Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 3ème chambre

23 mars 2026, n° 25023152

SOUDAN du Sud/ Protection subsidiaire « conflit armé » : situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans l’Etat fédéré de Jongleï

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 3ème chambre
Date23 mars 2026
Numéro25023152
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésSOUDAN du Sud/ Protection subsidiaire « conflit armé » titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 3ème chambre, 23 mars 2026, n° 25023152cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25023152 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. D. ___________

La Cour nationale du droit d’asile

M. Bonnelle Président ___________

(2ème section, 3ème chambre)

Audience du 28 août 2025 Lecture du 23 mars 2026 ___________ 095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé C Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires, enregistrés les 30 mai, 2 juin et 13 août 2025, M. D., représenté par Me Btihadi, demande à la Cour d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. D. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, par des forces gouvernementales dinka en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son appartenance à l’ethnie nuer, d’une part, et en raison de la situation sécuritaire dégradée au Soudan du Sud, d’autre part. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 avril 2025 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pazera, rapporteure ; - les explications de M. D. entendu en langue anglaise et assisté d’un interprète assermenté ; - et les observations de Me Btihadi.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. D., de nationalité sud-soudanaise, né le 1er janvier 2003, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions par des forces gouvernementales dinka en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son appartenance ethnique, d’une part, et d’être exposé à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire dégradée au Soudan du Sud, d’autre part. Il fait valoir qu’il appartient à l’ethnie nuer. Des soldats nuer sont venus enrôler de force son frère aîné et sa famille a appris que ce dernier avait été tué lors de combats. Lui-même a quitté son pays en 2018 en raison des affrontements entre les Nuer et les Dinka, pour se rendre au Soudan. Il s’est ensuite rendu en Libye, en Tunisie et en Italie avant de rejoindre la France le 28 novembre 2023. 4. En premier lieu, les déclarations circonstanciées de M. D. ont permis d’établir sa nationalité sud-soudanaise, au demeurant non contestée par l’OFPRA, et sa provenance de l’Etat de Jongleï. En effet, il a livré, notamment lors de l’audience, des détails précis sur son village d’origine, ainsi que sur les localités environnantes. De même, il a été en mesure de revenir de manière détaillée sur le contexte du conflit civil au Soudan du Sud, déclenché en décembre 2013 à la suite des tensions politiques entre le président Salva Kiir et son viceprésident Riek Machar. Il a présenté de façon cohérente la dimension ethnique du conflit, opposant principalement les communautés dinka et nuer, ainsi que les violences ciblées, les recrutements forcés et les déplacements massifs de population consécutifs à ce conflit. 5. En deuxième lieu, il n’a pas apporté, en revanche, d’éléments suffisants permettant d’établir un ciblage spécifique à son encontre ou à celui des membres de sa famille du fait de leur appartenance à l’ethnie Nuer. S’il a évoqué, bien que de manière brève et peu détaillée,

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n° 25023152 l’enrôlement forcé de son frère, il n’a pas précisé les circonstances exactes de cet évènement, ni établi de lien entre cet épisode et son appartenance à l’ethnie Nuer. Par ailleurs, ses déclarations relatives à ses propres craintes sont restées générales et peu personnalisées. Il n’a pas rapporté de faits concrets établissant qu’il aurait lui-même été ciblé ou menacé en raison de son origine ethnique. En l’absence d’informations précises sur un quelconque antécédent de mauvais traitements ou d’intimidations le visant directement, ses allégations sont apparues insuffisamment étayées pour fonder la crédibilité de ses craintes à ce titre. Les photographies produites au dossier ne sauraient suffire, à elles seules, à pallier l’insuffisance de ses déclarations. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées, ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. En dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. D. doit, néanmoins, être également apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Soudan du Sud, et plus particulièrement dans l’Etat de Jongleï, dont il a démontré être originaire et où il aurait vocation à se réinstaller en cas de retour, et d’apprécier s’il court, dans cette région, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.

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n° 25023152 9. En l’espèce, il résulte des sources d’informations pertinentes, fiables et publiquement disponibles à la date de la présente décision, que la situation au Soudan du Sud, qui résulte de la lutte violente entre le président, Salva Kiir, et le vice-président, Riek Machar, et leurs factions respectives, déclenchée à partir de décembre 2013 à Juba, sur fond de divisions entre les ethnies dinka et nuer, touchant également l’ensemble des autres ethnies, prises dans les tirs croisés et les opérations terrestres, avec des crimes de guerre, et des crimes contre l’humanité, commis par chaque belligérant, peut être qualifiée de conflit armé interne au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le président Salva Kiir et son principal opposant Riek Machar ont conclu un accord de paix le 12 septembre 2018 à Addis Abeba, le rapport provisoire du Groupe d’experts sur le Soudan du Sud soumis conformément à la résolution 2781 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 novembre 2025, souligne la désagrégation des forces gouvernementales et d’opposition, se traduisant par une prolifération incontrôlée de soldats en uniforme, de déserteurs et de groupes de défense communautaires armés, engagés dans des luttes locales sans cohérence nationale. Dans ce contexte, les Forces de défense du peuple du Soudan du Sud (FDPSS) recourent à des bombardements aériens indiscriminés, entraînant de grandes souffrances dans la population civile. Associés aux inondations et à l’afflux de rapatriés et de réfugiés venant du Soudan voisin, ces circonstances ont provoqué une insécurité alimentaire sévère, pouvant aller localement jusqu’à de véritables situations de famine. En outre, le rapport du secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations unies du 4 novembre 2025 souligne que la situation sécuritaire dans le Grand Haut-Nil (dont fait partie le Jongleï) et la Grande Equatoria, en particulier dans l’Equatoria centrale et occidentale, déjà marquée par des inondations de grande ampleur, s’est encore détériorée en raison de l’aggravation des affrontements entre les FDPSS et les forces alliées du Mouvement populaire de libération du Soudan/Armée en opposition (SPLM/A-IO) et du Front du salut national (NAS). Par un point publié le 13 juin 2025, intitulé « Soudan du Sud : l’accord de paix risque de s’effondrer, avertit une Commission de l’ONU », la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies au Soudan du Sud, indique que les FDPSS ont mené des opérations militaires, y compris des frappes aériennes sur des zones civiles, causant de lourdes pertes et des déplacements massifs. Le recrutement forcé de milliers de soldats, en contradiction avec l’accord de paix de 2018, exacerbe l’inquiétude publique. Les arrestations arbitraires de figures de l’opposition, notamment le vice-président Riek Machar, et l’intensification des combats aggravent la crise humanitaire et des droits humains. Enfin, en 2024, la Division des droits de l’Homme de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) a documenté 1 019 incidents de violence touchant 3 657 civils : 1 561 tués, 1 299 blessés, 551 enlevés et 246 victimes de violences sexuelles liées au conflit (VSC). Par rapport à 2023, cela représente une augmentation de 15 % des incidents violents et une augmentation de 9% du nombre de victimes. Le nombre de civils tués et blessés a augmenté respectivement de 2 % et de 23 % par rapport à 2023. Le nombre de victimes de VSC a augmenté de façon significative de 51 %. 10. En ce qui concerne l’Etat de Jongleï, dont est originaire M. D., il ressort notamment du rapport de l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) », publié le 28 janvier 2026, intitulé « L’escalade de la violence au Jongleï menace l’accord de paix du Soudan du Sud », que le Soudan du Sud connaît une dégradation rapide de sa situation sécuritaire depuis fin 2025, suite à des affrontements entre les forces gouvernementales et l’opposition dans certaines parties des États fédérés de Jongleï, du Haut-Nil et d’Unité, ainsi que dans certaines régions d’Équatoria. Entre le 1er décembre 2025 et le 23 janvier 2026, ces violences auraient fait au moins 200 morts, dont pas moins de 40 civils, dans le seul État de Jongleï. Plus de 230 000 personnes auraient fui leurs foyers au Jongleï en moins d’un mois. Le SPLM/A-IO et ses milices alliées à majorité nuer – notamment l’Armée blanche – se sont emparés de villes et de

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n° 25023152 positions gouvernementales, contraignant les troupes gouvernementales à des replis tactiques. En perspective d’une contre-attaque, baptisée « Opération Paix Durable » par le gouvernement, l‘armée sud-soudanaise a ordonné l’évacuation de tous les civils, du personnel des Nations unies et des travailleurs humanitaires des comtés de Nyirol, Uror et Akobo, dans l’État de Jongleï, contrôlés par l’opposition et foyer traditionnel de la communauté Lou Nuer. Les FDPSS progressant pour reprendre le terrain perdu, de violents affrontements ont eu lieu le 26 janvier 2026 aux abords de la ville de Yuai. Par ailleurs, l’accord de paix signé entre le gouvernement et les rebelles affiliés à la faction Kitgwang du SPLM/A-IO du général Simon Gatwech, parait compromis, du fait de la chute de la ville de Pajut, dans l’État de Jongleï, aux mains des rebelles le 16 janvier, entraînant des menaces de réaction violente des FDPSS. En outre, les données de l’ACLED extraites le 26 janvier 2026 mentionnent dans l’Etat de Jongleï, dont la population est d’environ 1 300 000 habitants, 549 attaques ayant causé la mort de 915 personnes pour l’année 2025. Ces données étaient respectivement de 442 attaques ayant causé la mort de 765 personnes pour l’année 2023 et de 400 attaques et 562 morts pour 2024, soit une progression de plus d’une fois et demie entre 2024 et 2025. Il ressort encore de la même extraction des données de l’ACLED qu’en 2025, la situation dans l’Etat de Jongleï, le plus peuplé de la fédération, a été la plus meurtrière. L’ACLED y dénombre 45 fois plus de morts que dans l’Etat le moins touché de la fédération, le Bahr-el-Gazal septentrional, et une fois et demie plus que dans le deuxième Etat le plus meurtrier, le Warab. Enfin, le Portail opérationnel de données du HCR enregistrait lors de sa dernière actualisation au 31 mars 2025, 434 772 déplacés internes dans l’Etat de Jongleï sur un total de 1 844 914 déplacés internes dans le pays, soit plus de 23% des personnes déplacées au Soudan du sud, et plus du tiers de la population de Jongleï. Le HCR a précisé en août 2025 que, depuis le mois de février précédent, le conflit s’est intensifié dans l’Etat du Haut-Nil ainsi que dans l’Etat de Jongleï, causant le déplacement de 84 000 personnes dans l’Etat de Jongleï. Le même rapport indique que l’Ouganda a accueilli environ 24 000 réfugiés sud-soudanais fuyant principalement le Jongleï et le Haut-Nil. L’ensemble de ces éléments conduit la Cour à considérer que le conflit armé en cours au Soudan du Sud engendre, à la date de la présente décision, dans l’Etat de Jongleï dont le requérant est originaire, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. 11. Ainsi, M. D., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour au Soudan du Sud, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 512-1, 3° du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités sud-soudanaises. Dès lors, il est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 2 avril 2025 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. D..

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.

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Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient : - M. Bonnelle, président ; - Mme Saulnier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Rebuffel, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 23 mars 2026. Le président

Le chef de chambre

B. Bonnelle

A. Buzzi

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 23 mars 2026repéré dans le textecité : texte · texte · texte
article 15 UE-32011L0095
rédaction au 23 mars 2026repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 23 mars 2026
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 28 janvier 2026
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  • 26 janvier 2026
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  • 23 janvier 2026
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  • 1er décembre 2025
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  • 26 novembre 2025
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  • 4 novembre 2025
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  • 28 août 2025
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  • 13 juin 2025
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  • 28 avril 2025
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  • 2 avril 2025
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  • 31 mars 2025
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  • 28 novembre 2023
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  • 10 juin 2021
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  • 12 septembre 2018
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  • 26 juin 2013
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  • 13 décembre 2011
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  • 1er janvier 2003
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L512-1 CESEDA, art. 15 UE-32011L0095

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