Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 2ème chambre

10 juin 2026, n° 25048470

HAÏTI/ Protection subsidiaire « conflit armé » : situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la partie du département du Centre comprise entre l...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 2ème chambre
Date10 juin 2026
Numéro25048470
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésHAÏTI/ Protection subsidiaire « conflit armé » titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 2ème chambre, 10 juin 2026, n° 25048470cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25048470 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. P. ___________ Mme Hausser-Duclos Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (3ème Section, 2ème Chambre) Audience du 5 février 2026 Lecture du 10 juin 2026 ___________ 095-03-01-03-02-03 (violence aveugle d’intensité exceptionnelle) C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 23 octobre 2025, M. P., représenté par Me Bel, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Bel en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. P. soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de la situation sécuritaire y prévalant et devant être qualifiée de violence aveugle d’intensité exceptionnelle à Mirebalais, dont il est originaire, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 septembre 2025 accordant à M. P. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; n° 25048470 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s’est tenue par visio-conférence avec le tribunal administratif de la Martinique : - le rapport de Mme Naiim Habib, rapporteure ; les explications de M. P., entendu en créole haïtien et assisté d’un interprète assermenté ; et les observations de Me Bel. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. P., de nationalité haïtienne et né le 29 octobre 1986, soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire qui y prévaut et qui atteint un degré de violence aveugle d’intensité exceptionnelle à Mirebalais, dans le département du Centre, dont il est originaire, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. M. P. fait valoir que, dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire, il a été informé au mois de septembre 2023 de la présence de groupes criminels à Mirebalais. Au mois de novembre 2023, il a quitté la ville avec son épouse et ses enfants et s’est réfugié au domicile de la tante de sa conjointe, dans une autre localité du département. Craignant pour sa sécurité, M. P. a quitté Haïti le 5 novembre 2023 et est entré en France (Martinique) le 31 août 2024. 4. En premier lieu, la Cour observe que M. P. n’énonce aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou sur les 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code susvisé. 5. En second lieu, M. P., qui a quitté Haïti au mois de novembre 2023, a indiqué au cours de l’audience qu’il est né à Mirebalais où il exerçait la profession d’agriculteur et que son 2 n° 25048470 épouse et ses enfants y résidaient toujours au mois de novembre 2025, date à laquelle il a été en contact avec eux pour la dernière fois. Ainsi, le bien-fondé de sa demande doit être également apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans cette localité où il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts. 6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. 8. Il résulte de la documentation récente de l’Organisation des Nations unies, à savoir les rapports trimestriels du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH), mis en place par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 25 juin 2019, publiés entre 2022 et janvier 2026, complétés par les observations de son Secrétaire général compilées dans les rapports des 14 avril 2023 (S/2023/274), 3 juillet 2023 (S/2023/492), 16 octobre 2023 (S/2023/768), 15 janvier 2024 (S/2024/62), 15 octobre 2024 (S/2024/742), du 13 janvier 2025 (S/2025/28), du 14 avril 2025 (S/2025/226), du 14 octobre 2025 (S/2025/641), du 15 janvier 2026 (S/2026/31) et du 14 avril 2026 (S/2026/325) que l’aggravation de la crise économique et politique qui sévit en République d’Haïti depuis 2018 a conduit les groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’État haïtien et ses institutions défaillantes ne sont plus en capacité de protéger. L’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a marqué un tournant majeur dans la dégradation de la situation sécuritaire prévalant dans le pays, caractérisée par l’apparition de nouveaux foyers de gangs dans des zones

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n° 25048470 jusqu’alors épargnées, et par le renforcement de ceux qui préexistaient, notamment du fait des autorités elles-mêmes, certains dirigeants entretenant des liens avec les groupes criminels. On a assisté en outre à une forte augmentation des affrontements opposant, d’une part, ces bandes criminelles rivales entre elles et, d’autre part, ces mêmes organisations aux forces de la police nationale d’Haïti (PNH). Après l’annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry, le 11 mars 2024, le pays a connu une deuxième crise institutionnelle majeure qui acte la faillite complète de l’État haïtien. Depuis lors, selon les rapports du BINUH, la situation n’a cessé de se dégrader, avec une explosion de la violence des gangs et un vide politique persistant, en dépit de la mise en place d’un Conseil présidentiel de transition le 12 avril 2024 et le déploiement, à partir du 25 juin 2024, de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), créée dans le cadre de la résolution 2699 votée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 2 octobre 2023. 9. Les sources les plus récentes mentionnées au paragraphe précédent mettent en lumière une expansion territoriale toujours plus large des gangs vers le sud et le nord du pays en vue de diversifier leurs revenus et de commettre des exactions à l’encontre des populations civiles. Il ressort de la documentation publiquement disponible, et notamment du rapport du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR) de mars 2024, que les gangs criminels usent aujourd’hui de la violence dans le but de terroriser les populations et d’imposer leur autorité par le meurtre et les atteintes physiques à l’encontre des civils, en toute impunité. Ces mêmes sources relèvent que ces groupes criminels se sont multipliés depuis 2019, passant sur l’ensemble du territoire national de 95 à près de 300, dont une centaine sont actifs dans la seule ville de Port-au-Prince, et sont désormais présents dans au moins 63 communes sur les 144 localités que compte le pays. Alors qu’une « guerre des gangs » opposait depuis 2020 les Forces révolutionnaires de la famille G-9 et leurs alliés, ou « Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye », créées en juin 2020 par l’ancien policier Jimmy Chérizier, alias « Barbecue », au G-Pèp, dit « G-pèp la » ou « G-9 », fondé au mois d’août 2020 par Jean Gabriel Pierre, alias « Ti Gabriel », ces deux groupes criminels, les plus importants d’Haïti, se sont entendus pour former, le 29 février 2024, la coalition Vivre Ensemble, ou « Viv Ansanm », destinée à leur permettre de mener des attaques coordonnées contre les sites stratégiques du pays. Cette nouvelle entité est depuis lors dirigée par Jimmy Chérizier, qui a clairement affirmé son opposition à toute intervention internationale et ses velléités politiques. 10. Les mêmes documents soulignent que, pour poursuivre leur expansion territoriale, les gangs sont entrés dans une phase d’intensification de leurs violences, qui prennent notamment pour cibles des lieux institutionnels et stratégiques, comme les prisons, les commissariats et la zone aéroportuaire de Port-au-Prince. Les gangs contrôlent désormais les routes, et en particulier les voies côtières (les routes nationales 1 et 2), le long desquelles ils dressent des barrages facilitant les enlèvements dans les transports en commun, les extorsions, les vols, notamment des camions de ravitaillement, ainsi que leur mainmise sur les entrées et sorties de la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP). En outre, le rapport de l’UNHCR précité souligne que les gangs ont diversifié leurs sources de revenus par le contrôle des marchés, des réseaux de distribution d’eau et d’électricité et des réseaux de transport public. Cette diversification et leur volonté d’accroître leurs revenus ont conduit ces groupes à étendre leur influence vers d’autres territoires : le rapport de l’UNHCR confirme leurs activités criminelles à Saut-d’Eau (département du Centre), Les Cayes (département du Sud), Miragôane et Petite-Rivière-des-Nippes (département de Nippes), Cap-Haïtien, Marigot (département du Sud-Est) et Port-de-Paix (département du Nord-Ouest). Les rapports du BINUH ainsi que celui de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) consacré aux marchés de la criminalité en Haïti, intitulé « Haïti’s criminal markets : mapping trends in firearms and drug trafficking » et publié en 2023, témoignent de la capacité de ces bandes criminelles à

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n° 25048470 s’approvisionner en armes à feu et en munitions de plus en plus sophistiquées, constituant un véritable arsenal militaire capable de détruire des véhicules blindés et comptant des fusils d’assaut, des mitrailleuses lourdes, des armes de gros calibre de type M16, M14, M4, Galil, T65, Negev et Kalachnikov. Les mêmes sources s’inquiètent, en outre, du recours accru à des méthodes et tactiques de combat de type guérilla de la part des gangs, de plus en plus élaborées, ainsi que de l’intensification et de la récurrence de leurs actions désormais coordonnées, comme l’indiquent les derniers rapports susmentionnés. 11. D’après les observateurs, les forces de l’ordre, composées selon les sources les plus fiables de quelque 13 500 agents de la PNH et de 1 000 à 1 500 militaires des Forces armées d’Haïti (FAd’H), n’ont plus les moyens matériels et humains de protéger les populations civiles des gangs et de leurs violences. Elles sont, de plus, elles-mêmes régulièrement confrontées à ces groupes armés lors d’affrontements violents et parfois victimes de représailles, d’enlèvements ou de meurtres, poussant nombre de leurs membres à la démission ou à la désertion. Surtout, il n’est pas rare que des policiers rejoignent les rangs des bandes armées, contribuant à la confusion institutionnelle et au chaos. 12. En raison de l’augmentation de la violence des gangs et de la faiblesse de la police, des groupes d’autodéfense constitués par des civils, dits « Bwa Kalé », se sont multipliés au sein de la capitale et à l’extérieur depuis 2023. Si, d’après les derniers rapports du BINUH, ces groupes ont contribué à empêcher l’expansion des gangs vers l’est, en direction de Lascahobas, ils se sont aussi rendus coupables de crimes, 572 meurtres de membres présumés de gangs leur ayant été attribués entre janvier et septembre 2025, et au moins 106 entre décembre 2025 et février 2026. Les observateurs soulignent à propos de la normalisation de la « justice populaire », qui se matérialise par le lynchage de civils soupçonnés d’appartenir à des gangs ou de les soutenir, qu’elle ne viole pas seulement les droits de l’homme mais compromet également le rôle d’une institution policière déjà affaiblie et qui n’a pas la capacité de rétablir et maintenir l’ordre. Ils alertent, en outre, sur un risque supplémentaire de fragmentation de la capitale en plusieurs petites zones, hostiles les unes aux autres, avec des lignes de fracture entre les quartiers sous l’influence de différents « groupes d’autodéfense » qui pourraient, à terme, constituer de nouveaux gangs. 13. Bien qu’une Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), constituée d’un millier de policiers, essentiellement kényans, a été déployée à partir du 25 juin 2024 dans le cadre de la résolution 2699 votée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 2 octobre 2023, citée au point 8, les gangs ont continué de prospérer et d’étendre leur emprise territoriale, aussi bien à Port-au-Prince que dans le reste du pays. Tirant les conséquences de l’échec de la MMAS, qui n’a jamais atteint les effectifs de 2 500 policiers initialement prévus, a souffert de limites budgétaires et matérielles et n’est pas parvenue à juguler l’expansion des gangs durant ses deux années de mandat, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 30 septembre 2025, la résolution 2793, transformant la mission initiale en une Force de répression des gangs (FRG), avec un effectif autorisé allant jusqu’à 5 550 personnes, dont 5 500 agents en uniforme, policiers et soldats, et 50 civils. Le 1er avril 2026, un premier groupe de policiers tchadiens est arrivé dans le pays et a pris position dans la capitale. 14. Dans ces conditions, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels aux forces de sécurité haïtiennes épaulées par la FRG, ainsi qu’aux groupes locaux d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle et

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n° 25048470 systématique des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 15. Il résulte de la combinaison de ces facteurs une nette détérioration du contexte sécuritaire depuis 2021, marquée par une multiplication, une intensification, et une extension continue des affrontements, des attaques des groupes armés et des actes criminels afférents. Ces niveaux très préoccupants de violences concernent tant les villes déjà touchées par les affrontements, notamment Port-au-Prince, dont l’agglomération est désormais contrôlée à 90 % par des gangs, que des localités jusqu’alors moins exposées, notamment dans les départements de l’Ouest et l’Artibonite, pourtant déjà largement affectés. De graves violations des droits humains continuent d’être commises à grande échelle et en toute impunité, notamment à l’encontre des enfants, soumis à des recrutements forcés et à des violences sexuelles, et des femmes. Les gangs continuent de se livrer à des attaques indiscriminées contre les populations civiles (meurtres, viols, tortures et enlèvements), notamment dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite. Par ailleurs, les gangs continuent d’utiliser le viol comme une arme, ainsi qu’en atteste le BINUH dans son rapport intitulé « Violence sexuelle à Port-au-Prince : une arme utilisée par les gangs pour répandre la peur », publié en octobre 2022. Ce rapport rappelle que le recours massif et systématique aux violences sexuelles, y compris aux viols collectifs, par les gangs à l’encontre de toutes les catégories sociales et de genre a principalement pour but d’humilier les victimes, d’infliger des souffrances aux communautés rivales, d’asseoir leur autorité sur celles soumises à leur contrôle et, enfin, de briser le lien social. Les enfants ne sont pas non plus épargnés par les agissements des gangs. Non seulement victimes de violences et d’exploitation sexuelle, parfois dès l’âge de 10 ans – selon un document de l’UNICEF intitulé « A silent crisis. The long healing process of survivors of sexual violence in Haïti », publié le 26 juin 2025, les cas de violences sexuelles commises sur des enfants ont augmenté de 1 000 % dans le pays entre 2023 et 2024 – ils sont aussi recrutés de force par les gangs, qui n’hésitent pas à les menacer, ainsi que leurs familles, pour s’assurer leur soumission. A ces menaces s’ajoute leur précarité économique qui les contraint, en échange d’argent ou de denrées, à rejoindre les rangs de ces gangs. 16. Selon son rapport daté du 27 juin 2025 (S/2025/418), le BINUH a enregistré, entre janvier et mai 2025, 4 026 victimes d’homicides volontaires, dont 376 femmes, 68 garçons et 21 filles, soit une hausse de 24 % par rapport à la même période en 2024. Dans son rapport sur la « Situation des droits humains en Haïti » daté du 24 mars 2026, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, qui note un déplacement de la violence des gangs vers le nord, dans les départements de l’Artibonite et du Centre, plus de 5 519 personnes ont été tuées entre mars 2025 et mi-janvier 2026, 1 424 décès étant directement imputables aux violences des gangs et 3 497 étant liés aux opérations des forces de sécurité. Par ailleurs, d’après le document intitulé « Haïti suivi des flux de populations », publié le 10 juin 2025 par l’OIM, le pays a atteint le nombre record de 1 287 593 de personnes déplacées, soit 24 % de plus qu’en décembre 2024. En outre, depuis le début de l’année 2024, le Groupe d’experts a constaté que de nombreux gangs utilisaient des civils comme boucliers humains, ce qui constitue une violation grave des droits humains. 17. Présentée dès 2023 par le BINUH, dans ses observations datées du 14 avril de la même année (S/2023/274), comme « l’une des pires crises des droits humains depuis des décennies », la situation humanitaire est elle aussi affectée par le conflit armé qui constitue un obstacle majeur aux opérations humanitaires, notamment à l’acheminement de l’aide alimentaire, alors même que, d’une part, plus de la moitié de la population haïtienne, soit environ 5,5 millions de personnes, peine actuellement à se nourrir et est confrontée à une

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n° 25048470 insécurité alimentaire aiguë ainsi qu’à un stress hydrique et que, d’autre part, les déplacements de populations s’intensifient. Selon le rapport intitulé « Situation de déplacement en Haïti. Round 12 » et un communiqué, publiés respectivement en décembre 2025 et le 14 janvier 2026, par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Haïti comptait 1 450 254 personnes déplacées internes (PDI), soit 12 % de la population du pays, à la fin de l’année 2025, dont 54 % de femmes et 52 % d’enfants. Ces mêmes documents font état d’une augmentation de 39 % du nombre de PDI entre la fin de l’année 2024 et la fin de l’année 2025. 18. S’agissant plus spécifiquement du département du Centre, le rapport conjoint du BINUH et du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDC), intitulé « Intensification de la violence des gangs et des abus des droits humains en dehors de Port-auPrince » et publié en juillet 2025, alerte sur une escalade alarmante de la violence armée. Ce document rappelle que le contrôle des routes traversant le département est devenu un enjeu stratégique pour les gangs et leurs commanditaires à partir de 2023, année au cours de laquelle la disparition d’une cargaison de drogue entre Hinche et Maïssade a déclenché une flambée de violence à Mirebalais et Saut-d’Eau qui a fait 30 morts, 15 blessés et provoqué le déplacement de 800 familles. Dans ce contexte, des groupes d’autodéfense ont émergé pour garantir la sécurité des populations locales tout en se rendant coupables de lynchages contre des individus soupçonnés de soutenir les gangs. A partir du début de l’année 2025, ces groupes d’autodéfense sont parvenus à freiner l’approvisionnement en armes et munitions des gangs et les extorsions en dressant des barrages sur les routes. Les gangs ont cependant réagi en menant des attaques indiscriminées contre plusieurs localités dans le but de consolider et d’étendre leur contrôle territorial. Les gangs 400 Mawozo et Canaan ont notamment attaqué, le 21 mars 2025, la commune de Terre-Rouge et, dix jours plus tard, celle de Trianon, dont ils ont détruit le commissariat et incendié 50 habitations. Le 31 mars 2025, également, ils ont pris d’assaut Mirebalais, dont ils ont d’abord ciblé la prison, permettant l’évasion de plus de 515 détenus, puis incendié le commissariat, qui venait d’être abandonné par les forces de l’ordre, tuant au moins 15 personnes, la plupart abattues dans leur habitation ou dans la rue. Simultanément à l’attaque de Mirebalais, le gang de Canaan a mené une offensive contre la localité de Sautd’Eau, située à quinze kilomètres à l’ouest de Mirebalais. Ce n’est qu’après l’attaque de la ville de Mirebalais que des unités spécialisées de la police ont été déployées, telles que la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), l’Unité départementale de maintien de l'ordre (UDMO), l’Unité temporaire antigang (UTAG) et le Groupe d’intervention de la police nationale d’Haïti (GIPNH). Ce déploiement a eu un effet très limité et n’a pas permis de reprendre les localités tombées sous le contrôle des gangs qui représentent 70 % de la commune. L’insécurité liée à la présence des gangs a contraint l’hôpital universitaire de Mirebalais, le plus grand centre de santé du département et l’un des plus importants d’Haïti, à fermer ses portes. Jusqu’alors, cet hôpital prodiguait des soins médicaux essentiels à des milliers de personnes dans cette partie du pays. Au début du mois de juin 2025, les membres des gangs ont saccagé puis incendié le marché public de Mirebalais, l’un des principaux centres d’activité économique de la région. Les gangs ont aussi érigé des barricades en dehors et à travers la ville afin d’empêcher toute intervention des forces de l’ordre. Au total, l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) a répertorié dans le département du Centre 107 incidents sécuritaires ayant causé la mort de près de 404 personnes en 2025, soit respectivement plus de quatre fois et dix fois plus qu’en 2024 et treize fois et deux cent fois plus qu’en 2021. Ce département est par ailleurs le plus touché du pays après ceux de l’Ouest et de l’Artibonite. Par comparaison, la même année, seuls 27 incidents ayant causé le décès de 37 personnes ont été recensés dans le Sud, département le plus touché après celui du Centre. Alors qu’aucune source ne fait mention du déploiement de la FRG dans le Centre, ces violences se sont poursuivies avec une même intensité au début de l’année 2026, où ACLED a enregistré 12 incidents pour 24 victimes

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n° 25048470 mortelles entre les mois de janvier et mars, ce qui continue d’en faire la zone du pays la plus exposée après l’Ouest (163 incidents pour 444 victimes mortelles) et l’Artibonite (35 incidents pour 125 victimes), loin devant le Nord (7 incidents pour 8 victimes), le Sud-Est (4 incidents pour 10 victimes), le Sud (2 incidents pour 2 victimes), le Nord-Est (1 incident pour une victime) et le Nord-Ouest (1 incident sans victime), aucun incident n’ayant été enregistré par ACLED dans les départements de Grand’Anse et de Nippes. A titre de comparaison, en 2025, le nombre de morts survenus dans le département du Centre rapporté à sa population, 46 morts pour 100 000 habitants, a été plus élevé que dans l’Artibonite, 33 morts pour 100 000 habitants. En outre, dans son document intitulé « Haïti suivi des flux de populations », publié le 10 juin 2025, l’OIM observe que les 147 000 personnes déplacées internes qui étaient recensées dans le département du Centre au mois de décembre 2024 avaient, pour l’essentiel, fui les villes de Mirebalais et Saut d’Eau. De la même façon, l’OIM, dans son rapport intitulé « Situation de déplacement en Haïti. Round 12 », paru en décembre 2025, observe que les personnes déplacées du Centre, à présent au nombre de 162 374 (soit 19 % de la population du département, estimée à 850 000 habitants), sont restées dans ce même département ou se sont orientées vers le nord du pays, les villes de Belladère et de Hinche étant parmi les dix communes du pays à accueillir le plus de déplacés. 19. Il résulte de ce qui précède que, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, le niveau d’intensité exceptionnelle que cette violence atteint notamment à Port-au-Prince s'étend désormais, dans le département du Centre, sur les territoires respectifs des communes de Mirebalais et Saut-d’Eau ainsi que dans les localités comprises entre ces communes et la limite du département de l’Ouest qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes. 20. Dès lors, M. P., dont la qualité de civil est établie, courrait, en cas de retour dans son pays, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne. Ainsi, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il risque d’être exposé à des atteintes graves au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la situation sécuritaire prévalant en Haïti à Mirebalais et Saut-d’Eau et dans les localités comprises entre ces communes et la limite du département de l’Ouest sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. M. P. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 576 euros à verser au profit de Me Bel.

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n° 25048470

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 juin 2025 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. P..

Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bel une somme de 576 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 :

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 5 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à M. P., à Me Bel et au directeur général de

Lu en audience publique le 10 juin 2026.

La présidente

La cheffe de chambre

I. Hausser-Duclos

E. Fournier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

9

Textes visés 1

rédaction au 10 juin 2026repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 10 juin 2026
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 1er avril 2026
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  • 24 mars 2026
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  • 14 janvier 2026
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  • 30 septembre 2025
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  • 27 juin 2025
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  • 26 juin 2025
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  • 10 juin 2025
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  • 3 juin 2025
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  • 31 mars 2025
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  • 21 mars 2025
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  • 25 juin 2024
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  • 12 avril 2024
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  • 11 mars 2024
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  • 29 février 2024
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  • 2 octobre 2023
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L512-1 CESEDA

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