information publique pertinente et disponible à la date de la présente décision, et en particulier la note d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan publiée en mai 2024 et le rapport de la même Agence du 16 août 2022 intitulé « Afghanistan: Targeting of individuals », ne montre que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan, afin notamment d’y demander l’asile, l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays, à des persécutions au sens et pour l’application des stipulations citées au point 4. Il incombe dès lors au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d’un profil « occidentalisé », ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, d’apporter à la Cour tous les éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil de manière irréversible, ou de démontrer la crédibilité du risque que les autorités talibanes lui imputent, à titre individuel et à raison de ses conditions de vie hors du pays, une opposition d’ordre politique ou religieuse l’exposant à un risque réel de subir des persécutions. 9. La note d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan mentionnée au point 8, ainsi que le rapport « Afghanistan – Country Focus » de novembre 2024 émanant de la même agence, relèvent que les taliban ont en réalité peu d’informations sur les retours d’individus ayant séjourné en Europe. En outre, sur la base de sa propre expérience, la militante des droits de l’Homme et fondatrice du projet « Learn Afghanistan » Pashtana Durrani a déclaré que ce sont essentiellement des profils s’étant rendus très visibles auprès des autorités de fait, tels que ceux des activistes, qui sont susceptibles d’être inquiétés en cas de retour. Par ailleurs, une source citée dans la note d’orientation de mai 2024 déjà citée relève que les Afghans qui ont séjourné en Europe et de retour en Afghanistan ne sont pas systématiquement ciblés par les taliban, à moins d’avoir été impliqués dans un conflit privé ou une affaire de vendetta avant leur départ du pays. 10. En l’espèce, M. S., qui n’est arrivé en France qu’il y a environ dix mois, ne justifie d’aucun élément sérieux propre à son parcours ou à son profil le caractérisant comme étant particulièrement « occidentalisé ». A cet égard, il s’est borné à faire état, de manière stéréotypée, de son apprentissage de la langue française, de sa présence sur les réseaux sociaux, de ses activités associatives sur le territoire national et de ses démarches d’insertion sociale et professionnelle, sans fournir le moindre élément sérieux permettant d’établir qu’il se serait réellement et définitivement défait du mode de vie qui était le sien en Afghanistan et que,dans ce contexte, il serait susceptible, en cas de retour dans ce pays, d’être perçu comme nonAfghan ou non-musulman. En outre, s’il verse plusieurs attestations et photographies le représentant lors d’activités associatives, culturelles ou sportives, celles-ci ne sauraient suffire à établir un tel profil ou le risque d’une telle imputation en cas de retour dans son pays d’origine, alors que le requérant ne démontre pas l’acquisition pérenne de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. A cet égard, l’apprentissage de la langue française, pour un demandeur d’asile résidant en France, ne saurait être interprété comme une démarche volontaire d’« occidentalisation ». Ses activités associatives ou culturelles, si elles témoignent d’une curiosité intellectuelle et un effort d’intégration, ne sauraient lui valoir à elles seules des craintes de persécutions pour un motif politique ou religieux, faute au demeurant d’être connues par les taliban, en cas de retour en Afghanistan. Du reste, s’il verse des captures d’écran de publications non traduites issues d’un réseau social, celles-ci sont dépourvues de fiabilité suffisante et de valeur probante. A cet égard, invité lors de l’audience à détailler le contenu de ces publications, ses réponses sont restées convenues. Enfin, l’attestation de l’association « Mission locale », faisant état de l’obtention

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n° 25008029 d’un stage professionnel dans un restaurant, ainsi que sa convention de mise en situation en milieu professionnel, demeurent sans lien avec sa demande d’asile. 11. Dès lors, M. S. ne peut être regardée comme étant personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou aux atteintes graves définies aux 1° et 2° l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 12. En dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. S., dont la qualité de civil n’est pas contestée, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement en Afghanistan, et tout particulièrement dans la province de Nangarhar,dont il a démontré être originaire et dans celle de Kaboul par laquelle il aurait vocation à transiter. 13. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire, n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé, atteint un niveau si élevé (violence aveugle d’intensité exceptionnelle) qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés, courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre, sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle, le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel, qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 14. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (aff. C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée, et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé, mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. 15. Il ressort de la note d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de mai 2024, dont les conclusions demeurent d’actualité, qu’aucune province d’Afghanistan n’est actuellement considérée comme atteignant un niveau de violence si exceptionnellement élevé que la simple présence sur le territoire serait considérée comme suffisante pour établir un risque réel d’atteintes graves en vertu de l’article L.512-1, 3° du code du code de l’entrée et du

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n° 25008029 séjour des étrangers et du droit d’asile et que dans la province de Nangarhar, que l’intéressé aurait vocation à rejoindre en cas de retour dans son pays, il n’existe actuellement aucun risque réel pour un civil d’être personnellement affecté par une violence aveugle. Si, en revanche, le conflit armé qui continue à sévir dans les provinces de Badakhshan, Baghlan, Kaboul, Panchir et Takhar entraîne une situation de violence aveugle à l’égard des civils, son intensité n’est toutefois pas exceptionnelle et une part importante des victimes civiles résulte, dans ces provinces, d’attaques ciblées, de sorte que dans ce contexte, un niveau élevé d’éléments individuels est requis pour justifier les besoins de protection subsidiaire. Il s’ensuit que la protection subsidiaire, au titre du 3° de l’article L. 512-1, ne peut être accordée à un demandeur d’asile ayant vocation à s’y réinstaller qu’en présence d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle, tels que l’âge, le genre, une situation de handicap, une situation économique particulièrement difficile ou une activité professionnelle spécifique. Il s’ensuit également qu’en l’absence de circonstances particulières, encore plus caractérisées, cette protection ne saurait être accordée à un demandeur n’ayant vocation qu’à transiter brièvement, par voie terrestre, par ces provinces, sur son itinéraire vers sa province de réinstallation. 16. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. S. se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière de nature à l’exposer davantage à l’insécurité prévalant à Kaboul, la province par laquelle il serait dans l’obligation de transiter afin de rejoindre le district d’Achin, situé dans la province de Nangarhar. En effet, il ne présente aucune fragilité liée à son âge ou à son état de santé et bénéficie actuellement de la présence de membres de sa famille. 17. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de M. S. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. S. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Gilbert et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 11 décembre 2025. Le président

La cheffe de chambre

J.-M. Guyau

E. Fournier

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n° 25008029 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

rédaction au 11 décembre 2025repéré dans le textecité : texte
rédaction au 11 décembre 2025repéré dans le textecité : texte · texte
article 15 UE-32011L0095
rédaction au 11 décembre 2025repéré dans le textecité : texte

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  • 11 décembre 2025
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 8 avril 2025
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  • 13 mars 2025
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  • 12 février 2025
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  • 24 janvier 2025
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  • 28 juin 2024
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  • 30 avril 2024
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  • 16 août 2022
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  • 20 août 2021
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  • 10 juin 2021
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  • 13 décembre 2011
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  • 2 mai 1999
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L131-7 CESEDA, art. L512-1 CESEDA, art. 15 UE-32011L0095

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-25008029. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).