9 juin 2026, n° 25060110
Mali/PS3 : En raison du conflit armé en cours, la région de Bandiagara se trouve dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité
Mme O. ___________ Président M. Godmez, ___________ Audience du 27 mars 2026 Lecture du 9 juin 2026 ___________
La Cour nationale du droit d’asile (4ème section, 1ère chambre)
095-03-01-03-02-03 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 30 décembre 2025, Mme O., représentée par Me Moller, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Moller en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme O. soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de groupes armés de sa région en raison de ses origines ethniques et du fait de la situation sécuritaire, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 novembre 2025 accordant à Mme O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garrigues, rapporteure ; - les explications de Mme O., entendue en bambara et assistée d’un interprète assermenté ; - et les observations de Me Moller.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Mme O., de nationalité malienne et née le 15 janvier 2000, soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de groupes armés de sa région en raison de ses origines ethniques et du fait de la situation sécuritaire, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est originaire de la ville de Bandiagara, dans la région du même nom, et d’ethnie dogon. Elle a, à plusieurs reprises, eu connaissance d’affrontements entre les communautés dogon et peule dans la région. A partir de 2019, la ville de Bandiagara et plusieurs localités voisines ont régulièrement été attaquées par des groupes djihadistes. En 2021, ses parents ont disparu lors d’une attaque de ces derniers, et elle est sans nouvelle d’eux depuis cette date. Le 10 mars 2021, elle a quitté Bandiagara et elle s’est rendue à Bamako où elle a vécu sans domicile fixe. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le Mali le 18 septembre 2022 et elle est entrée en France le 20 juin 2024 après avoir transité par la Mauritanie, le Maroc et l’Espagne. Elle soutient, enfin, qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité manifeste, en cas de retour dans son pays d'origine, en tant que femme isolée et mère d’un enfant en bas-âge né hors mariage. 4. En premier lieu, les déclarations cohérentes et personnalisées de Mme O. ont permis de tenir pour établies sa nationalité malienne et sa provenance de la ville de Bandiagara dans la
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n° 25060110 région du même nom. Elle a en effet tenu des propos consistants sur sa ville d’origine et elle a notamment été en mesure de décrire avec précision le quartier où elle résidait, en citant notamment la proximité d’une gare routière, d’un poste de police et d’une mosquée identifiable sur les cartes publiquement disponibles, et d’indiquer la localisation de son domicile à proximité d’une école du quartier. Elle a également livré des informations topographiques précises sur les localités voisines de sa ville d’origine et sur le trajet suivi lors de son départ vers Bamako. Ses déclarations quant au contexte sécuritaire lié aux tensions entre les communautés dogon et peule et à la présence de groupes djihadistes dans la région ainsi qu’à ses conditions de vie dans ce contexte ont également été précises et personnalisées. 5. En deuxième lieu, en revanche, les déclarations de Mme O. n’ont pas permis d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des persécutions en raison de ses origines ethniques dogons. Elle a en effet affirmé lors de l’audience n’avoir fait l’objet d’aucun ciblage personnel pour ce motif, tant à Bandiagara que lors des mois passés à Bamako avant son départ, ayant uniquement indiqué avoir été affectée par des attaques visant de manière indifférenciée les habitants de sa localité. Interrogée sur ses craintes actuelles, elle a en outre confirmé que celles-ci résultent du seul contexte sécuritaire prévalant dans sa région d’origine. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que la requérante serait personnellement exposée à des persécutions au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l'une des atteintes graves visées par les 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de Mme O., dont la qualité de civile est établie, doit également être appréciée au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la région de Bandiagara dont elle a démontré être originaire, où elle a toujours vécu jusqu’en mars 2021 et où il peut être considéré qu’elle a établi le centre de ses intérêts. Il résulte en effet de ses déclarations constantes qu’étant issue de l’ethnie dogon, les membres de sa communauté d’origine, avec lesquels sa famille maintenait des relations, résident dans la région de Bandiagara, où se trouvent ainsi ses seules connaissances restant au Mali. De plus, si elle a indiqué avoir vécu à Bamako pendant l’année ayant précédé son départ du Mali, elle a relaté en des termes crédibles et substantiels ses conditions de vie particulièrement précaires sur place, où elle a indiqué avoir été sans domicile fixe et n’avoir jamais eu aucune attache familiale. 7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
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n° 25060110 8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. 9. Il résulte des sources d’informations publiquement disponibles sur le Mali, à la date de la présente décision, que le pays est en proie depuis le 17 janvier 2012 à un conflit armé principalement dû à la présence de nombreux groupes armés sur son territoire, notamment le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), filiale sahélienne d’Al-Qaida fondée en 2017, le mouvement armé « Etat islamique au Grand Sahara (EIGS) », ou encore le Front de libération de l’Azawad (FLA), un groupe armé indépendantiste touareg, aux Forces armées maliennes (FAMa), épaulées par les mercenaires de l’Africa Corps, l’organisation paramilitaire russe ayant succédé au groupe Wagner. Depuis la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée le 20 juin 2023, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a cessé d’opérer le 31 décembre 2023, à la demande des nouvelles autorités maliennes. L’Institute for Economics and Peace (IEP) a publié, en mars 2026, un rapport, intitulé « Global terrorism index 2026, measuring the impact of terrorism », qui classe le Mali comme le cinquième pays le plus touché par le terrorisme après le Pakistan, le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme fait en outre état, depuis le mois d’avril 2025, de centaines d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées et d’autres enlèvements commis par toutes les parties au conflit. D’après les données collectées par l’organisation non gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), près de 4 000 personnes ont été tuées au Mali au cours de l’un des 2 285 incidents répertoriés durant l’année 2025. Parmi ces personnes, plus de 1 000 personnes ont été tuées au cours de l’un des 516 incidents violents ayant ciblé des populations civiles. A titre de comparaison, durant l’année 2024, 643 incidents ayant ciblé des populations civiles ont été enregistrés, au cours desquels plus de 1 500 personnes ont été tuées ; durant l’année 2023, ces données s’élevaient à 754 incidents et à 1 550 victimes et durant l’année 2022, à 626 incidents et plus de 2 150 morts, permettant d’observer le maintien de hauts niveaux de violence dans le pays. L’ensemble des violences qui ont touché le Mali de 2012 jusqu’en 2021 a généré 1,3 million de déplacés et, en septembre 2025, 414 524 déplacés internes étaient comptabilisés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), principalement dans les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou et du centre du pays. L’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles de l’État et notamment les écoles et les centres de santé. Selon le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé « Les enfants et le conflit armé au Mali » publié le 9 janvier 2025, sur la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, 71 attaques visant des écoles, des hôpitaux et des personnes protégées en relation avec des écoles et des hôpitaux ont
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n° 25060110 été confirmées. Il résulte en outre du rapport du Cluster protection Mali, instance de coordination des acteurs humanitaires présidée par l’UNHCR, publié en mai 2025 et intitulé « Mali : Analyse de protection », que la situation des civils demeure particulièrement précaire dans le nord et le centre du pays, où ces derniers sont particulièrement exposés au risque de subir des attaques, des homicides illégaux, des entraves à la liberté de circulation et des actes de violences basées sur le genre. Un article publié par les Nations unies le 7 février 2025 intitulé « Au Mali, toutes les parties au conflit commettent des violations à l’encontre des enfants » rappelle dans ce contexte qu’entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2024, 2 090 violations graves contre 1 780 enfants ont été recensées, dont les plus répandues restent le recrutement et l'utilisation d'enfants par les groupes armés. De surcroît, selon les informations publiées en janvier 2026 par le Bureau de coordination des affaire humanitaire (OCHA) dans le rapport « Mali, besoins humanitaires et plan de réponse », 5,1 millions de personnes, soit près de 20% de la population nationale, présentent un besoin d’aide humanitaire au Mali, en grande majorité dans le nord et le centre du pays. Or l’accès humanitaire demeure fortement contraint, notamment en raison de la présence d’engins explosifs sur les voies d’accès, de la mise en place de blocus par les groupes armés et du recours croissant aux drones armés qui perturbent la chaine d’approvisionnement et empêchent l’acheminement de l’aide humanitaire. Ainsi, entre janvier et novembre 2025, l’OCHA observe une hausse de 40% du nombre d’incidents d’accès humanitaire par rapport à la même période de 2024, identifiant une moyenne mensuelle de 68 incidents au cours de la période, marquant une nette détérioration du contexte d’accès. 10. S’agissant plus particulièrement de la région de Bandiagara, il résulte des sources d’informations publiquement disponibles et notamment du rapport du Cluster protection Mali publié en mars 2025 et intitulé « Mali : Note d’analyse mensuelle de protection », qu’en 2025, la situation sécuritaire dans l’ancienne région de Mopti, dont faisait partie celle de Bandiagara, a connu une détérioration sans précédent de sa situation sécuritaire. Ainsi, 1 581 incidents ont été comptabilisés au cours du mois de mars 2025, soit cinq fois plus qu’au cours du mois de mars 2024. Entre 2022 et 2024 l’ACLED relève que si, jusqu’à la fin de l’année 2024, une légère baisse du nombre d’incidents sécuritaires a pu être constatée dans l’ancienne zone de Mopti, le nombre d’incidents a néanmoins augmenté sur cette période dans la région de Bandiagara qui représente dès lors un foyer majeur de violence. Ainsi, environ 10% des incidents enregistrés en 2022 sur l’ancienne zone de Mopti s’étaient déroulés dans l’actuelle région de Bandiagara, 15% en 2023 et 18% en 2024. Par ailleurs, le dernier rapport de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch pour l’année 2025 souligne que dans la région de Bandiagara, les attaques à l’encontre des civils étaient majoritairement perpétrées par le GSIM. Ainsi, entre juin et novembre 2024, des combattants du GSIM ont attaqué au moins onze villages de la région de Bandiagara, incendiant plus de 1 000 maisons et pillant plus de 3 500 têtes de bétail en représailles de communautés locales accusées de collaborer avec la milice dogon Dan Na Ambassagou. Depuis le début de l’année 2026, des attaques et des affrontements entre le GSIM et des chasseurs dozos ont également été documentés, notamment dans le village de Koundialan le 12 janvier lors de laquelle neuf personnes ont été tuées, et dans celui de Kendié, le 4 février, ayant causé la mort de cinq personnes, comme le rapporte un article de Radio France International publié le 6 février 2026 intitulé « Mali: les chasseurs dozos en première ligne face aux jihadistes du Jnim à Bandiagara ». En outre, d’après le rapport du 6 janvier 2026 sur la Matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM, les régions de Gao, Ménaka, Mopti, Bandiagara, Ségou et Tombouctou abritent le plus grand nombre de déplacés internes, et, sur un total de 414 524 déplacés en septembre 2025, 14,4% d’entre eux, ont été dénombrés dans la seule région de Bandiagara, qui compte ainsi le quatrième plus grand nombre de déplacés internes du pays à cette date. Sur le plan humanitaire, le « Tableau de bord Accès humanitaire » sur le Mali publié par l’OCHA en janvier 2026 rappelle que les principales
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n° 25060110 routes de la région sont d’accès difficile en raison notamment de la présence d’engins explosifs improvisés (IED) et souligne que dans le centre du pays, des attaques contre des civils et des enlèvements de bétail ont eu des impacts négatifs sur l’accès humanitaire aux populations vulnérables. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, compte-tenu du nombre de victimes, d’incidents sécuritaires et de déplacés internes, que le conflit armé en cours dans la région de Bandiagara engendre, à la date de la présente décision, une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 11. Ainsi, Mme O., dont la qualité de civile est établie, courrait, en cas de retour dans son pays d’origine et plus précisément dans la région de Bandiagara, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme O. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme correspondant à celle que Me Moller aurait réclamée à Mme O. si cette dernière n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 novembre 2025 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme O.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme O., à Me Moller et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Godmez, président ; - M. Vandendriessche, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Boin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 9 juin 2026. Le président
La cheffe de chambre
T. Godmez
S. Zerouali
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite
Cite : art. L512-1 CESEDA, art. 15 UE-32011L0095
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