19 décembre 2025, n° 25010445
La Cour reconnait le groupe social des personnes homosexuelles et transgenres en Egypte
M. R. ___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Guyau Président ___________
(3ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 8 juillet 2025 Lecture du 19 décembre 2025 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social C+
Vu la procédure suivante : Par un recours et des pièces complémentaires enregistrés les 20 mars, 3 mai et 2 juillet 2025, M. R., enregistré par les autorités préfectorales sous l'identité de M. R. , représenté par Me Munazi, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 euros à verser à Me Munazi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. R. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de sa transidentité et, d’autre part, en raison des graves sévices dont il a été victime durant son enfance, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2025 accordant à M. R. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 25010445
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montin, rapporteure ; - les explications de M. R., entendu en arabe et assisté d’une interprète assermentée ; - et les observations de Me Munazi. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle ou de la même identité de genre à un groupe social, du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. 3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle ou une identité de genre commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle ou de cette identité de genre par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité, sa transidentité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles ou transgenres permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité et de leur expression de genre. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
2
n° 25010445
4. Bien que la loi égyptienne n’incrimine pas explicitement les actes sexuels entre personnes de même sexe, elle permet une criminalisation des comportements et de l’identité homosexuelles, au moyen de la loi sur la lutte contre la prostitution de 1961 (Loi 10/1961) et de la loi n° 175 de 2018 sur la lutte contre la cybercriminalité, qui recourent à des concepts tels que la « débauche », l’« indécence en public » ou la « violation des valeurs familiales », utilisés pour cibler les personnes homosexuelles ou transgenres, notamment. Selon l’article 9c de la loi 10/1961 sur la lutte contre la prostitution, quiconque « se livre habituellement à la débauche ou à la prostitution » encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et une amende pouvant s’élever jusqu’à 300 livres égyptiennes. L’article 1(a) de la même loi punit toute personne qui « inciterait à la débauche ou à la prostitution » tandis que son article 14 sanctionne l’incitation publique à la débauche. La loi n° 175 contre la cybercriminalité de 2018 est également utilisée pour punir les personnes homosexuelles ou transgenres, notamment l’article 25 qui traite des atteintes aux principes fondamentaux de la famille ou l’article 26 relatif aux atteintes contre la moralité publique. Le code pénal contient également des dispositions utilisées pour réprimer les personnes homosexuelles ou transgenres et les défenseurs de leurs droits, notamment son article 98 (f) visant toute personne ayant méprisé les fondamentaux religieux. De même, les autorités peuvent recourir à son article 178, qui condamne quiconque commercialise ou distribue des objets, y compris des photographies, qui violent la « moralité publique » à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 10 000 livres égyptiennes, mais aussi à l’article 269 bis, qui porte sur l’incitation à la « débauche », ou encore l’article 278 qui punit les actes « obscènes » en public. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, dans son rapport de novembre 2024 réalisé par le groupe de travail pour l’Egypte dans le cadre de l’Examen périodique universel, dénonce l’usage de la loi n° 10/1961 sur la lutte contre la prostitution pour réprimer l'homosexualité, les identités transgenres et les relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe. Le rapport du Département d’Etat américain d’avril 2024 « Country Reports on Human Rights practices – Egypt » précise que « les autorités ont inculpé plus de 50 personnes dans au moins huit affaires de débauche au cours de l'année. Les groupes de défense des droits et les activistes ont fait état de harcèlement policier à l'encontre des personnes homosexuelles ou transgenres, notamment d'agressions physiques, de sollicitations forcées, de pots-de-vin pour éviter l'arrestation et l'obligation de fournir des informations sur d'autres personnes homosexuelles ou transgenres ». Les examens rectaux forcés exercés par les autorités dans des affaires impliquant des accusations de « débauche », mais également dans le cadre des visites médicales précédant le service militaire, exercés à l’endroit de personnes homosexuelles ou transgenres, sont largement condamnés par les organisations de défense des droits humains, et ont été à nouveau dénoncés par le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations unies dans son rapport de novembre 2024. L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch dans son enquête « Toute cette terreur à cause d’une photo », publié le 21 février 2023, souligne que dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et notamment en Egypte, des acteurs étatiques et des particuliers piègent des personnes homosexuelles ou transgenres sur les réseaux sociaux et les applications de rencontres, les soumettent à des extorsions en ligne, à du harcèlement en ligne et utilisent, dans le cadre de poursuites judiciaires, des photographies, des conversations et d’autres informations similaires obtenues de façon illégitime, violant le droit à la vie privée, à une procédure régulière et à d’autres droits fondamentaux. Par ailleurs, il ressort également des sources publiques disponibles que les personnes homosexuelles en Egypte souffrent de stigmatisation, de la part tant de leur famille et des médias que des chefs religieux, situation qui les contraint à garder leur orientation sexuelle secrète. Sur ce point, le rapport de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) Ägypten SOGI (Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität) : Situation von LGBTIQ-Personen de juillet 2024
3
n° 25010445 indique que « De manière générale, la société égyptienne est très conservatrice et les questions liées à la diversité sexuelle et de genre sont largement taboues », 5. Dès lors, tant en raison de l’ostracisme dont elles font l’objet de la part de la société que de l’insuffisance de la protection offerte par les autorités égyptiennes contre les agissements qu’elles subissent, les personnes homosexuelles ou transgenres constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays. 6. M. R., de nationalité égyptienne, né le 13 juin 2001, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de sa transidentité, et, d’autre part, en raison des graves sévices dont il a été victime durant son enfance, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir que les premières manifestations de sa transidentité ont eu lieu durant son enfance. En 2011, il a été victime de graves sévices à deux reprises, par un employé de son oncle et par des voisins. Durant son adolescence, il a entretenu une relation avec un homme. A l’approche de ses dix-huit ans et ainsi de l’obligation d’effectuer son service militaire, par peur de devoir effectuer des tests médicaux et craignant pour sa sécurité, il a décidé de quitter le pays. Il a ainsi quitté l’Egypte en février 2019 et a rejoint la France le 13 septembre 2020. En France, suivi par les associations WASSLA et FLIRT, il a entamé un processus de transition de genre, et entretient des relations avec des hommes. 7. Les pièces du dossier et les déclarations de M. R., accompagnées d’écritures détaillées et précises, ont permis de tenir pour établies sa transidentité ainsi que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, il est tout d’abord revenu en des termes personnalisés sur l’environnement familial dans lequel il a évolué, en mettant en avant le caractère fermé et l’attachement à la religion de sa famille. C’est également de façon individualisée qu’il a évoqué l’hostilité des membres de sa famille, et en particulier de sa mère, à l’égard de son apparence et de son attitude, jugées efféminées. Il a ensuite livré un récit structuré de la manière dont il avait pris conscience de son identité de genre, de la première relation homosexuelle qu’il a entretenue avec un homme dans son pays d’origine, et de sa peur d’entretenir d’autres relations du fait des graves sévices dont il a été victime durant son enfance. La manière dont sa parole s’est progressivement libérée après son entrée en France, son suivi par des associations de défense des droits des personnes LGBTQI+ et sa fréquentation de lieux réservés à la communauté LGBTQI+, ainsi que les relations qu’il entretient désormais librement avec des hommes, ont également fait l’objet de développements précis et personnalisés. En outre, c’est en des termes spontanés et étayés qu’il a évoqué le processus de transition de genre qu’il a initié, avec la mise en place d’une hormonothérapie, corroboré par le certificat médical établi le 30 avril 2025, et sa volonté de bénéficier d’une intervention de réassignation sexuelle. Enfin, il a évoqué de façon étoffée et cohérente son impossibilité de retourner dans son pays d’origine, eu égard à la perception des personnes homosexuelles ou transgenres par la société égyptienne et au traitement qui leur est réservé. Dans ces conditions, les persécutions à caractère homophobe subies par le passé par M. R., son affirmation en tant que personne transgenre et le contexte de stigmatisation sociale des personnes homosexuelles ou transgenres prévalant en Egypte constituent en l’espèce un indice sérieux du bien-fondé des craintes exprimées et du fait qu’il pourrait être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. R. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de sa transidentité, sans pouvoir se prévaloir utilement de la
4
n° 25010445 protection des autorités égyptiennes. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du recours, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur les frais de l’instance : 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 17 décembre 2024 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. R..
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. R., à Me Munazi et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - M. Guyau, président ; - Mme Benraad, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Vitoux, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 décembre 2025. Le président
La cheffe de chambre
J.-M. Guyau
E. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
5
Textes visés
Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 19 décembre 2025Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 8 juillet 2025repéré dans le texte voir
- 2 juillet 2025repéré dans le texte voir
- 30 avril 2025repéré dans le texte voir
- 22 janvier 2025repéré dans le texte voir
- 17 décembre 2024repéré dans le texte voir
- 21 février 2023repéré dans le texte voir
- 13 septembre 2020repéré dans le texte voir
- 13 juin 2001repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.