18 décembre 2025, n° 25032534
MALI : la région de Kayes est en proie à une situation de violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne
M. C. Mme Evgénas Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
Audience du 6 octobre 2025 Lecture du 18 décembre 2025 ___________
(3ème section, 1ère chambre)
095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 22 juillet 2025, M. C., représenté par Me Watson, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut , de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Watson en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C. soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de sa famille, de sa communauté et des autorités, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Mali. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2025 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de M. Mora, rapporteur ; les explications de M. C., entendu en bambara et assisté d’un interprète assermenté ; et les observations de Me Watson.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du CESEDA : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. C., de nationalité malienne, né le 26 février 1994, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions du fait des membres de sa famille, de sa communauté et par les autorités de son pays, en raison de son homosexualité. Il fait valoir qu’il est d’ethnie bambara, de confession musulmane et originaire de Kayes. En 2007, à l’âge de treize ans, il a découvert son attirance pour les jeunes hommes. En 2009, sa cousine, homosexuelle, a été tuée par son propre père, l’oncle de l’intéressé. En conséquence, ce dernier a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans. L’année suivante, M. C. a entamé un premier rapprochement intime avec un camarade de son école. Leur relation a duré cinq ans durant lesquels ils se sont fréquentés entre l’école et leurs domiciles respectifs. En 2014, ses parents ont commencé à avoir des soupçons quant à la nature de sa relation avec son camarade. En juillet 2014, le couple a été surpris dans un moment d’intimité. Son partenaire a été agressé par sa mère avant de parvenir à s’enfuir du domicile. Séquestré par sa mère, l’intéressé a été secouru par son père. Craignant pour sa sécurité, et notamment de la part de son oncle ayant été remis en liberté, il a quitté son pays en juillet 2014, grâce au concours de son père. Depuis son arrivée en Europe, il a entretenu une relation avec un homme, durant trois ans. Depuis mars 2023, il a entamé une nouvelle relation avec un homme rencontré au centre LGBTQIA+ de Paris. 4. Toutefois, les déclarations écrites et orales, insuffisamment circonstanciées, de M. C. n’ont pas permis d’établir la réalité des faits allégués à l’appui de sa demande d’asile ni de conclure au bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays. En effet, il
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n° 25032534 n’a pas été à même de présenter un développement étayé, personnalisé et cohérent sur la prise de conscience de son homosexualité et sur son évolution personnelle à l’aune de cette prise de conscience, dans un contexte sociétal hostile. A cet égard, il a fourni des indications succinctes et stéréotypées sur son attirance pour les garçons à partir de 2007. En outre, ses déclarations évolutives au cours de l’audience, devant la Cour, n’ont pas permis d’établir les circonstances dans lesquelles il aurait été informé de l’homosexualité de sa cousine. Le contexte de l’homicide de cette dernière par le père de celle-ci, n’a pas davantage été clarifié. Il en est de même s’agissant de ses assertions sur son quotidien en tant que personne homosexuelle au Mali pendant plusieurs années. Il s’est exprimé de façon schématique, très peu personnalisée et convenue sur la relation amoureuse qu’il aurait entretenue avec un camarade de classe. Par ailleurs, son récit a été émaillé de nombreuses invraisemblances quant à la personnalité de son compagnon, qui selon ses déclarations, vivait son orientation sexuelle de manière assumée. De plus, ses propos sont restés confus et imprécis sur les circonstances dans lesquelles il aurait été surpris par sa mère en juillet 2014, dans un moment d’intimité avec son compagnon, dans sa chambre, dont la porte n’aurait pas été fermée à clé par inadvertance, ce qui, au demeurant, est apparue peu compatible avec l’obligation de grande prudence à laquelle il déclarait s’être astreint. De surcroît, il a livré un récit insuffisant et peu plausible s’agissant des mauvais traitements dont il aurait été victime dans ce contexte. Il n’a pu expliciter de manière concrète, plausible et tangible, l’organisation et les modalités de son départ précipité du Mali, facilité par son père, aujourd’hui décédé, supposément doté d’une grande ouverture d’esprit sur l’homosexualité à la suite d’un séjour en Europe. Par ailleurs, il n’a pas été capable de lever la contradiction de son propos, lors de l’audience devant la Cour, selon lequel il affirmait avoir coupé tout contact avec son compagnon depuis les évènements de juillet 2014, avant d’assurer avoir été rejoint par celui-ci en Algérie avant que ce dernier ne décède lors de la traversée en mer Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Dans ces conditions, les attestations et lettres de témoignages sur ses conditions de vie et sur la façon dont il vivrait son orientation sexuelle depuis son arrivée en France, à savoir, l’attestation de l’association Compagnie Liquidation Totale du 7 septembre 2023, l’attestation de l’association Atelier d'écriture TerraGalice du 20 janvier 2025, le document intitulé « Portrait Croisé » de l’association Famille au Grand cœur, non daté, l’attestation de suivi psychologique de l’association Famille au Grand cœur daté du 21 mai 2025, l’attestation de suivi de l’association Famille au Grand cœur du 16 mai 2025 et sa version actualisée, les photographies le représentant lors des activités de l’association Famille au Grand cœur et lors de marches des fiertés, ne permettent pas, eu égard à la faiblesse de ses explications personnelles, de modifier l’appréciation portée sur sa demande. Enfin, il est resté flou et évasif sur les différentes relations qu’il aurait entretenues depuis son arrivée en Europe et notamment sa relation actuelle avec un homme rencontré en mars 2023, sur lequel il n’a apporté aucune information précise, pertinente ou substantielle. Les lettres de témoignage d’un individu se présentant comme son partenaire actuel des 14 mai et 29 septembre 2025, accompagnées d’une photographie, versées au dossier, ne sauraient pallier les lacunes relevées dans son récit et par conséquent suffire pour établir son homosexualité et ses craintes en cas de retour. 5. Il suit de là que les faits allégués par le requérant et les craintes qu’il énonce ne peuvent être tenus pour établis ou pour fondées ni au regard de l’article 1er , A, 2 de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. er
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. C., dont la qualité de civil n’est pas contestée, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Mali, et plus particulièrement dans la région de Kayes, dont il a
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n° 25032534 démontré être originaire et où il aurait vocation à se réinstaller en cas de retour, et d’apprécier s’il court, dans cette région, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. 9. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiquement disponibles sur le Mali, à la date de la présente décision, que le pays est en proie depuis le 17 janvier 2012 à un conflit armé opposant des groupes armés non étatiques, notamment le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), filiale sahélienne d’Al-Qaida fondée en 2017, le mouvement armé « Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) », ou encore le Front de libération de l’Azawad (FLA), un groupe armé indépendantiste touareg, aux Forces armées maliennes (FAMa), épaulées par les mercenaires de l’Africa Corps, l’organisation paramilitaire russe qui a succédé au groupe Wagner. Depuis la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée le 20 juin 2023, la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) a cessé d’opérer le 31 décembre 2023, à la demande des nouvelles autorités maliennes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme fait notamment état, depuis le mois d’avril 2025, de centaines d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées et d’autres enlèvements commis par toutes les parties au conflit. Autrefois actif presqu’exclusivement dans les régions du Nord et du Centre, le GSIM étend son contrôle vers le Sud et l’Ouest. D’après le rapport
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n° 25032534 publié par le Timbuktu Institute au mois de septembre 2025, intitulé « Le JNIM à Kayes, Fragilisation économie et menace transfrontalière », le GSIM qui poursuit l’objectif d’asphyxier économiquement la capitale du pays a intensifié ses activités dans la région de Kayes cible stratégique majeure pour le groupe armé, en raison de son importance économique. De même, l’organisation à but non lucratif The Soufan Center, dans un article « JNIM Expands Frontlines with a Coordinated Offensive Across Western Mali », du 15 juillet 2025, confirme cette analyse et rappelle que 80 % de la production d’or, principale ressource du pays, est extraite dans la région de Kayes. Ainsi, le GSIM a annoncé le 3 septembre 2025, instaurer un blocus sur les villes de Kayes et de Nioro du Sahel. Dans l’article « Des barrages routiers terroristes étranglent les économies du Mali et de ses voisins » publié le 6 octobre 2025, l’Institut d’études de sécurité (ISS) détaille le contrôle exercé par le GSIM sur des axes routiers majeurs reliant la région de Kayes à la Bamako qui passe notamment par la mise en place de barrages temporaires sur les routes ou d’attaques ciblées et d’incendies des véhicules chargés d’acheminer du carburant vers la capitale. La multiplication de ces incidents vient profondément fragiliser l’économie du pays et risque d’entrainer des difficultés d’approvisionnement et de hausse des prix réduisant la capacité des ménages à couvrir leurs besoins essentiels comme le rappelle le Famine early waring systems network (FEWS Net) dans son rapport « Les besoins d’assistance restent élevés dans les zones d’insécurité du centre et du nord du pays » publié en septembre 2025. Le blocus a déjà contraint les autorités à fermer les écoles et les universités à l’échelle du pays, faute de carburant disponible comme le révèle la BBC, dans un article du 27 octobre 2025, intitulé « Mali shuts schools and universities as jihadist blockade worsens fuel crisis ». D’après les données de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) consultées en ligne, entre janvier 2024 et septembre 2025, 304 victimes tuées à la suite d’un des 168 incidents survenus sur la période ont été répertoriées dans la région de Kayes. A l’échelle du pays, 11 % des populations exposées aux conséquences des incidents sécuritaires enregistrés dans le pays, soit 2 033 répertoriés selon cette même source, vivaient dans la région de Kayes où 7 % des incidents ont eu lieu. A cet égard, la région se distingue par l’exposition notable des populations au conflit, où il est estimé selon les données d’ACLED, que sur l’année écoulée 469 607 personnes ont été exposées au risque de subir les conséquences du conflit à Kayes sur les incidents répertoriés, soit 25,5 % de la population de la région. 10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation prévalant dans la région de Kayes doit être qualifiée de violence aveugle, dont l’intensité n’est toutefois pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville et cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la protection subsidiaire au titre de ces dispositions ne peut être accordée à un demandeur d’asile ayant vocation à se réinstaller dans la région de Kayes qu’en présence d’éléments caractérisant un risque accru d’être exposé aux conséquences de cette violence aveugle, tels que l’âge, le genre, une situation de handicap, une situation économique particulièrement difficile ou une activité professionnelle spécifique. 11. Il appartient au requérant d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il court un tel risque. En l’espèce, M. C. n’a livré aucune information pertinente de nature à établir qu’il serait susceptible d’être spécifiquement visé par des attaques, en cas de retour dans la région de Kayes, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle de nature à l’exposer davantage à l’insécurité prévalant dans cette région. Si la Cour constate qu’il a certes quitté le Mali depuis juillet 2014, ce seul élément ne saurait
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. C. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Me Watson et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Evgénas, présidente ; - M. Gakis, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Ginisty, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 décembre 2025. La présidente
La cheffe de chambre
J. Evgénas
C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite : art. L512-1 CESEDA, art. 15 UE-32011L0095
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