6 mai 2026, n° 25048485
Soudan/PS3 : en raison du conflit armé actuel, l’Etat fédéré de Sennar se trouve dans une situation de violence aveugle de niveau élevé
M. A. ___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Callen Président ___________
(5ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 7 janvier 2026 Lecture du 6 mai 2026 ___________ 095-03-01-03- 02-03 Atteinte grave résultant d’une situation de conflit armé C+
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 23 octobre 2025, M. A., représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 500 euros à verser à Me Djemaoun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine d’une part, du fait de bergers en raison du conflit privé qui les oppose et, d’autre part, du fait des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son appartenance ethnique et de la situation sécuritaire. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2025 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
n° 25048485 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis-clos : -
le rapport de Mme Jolivet, rapporteure ; les explications de M. A., entendu en arabe soudanais ou tchadien et assisté d’un interprète assermenté ; et les observations de Me Djemaoun.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. A., de nationalité soudanaise, né le 10 mai 2002, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de bergers en raison du conflit privé qui les oppose et, d’autre part, du fait des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son appartenance ethnique et de la situation sécuritaire. Il fait valoir qu’il est originaire de Sinja dans l’État de Sennar et issu de l’ethnie berti. En août 2022, son cheptel a été volé par des bergers connus dans sa région. Il a eu une altercation physique avec ces derniers qui l’ont arrêté et détenu durant dix-neuf jours. Il a
2
n° 25048485 ensuite été libéré au marché de Sennar. Par la suite en 2023, lors du déclenchement du conflit entre les forces de soutien rapide (FSR) et l’armée soudanaise, les FSR l’ont interpellé et lui ont volé des affaires personnelles. Durant ce conflit, son oncle paternel et son cousin sont décédés. Sa sœur a également été une victime collatérale de ce conflit lorsqu’un obus est tombé à proximité de leur domicile familial. Il a alors quitté l’Etat de Sennar pour se rendre à Khartoum où vivait son frère. Il a pris la route avec un de ses amis chauffeur, qui a également transporté deux autres personnes. Toutefois, à quelques kilomètres de l’entrée de la capitale ils ont été arrêtés par les FSR qui les soupçonnaient de vouloir rejoindre les rangs de l’armée soudanaise. L’un des passagers, qui était policier, a été tué par les FSR lors de leur interpellation. Les FSR lui ont proposé de s’enrôler dans leurs rangs, ce qu’il a refusé. Après sa libération, il est arrivé à Khartoum chez son frère. Il a ensuite été interpellé puis détenu avec son frère par l’armée durant quatre jours. Les soldats les ont enregistrés dans leurs fichiers avant de les libérer. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays en janvier 2024 et a rejoint la France le 5 septembre 2025, après avoir transité par la Libye et la Tunisie. 4. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations précises et cohérentes de M. A. lors de son audience devant la Cour permettent d’établir sa provenance de Sinja dans l’État fédéré de Sennar, son appartenance ethnique, et son parcours de vie. En effet, interrogé par la Cour sur la topographie de la ville, ses propos sur les sites ou monuments importants de la ville ont été précis. Il a indiqué de façon vraisemblable avoir été scolarisé quelques années avant d’entamer son activité de gardien d’un troupeau. De plus, ses explications sur son activité de berger auprès d’un particulier ont été tout aussi étayées. À ce titre, il a décrit de façon précise et circonstanciée les lieux de pâturages où il faisait paître son troupeau. Enfin, il a livré des éléments personnalisés sur son appartenance à l’ethnie berti. 5. En deuxième lieu, si les déclarations du requérant sur les faits à l’origine de son départ ont été globalement crédibles, celles-ci n’ont pas permis d’établir ses craintes de persécutions au titre de la convention de Genève. En effet, si ses explications sur le vol de son cheptel sont apparues plausibles, il n’a pas été en mesure d’expliciter les raisons pour lesquelles ces bergers l’auraient personnellement ciblé. De plus, ses dires sur son enlèvement et sa détention durant dix-neuf jours ont été laconiques, ne permettant pas à la Cour d’établir les faits. En ce qui concerne l’élément déclencheur de son départ du pays, il a expliqué en détail les conditions dans lesquelles plusieurs membres de sa famille ont été tués depuis le déclenchement du conflit entre les FSR et les forces armées soudanaises (FAS). Toutefois, sa description de chaque attaque n’a pas été assortie d’explications étayées sur les raisons de leur ciblage, le requérant ayant indiqué que les membres de sa famille décédés avaient été des victimes collatérales des affrontements. Ainsi, ses dires n’ont pas mis en lumière de ciblage spécifique du fait de son appartenance ethnique ou des opinions politiques qui lui seraient imputées. Par suite, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. En troisième lieu, toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. A., dont la qualité de civil est établie, doit être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’État de Sennar. Par ses déclarations précises et cohérentes il a démontré être originaire de Sinja et avoir conservé le centre de ses intérêts dans cette région où il dispose encore d’une maison d’habitation familiale, de ses repères professionnels, et où ses deux parents résidaient toujours en 2024 lorsqu’il les a contactés depuis la Tunisie. Enfin, aucun élément issu de l’instruction ne suggère qu’il aurait, en cas de retour au Soudan, vocation à se réinstaller dans un autre État que celui dont il est originaire
3
n° 25048485
7. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. 9. S’agissant plus particulièrement de l’État de Sennar, que le requérant aurait vocation à rejoindre en cas de retour, selon la note d’orientation de l’AUEA sur le Soudan de juin 2025 Sudan-Country Guidance, cet État a été touché d’abord par l’offensive des FSR, qui ont rapidement progressé et ont pris le contrôle de la capitale Sinja à la fin du mois de juin pour ensuite prendre le contrôle de l’État en juillet 2024. D’après le rapport Security Situation de février 2025, les FSR se sont également emparés de la chaîne de montagnes de Jebel Moya, d’importance stratégique puisque cette chaîne de montagnes surplombe la ville de Sennar. L’avancée des FSR a, par la suite, été ralentie en raison des pluies saisonnières et du déplacement d’une partie des troupes vers l’État du Nil Blanc. Dans ce contexte, les FSR ont été accusées d’attaques à l’encontre des civils à Sennar, celles-ci ayant notamment ciblé de façon indiscriminée les villageois et agressé sexuellement les femmes, en particulier dans le village de Galgani en août. De plus, ils ont également bombardé le marché de Sennar en septembre 2024 tuant au moins quinze civils. En octobre 2024, les FAS et leurs alliés ont lancé une opération militaire visant à reprendre des zones de l’État de Sennar, notamment Dinder et Suki. L’armée a également réussi à reprendre les chaînes de montagnes de Jebel Moya. En novembre 2024, Sinja était décrite comme le dernier bastion majeur des FSR dans l’État de Sennar, leurs troupes étant désormais disséminées entre l’État de Sennar, d’Al
4
n° 25048485 Jazirah et du Nil bleu. Au début du mois de décembre 2024, les FAS avaient réussi à reprendre la plupart des villes de l’Etat de Sennar, y compris sa capitale Sinja. Récemment, un article des Nations unies publié le 18 février 2026, intitulé « Soudan : le responsable des droits de l’homme s’alarme après la mort d’au moins 57 personnes lors d’attaques de drones en deux jours », recensait plusieurs incidents sécuritaires au Soudan dont une attaque de drone à l’hôpital Al-Mazmoun dans l’État de Sennar tuant au moins trois civils et blessant au moins sept autres personnes. 10. La note d’orientation pour le Soudan de l’AUEA citée au point précédent, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), indique à cet égard que s’il est certes possible d’entrer au Soudan en utilisant l’aéroport international de Port Soudan, actuellement opérationnel, et situé dans l’Etat de la Mer Rouge qui ne connait pas une situation de violence aveugle susceptible d’affecter les civils dans l’Etat de Sennar, en revanche, bien que la « simple présence » sur place ne suffise pas à établir un véritable risque d’atteinte grave au sens de l'article 15 (c) de la directive 2011/95/UE dite qualification (DQ), la violence aveugle atteint cependant un niveau élevé et, en conséquence, un niveau inférieur d'éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu'un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un tel risque réel. Aucun élément d’information plus récent ne permet d’infirmer ces appréciations. L’État de Sennar connaît donc une situation de violence aveugle élevée mais celle-ci n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens de l’article L.512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 11. Il appartient donc au requérant d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il court un tel risque. En l’espèce, M. A., dont les pièces du dossier et les propos tenus en audience font ressortir le faible niveau d’éducation , devra nécessairement se replier sur les activités pastorales qu’il a exercées depuis l’âge de douze ans, l’obligeant ainsi à effectuer des déplacements itinérants avec un cheptel,en l ’exposant davantage à la violence aveugle élevée générée par le conflit. Dès lors, le requérant, dont la qualité de civil est établie, qui remplit les critères de faible niveau d’individualisation de ses craintes, courrait, en cas de retour dans son pays, et plus précisément dans l’État de Sennar, à la date de la présente décision, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle élevée résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 512-1 3° précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays. Par suite, M. A. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Djemaoun aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
5
n° 25048485
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 août 2025 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A..
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Djemaoun et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient : - M. Callen, président ; - Mme Fraisse-Bonnaud, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Richard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 6 mai 2026. Le président
La cheffe de chambre
P. Callen
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
6
Textes visés 2
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 6 mai 2026Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 18 février 2026repéré dans le texte voir
- 7 janvier 2026repéré dans le texte voir
- 23 octobre 2025repéré dans le texte voir
- 22 septembre 2025repéré dans le texte voir
- 5 septembre 2025repéré dans le texte voir
- 12 août 2025repéré dans le texte voir
- 15 décembre 2021repéré dans le texte voir
- 10 juin 2021repéré dans le texte voir
- 26 juin 2013repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 10 mai 2002repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L512-1 CESEDA, art. 15 UE-32011L0095
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.