Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 2ème chambre

28 avril 2026, n° 25029283

La CNDA reconnaît la qualité de réfugiée à une requérante craignant des persécutions en cas de retour au Zimbabwe, son pays, en raison de son appartenance au gro...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 2ème chambre
Date28 avril 2026
Numéro25029283
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 2ème chambre, 28 avril 2026, n° 25029283cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25029283 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme M. ___________

La Cour nationale du droit d’asile

Mme Belle Présidente ___________

(5ème Section, 2ème Chambre)

Audience du 29 septembre 2025 Lecture du 28 avril 2026 ___________ 095-03-01-02-03-05 appartenance à un certain groupe social C+

Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 5 juillet 2025, Mme M., représentée par Me Castor, dont la demande d’asile a été enregistrée sous la mention erronée de M. M., demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Castor en application des articles 37 et 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Mme M. soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de la société civile et des forces de l’ordre zimbabwéennes, en raison de son orientation sexuelle. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025 accordant à Mme M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

n° 25029283 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Berkat, rapporteure ; les explications de Mme M., entendue en anglais et assistée d’un interprète assermenté ; et les observations de Me Castor.

Considérant ce qui suit : Sur l’erreur commise lors de l’enregistrement de la demande d’asile : 1. Il a été constaté lors de l’instruction que la demande d’asile de Mme M. avait été enregistrée de façon erronée par les services de la préfecture et par l’Office, la présentant comme étant de sexe masculin. En effet, l’attestation de demandeur d’asile délivrée le 11 décembre 2024 par la préfecture du Val d’Oise mentionne à tort que l’intéressée serait de sexe masculin, erreur reprise par l’Office, dans le formulaire de dépôt de demande d’asile devant l’OFPRA enregistré le 30 décembre 2024, alors que le passeport délivré à l’intéressée le 2 janvier 2024, par les autorités zimbabwéennes mentionne que la requérante est de sexe féminin. S’il n’appartient pas à la Cour de procéder à la rectification d’une erreur contenue dans les documents d’état civil d’un requérant, s’agissant dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur purement matérielle lors de l’enregistrement de la demande d’asile de Mme M., il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur portant sur le genre attribué à la requérante. Sur la demande d’asile : 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 3. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.

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n° 25029283 4. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. 5. Il appartient à la Cour de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d'asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu'elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie. 6. Il ressort des sources d’information publiquement disponibles et en particulier des données tirées de la Database de l’International Lesbian and Gay Association (ILGA), consultée le 9 avril 2026, que les personnes homosexuelles sont victimes, au Zimbabwe, de discriminations généralisées et de violences tant sociales que policières. Alors même que les relations sexuelles entre femmes ne sont pas spécifiquement visées par la loi pénale zimbabwéenne (Criminal Law Act 2006, Section 73 Sodomy), laquelle ne réprime expressément que les relations entre hommes en prévoyant une peine d’un an d’emprisonnement et / ou une amende de niveau 14, les femmes homosexuelles font néanmoins l’objet de manifestations d’hostilité et d’actes homophobes, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités zimbabwéennes. Il ressort en effet du rapport du Home Office, de juillet 2024, intitulé « Country policy and information note : sexual orientation, gender identity and expression, Zimbabwe », que les femmes qui ont des rapports sexuels avec d’autres femmes peuvent être arrêtées pour des actes qualifiés d’« indécents» et être soumises à l’arbitraire policier. Aux termes du même rapport du Home Office, et en dépit du peu d’informations disponibles sur l’ampleur, la fréquence ou la gravité d’un traitement discriminatoire envers ces personnes, il est peu probable qu’une protection leur soit offerte d’autant que le gouvernement zimbabwéen n’a pris aucune mesure significative pour identifier, enquêter ou poursuivre les agents susceptibles d’avoir commis des violations des droits humains, ainsi que l’a relevé le rapport du Département d’Etat américain sur les violations des droits humains pour l’année 2023 publié en 2024, la rubrique des droits des LGBTI ou SOGIESC (sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics cases) n’étant plus renseignée depuis 2025. Selon ce même rapport, si la loi criminalisant les relations homosexuelles masculines est rarement appliquée et que les violences ciblant les personnes en raison de leur orientation sexuelle sont moins fréquentes que sous l’administration précédente du président Robert Mugabe, notoirement homophobe, les personnes LGBTI sont disproportionnellement accusées d’outrage public à la pudeur et de troubles à l’ordre public, et continuent d’être victimes d’agressions homophobes. De surcroît,

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n° 25029283 selon le même rapport du Département d’Etat américain, des situations de « thérapies » psychologiques ou de conversion, c’est-à-dire des pratiques censées modifier l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre d’une personne, ont été décrites par des organisations de la société civile. Par crainte d’être reniées et ostracisées par la communauté, de nombreuses personnes LGBTI, cédant à la pression familiale, se sont trouvées contraintes d’entrer dans un mariage hétérosexuel. Selon les termes du rapport de janvier / février 2022 issu de la session (troisième cycle) du groupe de travail de l’Examen Périodique Universel (Universal Periodic Review, UPR) des Nations unies sur la situation des droits humains pour les personnes LGBT[I], il existe un réel déficit de confiance entre les structures gouvernementales et les membres de la communauté LGBTI, en raison de la volonté délibérée du gouvernement de ne pas protéger ni promouvoir leurs droits, ainsi que de sa réprobation affichée de leur identité. Une étude de 2021 de l’association Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) a indiqué qu’une femme lesbienne, bisexuelle ou transgenre sur trois avait subi des violences en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre et que 65 % des personnes interrogées n’avaient jamais signalé ces violences par crainte de subir ensuite des exactions de la part des autorités. Les organisations de défense des droits des personnes LGBTI ont notamment rapporté que l’extorsion et les « outing » (révélations publiques forcées) figuraient parmi les formes de répression les plus courantes. En outre, le Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), consulté lors de la session (troisième cycle) du groupe de travail de l’Examen Périodique Universel, s'était montré particulièrement préoccupé par les violences perpétrées par l'État et par des acteurs non étatiques à l'encontre des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres. Des cas de femmes soumises à des "viols correctifs" et à des violences ont été signalés, même s’ils ne sont pas fréquents. Pour autant, le signalement des violences sexuelles et sexistes reste faible par crainte d'être "outée" (dénoncée publiquement) ou de subir d'autres représailles. Enfin, Human Rights watch (HRW) fait savoir, dans son rapport pour 2025 que l’Assemblée nationale zimbabwéenne actuelle examine un projet de loi visant à interdire ce qui est perçu comme la « promotion » des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Si cette loi était adoptée, elle alimenterait la discrimination et restreindrait plus encore la liberté d’expression et de réunion des personnes LGBTI. 7. Ainsi, en raison du regard que portent sur elles la société environnante et les institutions, les personnes homosexuelles au Zimbabwe doivent être regardées comme membres d’un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. 8. Mme M., de nationalité zimbabwéenne, née le 1er décembre 1987, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la société civile et des forces de l’ordre zimbabwéennes en raison de son orientation sexuelle. Elle fait valoir être d’ethnie Ndébélé, originaire de Bulawayo. Vers l’âge de huit ou neuf ans, elle dit avoir pris conscience de son attirance pour les femmes. En 2000, elle était âgée de treize ans lorsque ses parents l’ont envoyée à l’internat avec sa cousine. En 2003, elle a débuté une idylle avec une camarade. Trois mois plus tard, sa cousine les a surprises lors d’un moment intime et a exercé du chantage sur elle. Lassée de cette situation, elle a fait part de son orientation sexuelle à sa mère laquelle a informé son père. Ce dernier a alors cessé de financer sa scolarité et en 2004, l’a contrainte à un mariage avec un militaire. Deux ans plus tard, elle a rencontré une femme lors d’une formation à l’école hôtelière, nouant avec elle une relation amicale qui s’est transformée en relation amoureuse clandestine. En 2009 et 2015, elle a donné naissance à deux enfants issus de son mariage forcé. Courant 2019, elle s’est officiellement séparée de son époux. Le 2 novembre 2024, elle

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n° 25029283 a appris le décès, la veille, d’un homme de sa connaissance, membre de son club de football, tué en raison de son homosexualité dans le village de Gomahamba. Elle s’est alors rendue sur place avec quatorze de ses amis, dont sa compagne, afin de manifester. Des heurts ont eu lieu avec les responsables de cet assassinat et la police est intervenue. Elle a alors été interpellée par les forces de l’ordre, ainsi que cinq de ses amis, réussissant néanmoins à prévenir sa sœur. Incarcérée, elle a fait l’objet de mauvais traitements et de violences sexuelles durant huit jours, avant que ne soit décidé son transfert à la prison de Khami. Escortée par plusieurs gardes, elle a été conduite vers un véhicule où elle a retrouvé sa sœur et un avocat spécialisé dans la défense des droits de l’Homme. Elle a alors été conduite à l’hôpital puis s’est cachée à Killarney au domicile de son avocat durant huit jours, tandis qu’il préparait son voyage. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le Zimbabwe le 18 novembre 2024 et est arrivée en France le 23 novembre 2024. 9. Les déclarations précises et spontanées faites par la requérante, notamment lors de l’audience publique devant la Cour, permettent d’établir tant son orientation sexuelle que le bien-fondé de ses craintes de persécutions en cas de retour au Zimbabwe pour ce motif. En effet, elle a relaté, en des termes crédibles, le trouble éprouvé dans son adolescence lorsqu’elle accompagnait ses sœurs et leurs amies à la natation, puis ses premiers émois dans l’internat où ses parents l’avaient inscrite. Elle a aussi fourni des explications étayées et tangibles sur l’évolution sentimentale de sa relation avec son amie, sur son ressenti et sur les stratégies mises en œuvre pour échapper aux soupçons de leurs camarades et surtout de sa cousine. Elle a expliqué, de manière vraisemblable, s’être confiée à sa mère pour échapper aux menaces de sa cousine qui les avaient surprises et que sa mère, déçue par cette révélation, en avait aussitôt fait part à son père. Dans ce contexte, son mariage organisé rapidement par son père, sous la contrainte et aux fins de dissimuler son homosexualité, est plausible. Elle a évoqué de façon claire et spontanée sa rencontre puis sa relation avec une camarade de l’école hôtelière qu’elle a fréquentée dix-huit ans durant. Si ses déclarations concernant sa vie maritale jusqu’à sa séparation d’avec son époux ont manqué de consistance, elle a restitué avec crédibilité les faits à l’origine de son départ du pays. En particulier, elle a été en mesure d’expliquer l’affrontement qui l’a opposée, avec des joueurs de son équipe de football mixte, à des jeunes villageois qui s’en étaient pris la veille à un membre de leur équipe ouvertement homosexuel, et de relater l’intervention de la police qui les a arrêtés. De plus, elle a évoqué les conditions de sa garde-à-vue en des termes crédibles, de même que les violences qui lui ont été infligées. Elle a su expliquer comment, durant sa détention d’une semaine, elle a été battue et violentée et a, sous la contrainte, dû se soumettre à une révélation forcée de son homosexualité avant de se trouver dans l’obligation, et sous la menace, de dénoncer les personnes homosexuelles qu’elle connaissait. Elle a expliqué avoir été victime de violences sexuelles répétées et n’avoir appris qu’à sa libération, par corruption, la disparition de ceux de ses camarades, dont sa compagne, qui n’avaient pas été arrêtés. Enfin, elle est utilement revenue sur ses conditions de vie en France, où elle est en couple avec une ressortissante congolaise reconnue réfugiée en France, et sur les activités qu’elle mène au sein de l’association LGBTI+ « Fiertés colorées », qu'elle fréquente assidûment, faits corroborés par un témoignage de sa compagne en date du 17 septembre 2025, plusieurs attestations délivrées par l’association « Fiertés Colorées » et des photographies. Ainsi, Mme M. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi devant une formation collégiale, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.

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n° 25029283 Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate est fondée se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Castor, avocate de Mme M., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 576 euros au profit de Me Castor.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 avril 2025 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme M.

Article 3 : L’OFPRA versera à Me Castor la somme de 576 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Castor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M.., à Me Castor et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 28 avril 2026. La présidente

La cheffe de chambre

L. Belle

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 28 avril 2026
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 9 avril 2026
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  • 29 septembre 2025
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  • 17 septembre 2025
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  • 5 juillet 2025
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  • 23 mai 2025
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  • 3 avril 2025
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  • 30 décembre 2024
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  • 11 décembre 2024
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  • 23 novembre 2024
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  • 18 novembre 2024
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  • 2 novembre 2024
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  • 2 janvier 2024
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er décembre 1987
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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