29 juin 2026, n° 25052910
YÉMEN : reconnaissance de l’existence du groupe social des personnes homosexuelles
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25052910 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Lescaut Présidente ___________
(1ère section, 2ème chambre)
Audience du 10 avril 2026 Lecture du 29 juin 2026 ___________ 095-03-01-02-03-05 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 24 novembre 2025, M. A., représenté par Me Lenglet, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 15 juillet 2025, en tant que cette décision, qui lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié, et de lui reconnaître cette qualité ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Lenglet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays, du fait des membres de sa famille, de sa communauté, de la société environnante, et des autorités, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Yémen. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. La communication à l’OFPRA, le 7 avril 2026, des pièces complémentaires produites par Me Lenglet pour son client, enregistrées le 3 avril 2026, a eu pour effet de rouvrir l’instruction jusqu’à la formulation des observations orales à l’audience. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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les règlements (UE) 2024/1347 et 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est déroulée à huis clos : -
le rapport de Mme Demir, rapporteure ; les explications de M. A., entendu en arabe et assisté d’une interprète assermentée ; et les observations de Me Lenglet.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. 3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur
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n° 25052910 orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. 4. Il appartient à la Cour de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie. 5. Il ressort du code pénal yéménite de 1994 que toutes les relations homosexuelles sont pénalisées au Yémen, notamment en vertu des articles 264 et 268. Alors que la Constitution yéménite désigne la sharia comme source de la loi, l’article 264 sanctionne l’« homosexualité » (liwat) par cent coups de fouet ou un emprisonnement d’un an maximum pour les non-mariés et la lapidation pour les mariés, tandis que l’article 268 punit le « lesbianisme » (sihaq) jusqu’à trois ans de prison. Il ressort également des sources fiables et publiquement disponibles – en l’absence de note d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur le sujet – que, dans le contexte de guerre civile depuis 2015, les autorités de fait (Houthis, gouvernement internationalement reconnu (GIR), et Conseil de transition Sud (CTS)) appliquent ces dispositions de manière arbitraire, souvent sous couvert de crimes d’ordre public. Ainsi, le rapport du ministère des Affaires étrangères néerlandais intitulé « General Country of Origin Information Report on Yemen », publié en septembre 2023, fait état de 316 arrestations pour homosexualité entre 2011 et 2013 sous l’ancien régime, et d’intimidations récentes par les Houthis et le CTS, de personnes accusées de comportements perçus comme contrevenant aux normes relatives à l’apparence ou aux attitudes de genre en public ou sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il ressort d’un communiqué d’Amnesty International paru le 9 février 2024 intitulé « Yémen. Les Houthis doivent cesser les exécutions et les persécutions antiLGBTI » que les autorités houthies ont condamné, le 23 janvier 2024 à Dhamar, neuf hommes à la lapidation ou au crucifiement et vingt-trois autres à la flagellation pour « homosexualité » et « actes immoraux », tandis que le tribunal d’Ibb a prononcé treize peines de mort le 1er février 2024 pour « propagation de l’homosexualité » selon le rapport de Human Rights Watch intitulé « World Report 2026 – Yemen », publié le 4 février 2026. Le rapport du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge intitulé « Länderkurzinformation – Jemen : SOGI (Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität) : Situation von LGBTIQ-Personen », publié en juillet 2024, précise par ailleurs qu’Al-Qaïda a exécuté huit hommes en public en août 2013 au Sud et que quatorze homosexuels ont été tués à Aden en 2017, la situation s’aggravant même dans d’anciennes zones tolérantes. En outre, d’après le rapport d’ILGA précité, les personnes homosexuelles sont particulièrement la cible de harcèlement par la police, les forces spéciales et la société – qualifié d’« oppression grave » par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies –, de violences familiales, de thérapies de conversion par électrochocs ou hormones, et de stigmatisation totale dans une société conservatrice, sans protection juridique ni association de soutien locale effective, hormis la plateforme en ligne « LGBTQ Yemen » créée en 2020. Ainsi, tant en raison des condamnations pénales pouvant mener à la mort que des abus et brimades de toute nature auxquels elles sont exposées, les personnes homosexuelles au Yémen doivent être regardées comme constituant un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève dès lors qu’elles partagent un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité, dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante, et dont les membres sont susceptibles d’être exposés à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
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6. M. A., de nationalité yéménite, né le 12 décembre 2000 à Hodeïda au Yémen, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays, du fait des membres de sa famille, de sa communauté et des autorités, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Yémen. Il fait valoir qu’il est un ressortissant yéménite, originaire de la ville d’Al Marawa, située dans le gouvernorat d’Hodeïda. À l’âge de quatorze ans, il a pris conscience de son orientation sexuelle et de son attirance pour les hommes. À cette époque, il a entamé une relation amoureuse avec un camarade d’école. Un jour, le frère de ce camarade les a surpris alors qu’ils partageaient un moment intime et les a agressés. De retour chez lui, il a tenté de dissimuler son agression mais il a été découvert par son frère ainé qui l’a agressé et séquestré dans sa chambre pendant un mois. Sous l’influence de leur mère, son frère a finalement accepté de le libérer à condition qu’il quitte la localité. Il a dès lors quitté le gouvernorat d’Hodeïda en 2015 pour se rendre dans la ville de Marib avec un autre de ses frères. En 2021, son frère a été faussement accusé de détention illégale d’arme et arrêté par la sécurité intérieure. Il s’est alors déplacé pour rencontrer le représentant de sa localité et a plaidé personnellement l’innocence de son frère. Après la libération de celui-ci, il a été à son tour arrêté et détenu pendant une dizaine de jours, les membres de la sécurité intérieure lui reprochant de s’être entretenu avec le représentant local. Craignant pour sa sécurité et redoutant que son orientation sexuelle ne soit découverte, il a quitté le Yémen le 18 juin 2022 et est arrivé en Jordanie le lendemain. Il a séjourné plusieurs années dans ce pays et a travaillé notamment comme entraîneur de natation. Souhaitant obtenir la protection de la France, il a pris contact avec l’ambassade française en Jordanie pour déposer une demande de visa au titre de l’asile. Après l’obtention d’un visa de long séjour, il a voyagé par voie aérienne et est arrivé en France le 4 mars 2025 où il a été pris en charge par les autorités françaises. 7. Les déclarations précises et étayées de l’intéressé, tant écrites qu’orales, notamment lors de l’audience, ont permis à la Cour de tenir pour établie son orientation sexuelle et pour fondées les craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour au Yémen. En effet, ses déclarations se sont révélées constantes et développées tout au long de la procédure s’agissant de la manière dont il a progressivement pris conscience de son orientation sexuelle dans une société particulièrement homophobe. Il a notamment fait état de manière convaincante de son ressenti face à cette découverte, laquelle s’est manifestée lorsqu’il fréquentait un camarade de classe. L’intéressé est également revenu sur sa prise de conscience que son orientation sexuelle était contraire à ce qui lui avait été enseigné à l’école et au sein de sa famille, notamment par son père imam, observant une lecture stricte de l’islam, et sur la soumission de sa famille à cet homme, dans un contexte sociétal fermé et traditionnel. C’est également en des termes tout aussi précis qu’il a fait état de la relation qu’il a entretenue avec un camarade de classe et des stratagèmes mis en place par le couple afin de pouvoir se retrouver seuls sans éveiller les soupçons. De plus, les circonstances dans lesquelles son homosexualité aurait été découverte puis révélée à sa famille et la réaction de son frère ainé ont fait l’objet d’une description crédible. Il a tenu des propos constants, personnalisés et probants sur son parcours de vie au Yémen, marqué par l’errance, notamment au regard de son déplacement à Marib avec un autre frère. À cet égard, il a apporté des éléments suffisamment circonstanciés sur son sentiment de trahison familiale, la stigmatisation subie et l’éloignement forcé de sa communauté et son environnement d’origine, ainsi que sur les stratagèmes utilisés pour dissimuler son orientation sexuelle dans sa nouvelle localité. En effet, dans le contexte de réprobation sociale et légale de l’homosexualité au Yémen, il a fait part de sa peur persistante d’être dénoncé, harcelé ou persécuté par son environnement ou les autorités. Dans ce contexte, sa fuite de sa localité pour éviter que d’autres habitants soient informés de son orientation sexuelle et, par suite, sa crainte
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n° 25052910 d’être de nouveau personnellement exposé au risque de subir des violences parait fondée compte tenu de la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Yémen ainsi que cela a été indiqué au point 5. Par ailleurs, en ce qui concerne son parcours d’exil, il s’est exprimé de manière convaincante, en particulier sur les raisons pour lesquelles il n’a pu fréquenter la communauté Lesbienne, Gay, Bisexuelle et Transgenre (LGBT) ni faire de rencontre amoureuse en Jordanie, à l’exception de quelques relations passagères, exposant de manière circonstanciée que ses conditions de vie ne lui permettaient pas d’entretenir une relation stable, dès lors qu’il a indiqué vivre dans des conditions précaires et au sein d’un logement fréquenté par la diaspora yéménite. La Cour relève enfin que l’intéressé a obtenu un visa d’entrée sur le territoire français délivré par le consulat de l’ambassade de France en Jordanie sur avis favorable du poste de contrôle de Sanaa en résidence à Ryad, « en raison du manque de protection accordée à l'intéressé par les autorités jordaniennes et du risque qu'il soit assassiné du fait de son homosexualité en cas de retour au Yémen », selon la note diplomatique de l’ambassade de France en Jordanie du 20 juin 2024. Les déclarations précises et personnalisées de l’intéressé sont également corroborées par l’attestation en soutien à sa demande de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS) établie le 1er avril 2026 et l’attestation de suivi associatif établie à Paris par l’association Wassla le 31 mars 2026. 8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Yémen. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur les frais de l’instance : 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 juillet 2025 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. A..
Article 3 :
Le surplus des conclusions de son recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Lenglet et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
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n° 25052910 - Mme Lescaut, présidente ; - M. Henry, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Bras, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 juin 2026. La présidente
La cheffe de chambre
C. Lescaut
E. Legris
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés
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- 29 juin 2026Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 10 avril 2026repéré dans le texte voir
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