29 juillet 2025, n° 25013796
La CNDA évalue la crédibilité d’une demande de protection fondée sur le risque de mariage forcé et de ré-excision en Guinée
La Cour nationale du droit d’asile (3ème Section, 2ème Chambre)
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 8 avril 2025, Mme D., représentée par Me Lagrue, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Lagrue en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme D. soutient que : - elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage forcé, d’autre part, du fait de son appartenance au groupe social des femmes exposées à la pratique de l’excision ; - elle craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants, d’une part, du fait des représailles auxquelles elle s’expose de la part de sa famille et de son époux imposé, d’autre part, en raison de sa particulière vulnérabilité, sans qu’elle puisse se prévaloir de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2025 accordant à Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
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Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Dupont, rapporteure ; les explications de Mme D., entendue en français; et les observations de Me Lagrue, pour la requérante.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Mme D., de nationalité guinéenne, née le 18 novembre 2002, soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de son appartenance au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage forcé, et d’autre part, du fait de son appartenance au groupe social des femmes exposées à la pratique de l’excision. Elle soutient en outre qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants, d’une part, du fait des représailles auxquelles elle s’expose de la part de sa famille et de son époux imposé, d’autre part, en raison de sa particulière vulnérabilité, sans qu’elle puisse se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que d’ethnie diakhanké et de confession musulmane elle est originaire de Conakry. Vers l’âge de six ans, elle a subi une excision. A l’âge de sept ans, elle a été confiée à sa tante paternelle afin de poursuivre sa scolarité. Alors qu’elle est âgée de quatorze ans, elle a fait la rencontre d’un voisin avec lequel elle a débuté une relation amoureuse. En juillet 2018, elle a rejoint la
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n° 25013796 localité de Kindia dans laquelle son père s’était récemment installé, pour les vacances. Sur place, elle a été mariée de force à un collègue de son père, âgé d’une soixantaine d’années, auprès duquel celui-ci s’était endetté. Elle a fait l’objet de graves sévices et de mauvais traitements réguliers de la part de son époux imposé. En septembre 2018, elle est parvenue à s’échapper de la concession avec l’aide de sa tante et de la tante de son concubin rencontré à Conakry. En octobre 2018, elle a quitté la Guinée pour rejoindre Rabat au Maroc où elle a retrouvé ce dernier. En 2019, son père est décédé. Le 18 septembre 2020, elle a donné naissance à sa fille. Après que des ressortissants guinéens présents à Rabat ont informé son oncle de sa présence au Maroc et craignant pour sa sécurité, elle a décidé d’organiser son départ du pays. Elle a quitté le Maroc par la mer, sans pouvoir emmener sa fille avec elle, et est entrée en France le 18 juin 2023. Depuis son arrivée en France, elle a entamé des démarches pour obtenir une chirurgie réparatrice à la suite de l’excision dont elle a été victime enfant, et a bénéficié de cette opération en décembre 2024. 4. Toutefois, les déclarations fluctuantes de Mme D., notamment lors de l’audience , ne permettent pas de tenir pour établis les faits ayant présidé à son départ de la Guinée et pour fondées les craintes énoncées en cas de retour dans son pays. 5. En premier lieu, elle n’a pas été en mesure de fournir d’explications circonstanciées quant aux raisons précises concernant l’endettement de son père qui auraient conduit ce dernier à organiser son mariage sans son consentement. Si l’intéressée a évoqué la désapprobation de ce dernier à l’égard de la relation qu’elle aurait entretenue avec un voisin à Conakry, ses propos sont demeurés confus tant sur le profil de cet homme, qui était au demeurant de quinze ans son aîné, à l’instar de son mari, que sur la nature de leur relation, laquelle aurait reçu l’approbation de leurs tantes respectives. Outre la zone d’ombre entourant cette relation extra-maritale, il est apparu singulier qu’une telle union ait pu être approuvée par ses tantes, eu égard à leur différence ethnique et confessionnelle. De surcroît, c’est en des termes évasifs, peu personnalisés et peu circonstanciés qu’elle est revenue sur le rituel ayant encadré la célébration de son mariage forcé, Par ailleurs, invitée à s’exprimer sur l’importance de cette pratique au sein de son environnement familial et plus particulièrement sur le traitement réservé à ses deux sœurs, la requérante n’a pas été en mesure de démontrer la prégnance des unions forcées dans son entourage ni même de fournir des exemples concrets relatifs au déroulement de ces cérémonies. Au surplus, il est apparu invraisemblable qu’elle ait pu fuir le domicile conjugal avec l’aide de sa tante et de la tante de son amant sans qu’elle ne soit poursuivie ou inquiétée, jusqu’à son départ du pays. S’agissant des recherches dont elle ferait l’objet pour ce motif, la requérante a affirmé ne rien savoir de la situation actuelle de l’homme qu’on lui aurait imposé comme époux, jetant ainsi le discrédit sur les menaces qui pèseraient sur elle pour ce motif. L’ensemble de ces imprécisions n’ayant pu être éclaircies lors de l’audience et les propos lacunaires de la requérante ne sauraient justifier l’existence de craintes personnelles et actuelles pour ce motif. Au demeurant, le certificat médical daté du 11 juin 2024 et faisant état de lésions cicatricielles ne révèle pas un degré de compatibilité tel qu’il puisse permettre, à lui seul, d’établir l’origine des séquelles constatées indépendamment des explications sommaires de la requérante sur les circonstances dans lesquelles elle a subi ces violences. 6. En deuxième lieu, il ressort des sources d’information publiques disponibles que les jeunes filles et femmes guinéennes ayant déjà subi une excision ne sont pas exposées à un risque avéré de subir à nouveau une telle mutilation génitale. Le « Rapport de mission en Guinée » de l’OFPRA avec la participation de la cour nationale du droit d’asile publié en 2018 expose à cet égard que : « Selon les médecins et les militantes associatives interrogés, la 3
n° 25013796 ré-excision n’est pas une pratique qui a cours d’une manière générale, d’autant plus une fois que la femme a dépassé un certain âge. Néanmoins, il peut arriver qu’une jeune femme soit réexcisée dès le lendemain de son excision si l’exciseuse considère que le geste n’a pas été effectué correctement ». Ces constats sont concordants avec ceux du rapport thématique « Female Genital Mutilation en minderjarigen » consacré à la Guinée et publié en mai 2020 par le ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, qui indique que les femmes déjà excisées ne risquent pas une deuxième excision, sauf dans le cas où un membre de la famille constate que la première excision n’est pas complète, principalement dans des cas où les filles sont excisées à Conakry, et qu’une deuxième excision peut alors avoir lieu, mais pas au-delà d’un délai de deux à trois ans entre les deux excisions et pas chez les filles de plus de seize ans. Ils sont également corroborés par le rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge du 25 juin 2020 intitulé « Guinée : les mutilations génitales féminines », retranscrivant les propos tenus en novembre 2019 par la présidente de la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes (CONAG-DCF) selon lesquels « la réexcision n’existe pas en Guinée ». Ces constats ne sont contredits par aucune source documentaire ultérieure. 7. En l’espèce, si l’excision subie par l’intéressée ainsi que l’opération réparatrice dont elle a bénéficié en France peuvent être tenues pour établies au regard des deux certificats médicaux versés à l’appui de sa demande des 25 septembre 2023 et 2 janvier 2025 constatant respectivement la présence de stigmates de mutilations génitales et la réparation clitoridienne par une intervention chirurgicale du 10 décembre 2024, la requérante n’a fourni aucune information satisfaisante permettant de démontrer qu’elle risquerait d’être de nouveau excisée en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, ses dires sont demeurés lacunaires quant aux circonstances dans lesquelles sa famille pourrait avoir connaissance de cette chirurgie réparatrice. De plus, elle est restée tout aussi approximative sur le profil des personnes de son entourage susceptibles de lui imposer une nouvelle excision De même, au regard de son parcours et de son âge, ses propos ont manqué de précision s’agissant des motifs et du contexte qui pourraient conduire les membres de sa famille à procéder à une nouvelle excision de l’intéressée. Ce faisant, au regard des constats géopolitiques rappelés au point précédent, la justification qu’elle a apportée relative au poids de cette tradition au sein de son environnement familial est insuffisante à caractériser l’existence d’un risque réel et actuel de subir une nouvelle mutilation génitale en cas de retour dans son pays. 8. En troisième lieu, les représailles auxquelles elle se dit exposée en cas de retour en Guinée, ont donné lieu à un récit invraisemblable, l’intéressée se contentant d’indiquer que des ressortissants guinéens, présents à Rabat, auraient informé son oncle, désormais chef de famille à la suite du décès de son père, de sa présence sur le sol marocain. Si la requérante a indiqué que celui-ci serait déterminé à la retrouver et à lui nuire, elle n’a apporté aucune explication pertinente permettant d’étayer ses dires. De surcroît, elle n’a pas été en mesure d’étayer es supposées menaces qui pesaient sur elle à Rabat et qui l’auraient contrainte à quitter le Maroc, où elle n’a pas craint de laisser sa fille. Dans ces conditions, la capture d’écran d’une diffusion en direct sur l’application tiktok n’est pas de nature à infirmer l’analyse précitée. 9. En quatrième et dernier lieu, la requérante n’a livré aucun développement utile et pertinent permettant de caractériser sa vulnérabilité alléguée, laquelle, en tout état de cause, ne constitue pas à elle seule un motif de protection. En effet, les faits invoqués comme étant à l’origine de sa fuite de Guinée n’ayant pas été tenus pour établis, son discours s’est avéré peu substantiel sur l’isolement dans lequel elle se trouverait en cas de retour dans son pays. Il en a
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n° 25013796 été de même s’agissant des raisons qui la conduiraient à considérer qu’elle ne serait pas en capacité de se prévaloir de la protection effective des autorités. De ce fait, les deux attestations de prise en charge psychologique datées du 17 octobre 2023 et du 1er juin 2025 ne permettent, à elles seules, ni de déterminer les circonstances exactes à l’origine des séquelles relevées ni de les rattacher aux faits tels qu’allégués. 10. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours de Mme D. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de Mme F. D. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F. D. directeur général de l’OFPRA.
et au
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Hausser - Duclos, présidente ; - M. Phelippeau, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Viez, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 juillet 2025. La présidente
La cheffe de chambre
I. Hausser-Duclos
E. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Cite : art. L512-1 CESEDA
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