Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

31 juillet 2026, n° 25020168

HAÏTI/ PS 3 : la CNDA rejette le recours d’un Haïtien originaire de Saint-Louis-du-Sud qui peut emprunter un trajet de retour vers sa région d’origine ne traversa...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date31 juillet 2026
Numéro25020168
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésHAÏTI/ PS 3 titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 25020168cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25020168 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S. ___________ Mme Le Montagner Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile (3ème section, 1ère chambre)

Audience du 19 mai 2026 Lecture du 31 juillet 2026 ___________ 095-03-01-03-02-03 C+

Vu la procédure suivante : M. S. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 novembre 2002 devenue définitive. Par une décision du 17 mars 2025, l’Office a rejeté sa demande de réexamen. Par un recours enregistré le 13 mai 2025, M. S., représenté par Me Pierre, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. S. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour en Haïti, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans son pays, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient qu’aucun des moyens du recours n’est fondé et s’en remet à l’appréciation de la Cour pour l’application de l’exclusion prévue au 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

n° 25020168 Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2025 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - les règlements (UE) 2024/1347 et 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique par visio-conférence avec le tribunal administratif de Cayenne : - le rapport de Mme Darcourt, rapporteure ; - les explications de M. S., entendu en créole et pidgins français et assisté d’une interprète assermentée ; - et les observations de Me Pierre.

Considérant ce qui suit : 1. M. S., ressortissant haïtien né le 12 janvier 1971 et séjournant en Guyane depuis mars 2016, après y avoir séjourné une première fois entre 1998 et 1999 puis une deuxième fois entre 2001 et 2009, a demandé à l’OFPRA, le 31 décembre 2024, le réexamen de sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale le 25 novembre 2002 par une décision de l’Office devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. 2. Par la décision du 17 mars 2025, l’Office a rejeté cette demande qu’il a considérée recevable. 3. À l’appui de son recours, M. S. expose qu’originaire de Saint-Louis-du-Sud, il a vécu entre cette commune et Port-au-Prince à son retour au pays en 2009, avant de quitter définitivement Haïti en 2016 en raison de la situation d’insécurité générale y prévalant alors. Il fait également valoir qu’après son départ, sa compagne et ses deux enfants se sont installés en 2022 à Port-au-Prince où, en août 2023, un gang armé leur a infligé de graves sévices et incendié leur domicile. Vivant dans une situation de grande précarité en Guyane, il ne peut subvenir à leurs besoins et craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. 4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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n° 25020168 5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 6. Si M. S. demande, à titre principal, que lui soit reconnue la qualité de réfugié sur le fondement des stipulations rappelées au point 4 de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il ne résulte pas de l’instruction que les persécutions qu’il craint de subir en cas de retour en Haïti procèderaient de l’un ou l’autre des motifs limitativement énumérés par ces stipulations. Il en va de même des risques d’atteinte grave sur le fondement des 1° et 2° des dispositions citées au point 5. 7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 8. Pour la mise en œuvre de ces principes et après avoir caractérisé l’existence et le niveau de violence du conflit armé affectant le pays d’origine du demandeur d’asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, dans un premier temps, de déterminer la région que ce dernier aurait vocation à rejoindre en cas de retour dans son pays d’origine, en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et de son parcours de vie dans ce pays, ainsi que de l’ensemble des circonstances postérieures à son départ qui autorisent à considérer qu’il aurait raisonnablement vocation à rejoindre une zone différente de celle dans laquelle il vivait à la date à laquelle il a quitté son pays. Il revient ensuite à la Cour, dans un second temps, d’apprécier si compte tenu de l’ensemble des voies terrestres, aériennes ou maritimes ouvertes à la circulation à la date à laquelle elle se prononce, il est possible pour le demandeur d’accéder à la région qu’il a vocation à rejoindre sans traverser une zone en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, le seul constat de cette possibilité, quel qu’en soit le coût financier ou l’inconfort matériel, étant de nature à faire obstacle à l’octroi de la protection subsidiaire au titre des principes rappelés au point précédent. 9. En premier lieu, ainsi que l’a relevé la décision n° 23035187 de la grande formation de la Cour du 5 décembre 2023, dont les constats sont toujours d’actualité, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation 3

n° 25020168 de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être actuellement regardés comme caractérisant un conflit armé interne, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce contexte, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, ainsi que dans la partie limitrophe du département du Centre, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. 10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. S. est né dans la commune de Saint-Louis-du-Sud, située dans le département du Sud. S’il ne peut être exclu que l’intéressé ait, comme il le prétend, résidé à Port-au-Prince durant ses études entre 1991 et 1994, ni qu’il ait séjourné ponctuellement dans cette commune jusqu’à son départ du pays à l’occasion d’activités professionnelles, il a cependant constamment indiqué retourner très régulièrement à Saint-Louisdu-Sud pour exploiter les terres agricoles familiales, couvrant plusieurs hectares, dont il a « la responsabilité » depuis le décès de son père. S’il a soutenu, à l’appui de sa demande de réexamen, que sa compagne, également originaire de Saint-Louis-du-Sud, se serait installée à Port-auPrince en 2022 en vue d’y scolariser leurs deux enfants, ses déclarations évasives à ce sujet, comme s’agissant de l’agression qu’elle aurait subie en août 2023 et qui l’aurait conduite à demeurer réfugiée depuis dans le gymnase Vincent à Carrefour-Feuilles, sont d’autant moins crédibles qu’elles entrent en contradiction avec ses autres propos tenus en entretien selon lesquels l’intéressée s’occupe « jusqu’à présent » des terres de la famille, conjointement avec le frère du requérant. Dans ces conditions, M. S. doit être regardé comme ayant vocation, à ce jour, en cas de retour dans son pays d’origine, à rejoindre la commune de Saint-Louis-du-Sud, où il est né, a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 20 ans, et où, ainsi qu’il résulte de l’instruction, il a conservé l’essentiel de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels. 11. En troisième lieu, il ressort de l’exploitation des données issues d’outils grand public de navigation GPS (googlemaps, mapcarta), de réservation de billets d’avion (kayak.fr, skyscanner.com) et de suivi en temps réel des vols aériens (flightradar24) que la commune de Saint-Louis-du-Sud, située dans le département du Sud où prévaut une situation de violence aveugle n’atteignant pas une intensité exceptionnelle, peut être rejointe par voie terrestre depuis l’aéroport des Cayes, qui est relié par plusieurs liaisons quotidiennes à l’aéroport international de Cap-Haïtien, lequel est situé dans le département du Nord, où ne prévaut pas davantage une situation de violence aveugle atteignant une intensité exceptionnelle, et est accessible depuis l’aéroport de Cayenne en transitant par les aéroports de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Fort Lauderdale International ou Miami International. 12. Dans ces conditions, M. S. n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait, en cas de retour en Haïti, nécessairement transiter par une zone où prévaut une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et il lui appartient dès lors de démontrer qu’il serait affecté spécifiquement, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, par la situation sécuritaire prévalant dans la zone de son pays d’origine qu’il a vocation à rejoindre. Or, l’intéressé n’a, à cet égard, fait état que de considérations à caractère général, insuffisantes pour considérer qu’il serait particulièrement et personnellement exposé à un risque de subir des atteintes graves en cas de retour à Saint-Louis-du Sud. Par suite, il ne peut se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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n° 25020168 13. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. S. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. S. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 31 juillet 2026. La présidente

M. Le Montagner

La cheffe de chambre

C. Chirac

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

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Textes visés 1

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  • 31 juillet 2026
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 19 mai 2026
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  • 31 décembre 2024
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  • 14 mai 2024
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  • 28 décembre 2020
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  • 25 novembre 2002
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  • 10 juillet 1991
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  • 12 janvier 1971
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L512-1 CESEDA

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