Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

9 juin 2026, n° 26002377

Ukraine/ PS3 : La Cour juge que doit être regardé comme un civil l’ancien militaire régulièrement démobilisé à l'issue de son contrat, avant son départ du pays, l...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date9 juin 2026
Numéro26002377
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésUkraine/ PS3 titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 9 juin 2026, n° 26002377cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 26002377 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M K. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Ciréfice Présidente ___________ (4ème section, 1ère chambre) Audience du 4 mars 2026 Lecture du 9 juin 2026 ___________ 095-03-01-03-02-03 (qualité de civil) C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 20 janvier 2026, M. K., représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 euros à verser à Me Mopo Kobanda en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. K., de nationalité ukrainienne, né le 1er septembre 1998, soutient que : - il craint d’être persécuté, ou risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves du fait tant des autorités russes occupant sa localité, en raison des opinions politiques qui peuvent lui être imputées pour son passé dans les forces armées ukrainiennes, que du fait des autorités ukrainiennes en raison de son refus de la mobilisation et de son intégration au sein des forces armées ; - il a recouvré sa qualité de civil après avoir accompli ses obligations militaires ; - il craint également la situation sécuritaire actuelle prévalant dans sa région d’origine. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2025 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : n° 26002377 - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 : - le rapport de M. Lebas, rapporteur ; - les explications de M. K., entendu en langue ukrainienne et assisté d’une interprète assermentée ; - et les observations de Me Mopo Kobanda. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. K., de nationalité ukrainienne, né le 1er septembre 1998, soutient qu’il risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions d’une part, du fait des autorités russes occupant sa région d’origine en raison des opinions politiques qui pourraient lui être imputées compte tenu de son engagement passé dans l’armée ukrainienne et, d’autre part, du fait des autorités ukrainiennes en raison de son objection de conscience à répondre à la mobilisation générale. Il déclare qu’il craint également d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une atteinte grave, en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans l’oblast de Kherson, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ukrainiennes. Il fait valoir que de confession chrétienne orthodoxe, il est originaire du village de Kairy situé dans l’oblast de Kherson. Il a quitté Kairy une première fois en 2015 afin d’étudier au lycée maritime de Kherson durant un an et demi, puis une seconde fois en 2019 pour emménager dans la ville voisine de Nova Kakhovka. Il a accompli son service militaire du 5 décembre 2019 au 10 avril 2021, à Kryvyi Rih, dans l’oblast de Kherson. Il a prolongé son expérience militaire par un contrat de six mois ayant couru jusqu’au 2 octobre 2021, dans le 2 n° 26002377 cadre duquel il a été affecté à une mission de patrouille visant à protéger le barrage hydraulique de Kurakhove, dans l’oblast de Donetsk. Le 24 février 2022, en conséquence de l’invasion russe du territoire ukrainien, il a quitté Nova Kakhovka. Il est retourné dans son village natal, Kairy, et y a rencontré sa compagne. Ils ont quitté ensemble l’Ukraine le 23 août 2022, après six mois passés sous occupation. Ils ont été contraints de traverser la Crimée où ils ont été contrôlés au poste de contrôle d’Armiansk par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). Ils ont à nouveau été contrôlés à la frontière russo-lettonne par le FSB. Il est finalement entré en France le 8 septembre 2022, avec sa concubine. 4. En premier lieu, les déclarations de M. K. devant la Cour, notamment lors de l’audience publique, permettent de confirmer sa nationalité ukrainienne et sa provenance du village de Kairy, dans l’oblast de Kherson, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’OFPRA et sont corroborées par la production de son passeport intérieur ukrainien et une copie de son acte de naissance délivrés respectivement les 4 octobre 2014 et 1er décembre 1998. 5. En deuxième lieu, néanmoins, les déclarations écrites et orales de M. K. n’ont cependant pas permis de tenir pour établies les craintes de persécution du fait des autorités russes qui ont partiellement annexé sa région d’origine. D’une part, si le requérant a fourni un récit cohérent et personnalisé de l’occupation de sa région d’origine par les forces armées russes à compter de février-mars 2022 ainsi que des conséquences de celle-ci sur ses conditions de vie et, d’une manière générale, sur celles des habitants de l’oblast, ses allégations sont, en revanche, apparues schématiques sur les menaces dont il ferait l’objet de la part des autorités russes d’occupation. Il a, en effet, déclaré ne pas avoir été personnellement visé par les autorités de fait russes lorsqu’il y résidait encore dans sa région d’origine. Ainsi, interrogé par la Cour sur ce point, il s’est borné à faire état des recherches menées par la garde nationale russe visant les personnes hostiles à la Russie et à décrire le traitement par ces autorités des opposants réels ou supposés. Il a, à cette occasion, fait état de craintes hypothétiques, se limitant à expliquer qu’il craignait d’être dénoncé en raison de son appartenance passée aux forces armées ukrainiennes, dans le cadre de son service militaire. En outre, les explications du requérant concernant les difficultés qu’il aurait rencontrées avec les services de renseignement russes lors de son passage en Crimée puis à la frontière entre la Russie et la Lettonie sont apparues globalement peu concluantes. Il s’est exprimé, lors de l’audience, en des termes sommaires sur les interrogatoires dont il déclare avoir fait l’objet et il n’a pas explicité avec précision les modalités de sa libération dans ce cadre. 6. En troisième lieu, les craintes énoncées par un demandeur d’asile du fait de son insoumission ou de sa désertion ne permettent de le regarder comme entrant dans le champ d’application de la convention de Genève que s’il peut être tenu pour établi que l’attitude de celui-ci est dictée par l’un des motifs énumérés par les stipulations du 2 du paragraphe A de l’article 1er précité de la convention de Genève, ou par des raisons de conscience liées à l’un de ces motifs, et qu’il n’existe pas, dans le pays d’origine, de procédure visant à reconnaître le statut d’objecteur de conscience ou de service civil de remplacement. 7. Selon la résolution n° 1998/77 de la Commission des droits de l’Homme des Nations unies du 2 avril 1998, « l’objection de conscience au service militaire découle de principes et de raisons de conscience, notamment de profondes convictions, fondées sur des motifs religieux, moraux, éthiques, humanitaires ou des motifs analogues ». L’objection de conscience est ainsi définie comme la manifestation d’un droit fondamental, celui de la liberté de pensée, de conscience, et de religion. La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt de Grande chambre, du 7 juillet 2011, Bayatyan c/ Arménie (n°23459/03), a également défini 3 n° 26002377 l’objection de conscience comme « l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, [constituant] une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance ». Il résulte de ce qui précède que l’objection de conscience au service militaire ou à la mobilisation se définit comme une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux pour la personne concernée de s’opposer à tout combat, motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et sa propre conscience ou ses propres convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre. 8. Par suite, il incombe à un demandeur d’asile qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande de protection internationale, de craintes en lien avec son objection de conscience au service militaire ou à la mobilisation, de fournir, d’une part, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle au regard de ses obligations militaires dans son pays d’origine, d’autre part, d’expliciter de manière crédible, c’est-à-dire avec précision, cohérence et vraisemblance, l’importance que revêtent pour lui les convictions, raisons ou motifs qui fondent son objection, ainsi que leur incidence sur son incapacité à effectuer le service militaire ou à participer à la mobilisation. L’intéressé devra alors être ainsi en mesure d’apporter des informations étayées et personnalisées sur la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est venu à les adopter et la manière dont ses convictions s’opposent selon lui à ce qu’il soit intégré au sein des forces armées de son Etat de nationalité. 9. Par ailleurs, l’objection de conscience vient se heurter au droit des États de mobiliser leurs citoyens dans le cadre d’un conflit armé, exigence ne constituant pas en soi et, par principe, une violation des droits d’un individu. Les sanctions prévues par la législation d’un État pour punir l’insoumission ou la désertion sont considérées comme légitimes au regard du droit de l’État à maintenir une force armée. Toutefois, les mesures légales, administratives, de police, judiciaires ainsi que les sanctions ou poursuites encourues en cas d’acte d’insoumission ou de désertion peuvent être qualifiées d’atteintes graves si elles sont discriminatoires ou disproportionnées, en soi ou dans leur mise en œuvre. En ce sens, le statut d’objecteur de conscience n’est invocable qu’en présence d’une obligation militaire avérée, qu’elle soit d’origine volontaire ou obligatoire et l’absence de toute possibilité d’y déroger sous quelque forme que ce soit pour les objecteurs de conscience. 10. L’article 65 de la Constitution ukrainienne érige au rang d’obligation constitutionnelle la défense de la patrie dont le non-respect constitue une infraction pénale. La loi 3543-XII du 21 octobre 1993 sur la préparation à la mobilisation et la mobilisation en Ukraine établit les bases légales de la mobilisation totale ou partielle dans le cadre d’un effort de guerre ou d’une « période spéciale », celle-ci se définissant comme une période de mobilisation ou de loi martiale (article 1.3 et 1.4). La loi prévoit que le président de la République coordonne les activités de mobilisation à travers le Conseil national de sécurité et de défense et peut accorder ou refuser à un citoyen ou une catégorie de citoyens l’exemption de service militaire en cas de mobilisation ou en temps de guerre (article 11). Le rapport conjoint de l’OFPRA et du Bureau fédéral de l’immigration et de l’asile de l’Autriche (BFA) de mai 2017 précise que l’objection de conscience et le service alternatif sont prévus par le cadre juridique ukrainien pour les personnes enrôlées dans le cadre de la conscription régulière. En revanche, en période de mobilisation d’urgence, les objecteurs de conscience sont mobilisables et ne peuvent bénéficier d’un service alternatif. Le 24 février 2022, le président ukrainien a instauré la loi martiale à la suite de l’invasion russe, mettant fin à l’existence du service civil

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n° 26002377 alternatif. L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), dans sa note sur l’« Ukraine : service militaire et sanctions en cas d’insoumission ou de désertion » du 11 avril 2022, signale que tant que l’Ukraine est confrontée à l’agression russe, les objecteurs de conscience ne peuvent plus bénéficier d’un service alternatif. 11. Les sources publiques, notamment le rapport publié en juin 2023 par le Service danois de l’immigration (DIS) intitulé « Ukraine : Mobilisation », font état de l’ordre dans lequel s’effectue la mobilisation, les futurs soldats et les hommes de 18 à 60 ans, sauf exception prévue par la loi martiale, étant inscrits comme personnes mobilisables. L’article 23 de la loi sur la mobilisation définit les catégories de citoyens pouvant bénéficier d’un sursis ou d’une exemption de mobilisation militaire. Certains fonctionnaires occupant des fonctions jugées essentielles au fonctionnement de l’État, ainsi que les magistrats et les députés, bénéficient d’un sursis. Sont également exemptées de mobilisation les personnes en situation de handicap ou ayant à charge une personne en situation de handicap, les personnes ayant au moins trois enfants à charge ou élevant seules un enfant mineur, celles assurant de façon permanente les soins d’un proche, les personnes ayant un enfant mineur dont le conjoint est mobilisé par l’armée, ainsi que les employés des autorités militaires.Par ailleurs, la note de la Division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA du 13 juin 2024 et intitulée « Ukraine : La mobilisation générale depuis février 2022 » indique que la réserve des forces armées ukrainiennes se compose de citoyens volontaires ainsi que de personnes démobilisées ayant précédemment servi les forces armées. Selon les différentes lois ukrainiennes relatives à la mobilisation, les réservistes sont soumis à une obligation d’enregistrement et de formation et sont pré-affectés au sein d’unités militaires qu’ils doivent rejoindre directement en cas de convocation lors d’une mobilisation. Selon la note de l’OSAR du 11 avril 2022 précitée, dès qu’ils sont soumis à un ordre de mobilisation, les réservistes quittent la vie civile pour intégrer officiellement les forces armées. La réserve militaire ukrainienne se distingue principalement en trois catégories. Tout d’abord, la réserve opérationnelle comprend, selon la note de la DIDR de l’OFPRA du 13 juin 2024 précitée, les militaires ayant notamment une certaine expérience du combat et ceux ayant servi récemment au sein des forces armées. Mobilisable rapidement, elle peut être assignée à des unités combattant sur le front. Ensuite, la réserve issue de la défense territoriale, dont le fonctionnement est décentralisé, est, selon la note de la DIDR de l’OFPRA du 6 mai 2024 et intitulée « Ukraine : La défense territoriale », orientée vers la protection intérieure du territoire, même si certaines de ses unités ont été engagées dans les combats récemment. Enfin, la réserve dite « de mobilisation » regroupe un ensemble plus large de citoyens ayant disposé d’une formation militaire de base et pouvant être, le cas échéant, mobilisé en cas de conflit armé. Ainsi, depuis le début du conflit le 24 février 2022, les réservistes ont largement été intégrés dans les unités combattantes. La DIDR de l’OFPRA, dans sa note précitée du 13 juin 2024 indique que leur mobilisation s’est effectuée en quatre phases successives. La première, qui a débuté dès le début de l’offensive russe sur l’Ukraine, a consisté à mobiliser des réservistes de moins de 40 ans ayant « déjà une expérience de combat et qui ont également servi sous contrat ou dans l’une des vagues de mobilisation précédentes » dans le Donbass. La deuxième, amorcée au cours du mois de mars 2022, a visé le « personnel militaire qui a servi dans l’armée jusqu’en 2014 » ainsi que les contractuels de l’armée. La troisième, commencée en avril 2022, a concerné le « reste de la réserve », à savoir notamment des diplômés des départements militaires des universités. La quatrième et dernière phase, dont aucune source fiable ne précise à ce jour le commencement, concernerait tous les autres hommes de 18 à 60 ans, dont les conscrits et les anciens conscrits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 23 de la loi du 21 octobre 1993 précitée. Selon l’article de l’agence Ukrinform du 30 janvier 2024 intitulé « Volodymyr Zelensky : Notre armée compte un million de personnes et 30 millions de personnes travaillent », les autorités ukrainiennes ont fait savoir

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n° 26002377 qu’elles avaient mobilisé près d’un million de personnes et atteint leurs objectifs de mobilisation, tout en ralentissant le rythme des convocations. Les personnes mobilisées sont aujourd’hui destinées à « combler les manques » dans certaines spécialités, et remplacer les hommes blessés ou tués, selon les besoins de l’armée. Selon une publication intitulée « Clarification on the legal equivalence of electronic and paper military registration documents » du 31 juillet 2024 du ministère ukrainien de la défense sur son site internet, depuis la promulgation de la loi du 18 mai 2024 sur le service militaire, la mobilisation et l’enregistrement militaire, tous les hommes âgés de 18 à 60 ans – sauf ceux radiés des registres militaires – doivent s’inscrire auprès de l’armée ukrainienne en mettant à jour leur enregistrement militaire sur l’application « Réserv + » ou au bureau de recrutement militaire. Après la mise à jour de leur enregistrement militaire, un code barre est alors collé sur leurs documents militaires afin que la police et l’armée ukrainienne puissent, en cas de contrôle, vérifier leur situation. L’article 336 du code pénal ukrainien dispose enfin qu’une personne qui se soustrait à la mobilisation peut être condamnée à une peine de prison allant de trois à cinq ans ou de deux à cinq ans en cas de mobilisation ciblée. Le fait d’être mobilisé et d’ignorer cet ordre peut être sanctionné, selon la note de l’OSAR susmentionnée. 12. Toutefois, les pièces du dossier et les déclarations de M. K., notamment lors de l’audience publique, n’ont pas permis d’établir les craintes actuelles auxquelles il serait exposé, en cas de retour en Ukraine, en raison de son refus de combattre dans le cadre du conflit armé. En particulier, si le requérant a livré un discours crédible et personnalisé sur son service militaire entre le 5 décembre 2019 et le 10 avril 2021, puis sur la poursuite de son service au sein de l’armée ukrainienne, pour une période de six mois jusqu’au 2 octobre 2021, ses explications se sont néanmoins révélées peu convaincantes au sujet de sa situation militaire actuelle vis-à-vis des autorités ukrainiennes. Il n’a fait état d’aucune convocation de la part des autorités dans le cadre de la mobilisation générale alors qu’il semble en remplir les conditions − de par son âge et de par son expérience militaire récente− et n’a pas plus clarifié sa situation vis-à-vis de la réserve militaire ukrainienne, comme évoqué dans le paragraphe précédent. De surcroît, questionné lors de l’audience sur les motifs de son refus de la mobilisation, M. K. n’a présenté aucun élément pertinent permettant de mettre en lumière le cheminement intellectuel qui l’aurait conduit à une objection de conscience et à ainsi refuser la mobilisation. À cet égard, il ressort de ses déclarations tout au long de la procédure qu’il n’a pas demandé à effectuer de service alternatif en 2019, qu’il s’est engagé auprès des forces armées ukrainiennes pendant près de deux années et qu’il a volontairement réitéré son engagement auprès des forces armées ukrainiennes en avril 2021, dès la fin de son service militaire, contredisant de ce fait l’objection de conscience alléguée. Dès lors, en l’absence de développements sérieux et cohérents, l’opposition de M. K. aux obligations militaires qu’il allègue ne peut être considérée comme motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et sa conscience ou des convictions sincères et profondes, de nature politique, religieuse, morale ou autre. 13. Par suite, les craintes de persécutions énoncées par le requérant aussi bien au regard de l’Ukraine que vis-à-vis des autorités russes sur le sol ukrainien, pour un motif politique, ne peuvent être tenues pour fondées, tant au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, que des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 14. En quatrième et dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. K. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine et, plus particulièrement, dans l’oblast de Kherson, dont il a démontré être originaire, où il a toujours

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n° 26002377 vécu jusqu’en août 2022 et où il peut être considéré qu’il a établi le centre de ses intérêts. Il a, en effet, relaté en des termes crédibles et substantiels ses conditions de vie au sein de l’oblast et notamment dans son village d’origine de Kairy. 15. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code précité que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 16. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. 17. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022 et opposant toujours les forces russes aux forces ukrainiennes constitue un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977. 18. Au 1er avril 2026, l’organisation non gouvernementale (ONG) The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 240 663 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février 2022 et le 20 mars 2026. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’est et le sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 31 mars 2025, 43 610 civils avaient été tués ou blessés dans l’ensemble de l’Ukraine, dont 9104 dans les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient encore sous-estimées en

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n° 26002377 raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense, pour sa part, plus de 15 000 victimes civiles et 41 000 blessés depuis le 24 février 2022 dans son dernier rapport publié en février 2026. Selon le représentant du Conseil norvégien pour les réfugiés, Osnat Lubrani, au 21 février 2025, près de 12,7 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans l’est, le nord-est et le sud de l’Ukraine. 19. Il ressort également des informations publiées le 24 février 2026 sur le site internet du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que 10 800 000 Ukrainiens au minimum ont un besoin urgent d’aide humanitaire, tandis que 5 900 000 citoyens, en grande partie bénéficiaires de la protection temporaire dans l’Union européenne, sont contraints de se maintenir à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication de janvier 2026 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 22 », janvier 2026), le nombre de déplacés internes à 3 712 000 personnes, et à 4 405 000 le nombre de personnes rapatriées. 20. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse. 21. L’oblast de Kherson, situé dans la macro-région du sud de l’Ukraine, est hautement stratégique pour les belligérants, en raison notamment de la position de sa capitale administrative éponyme, ville portuaire et industrielle située au bord du Dniepr, ouvrant l’accès à la Crimée. L’oblast de Kherson est également limitrophe de l’oblast de Zaporijjia, au sein duquel la plus grande centrale nucléaire européenne de la région a été une cible privilégiée des troupes russes dès le début du conflit. Il est l’un des oblast ayant concentré le plus d’attaques depuis le début des affrontements. En effet, les données de l’ACLED, extraites le 1er avril 2026, montrent que le total des victimes à Kherson entre le 20 mars 2025 et le 20 mars 2026, atteint 499 victimes civiles, soit 28,2% du total des victimes répertoriées dans cet oblast depuis le début de l’invasion à grande échelle de février 2022. Au surplus, la situation de l’oblast de Kherson, entre l’année 2025 et 2026, a été marquée par une intensification de la violence. Sur ce point, le rapport de Human Rights Watch publié le 3 juin 2025, intitulé « Traqués depuis le ciel : Des drones utilisés par la Russie pour attaquer des civils à Kherson en Ukraine » décrit l’utilisation par les forces russes de drones pour mener des attaques ciblées contre des civils à Kherson et semer la terreur. Ces frappes sont souvent accompagnées de vidéos diffusées dans des médias russes et ont provoqué de nombreux blessés et décès parmi la population civile. Un article du journal Le Monde publié le 27 septembre 2025, intitulé « Guerre en Ukraine : le

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n° 26002377 quotidien sous terre des habitants de Kherson menacés par les drones russes » souligne que l’oblast de Kherson continue d’être régulièrement visé par des frappes russes utilisant notamment des drones, de l’artillerie, des bombardements et des armes aériennes. Le 14 octobre 2025, un convoi d’aide humanitaire de l’ONU a, par ailleurs, été la cible d’une attaque de drones et d’artillerie russes, dans la commune de Bilozerka. Par ailleurs, un article publié sur le site Ukrinform le 14 avril 2026 et intitulé « Guerre en Ukraine : un drone russe percute un hôpital à Kherson, blessant quatre soignants », fait état de l’attaque, par un drone, de l’hôpital du district central de Kherson. En outre, l’oblast de Kherson se caractérise depuis le début du conflit par un contexte humanitaire particulièrement préoccupant. À cet égard, d’après les données de l’Organisation internationale des migrations, en janvier 2026, les principaux oblast de départ des personnes déplacées internes étaient Donetsk (29%), Kharkiv (18%), Zaporijjia (11%), Kherson (10%) et Louhansk (7%). Ces mêmes oblast étaient concernés en avril 2024, décembre 2023, ainsi qu’en juin 2023. Enfin, selon les données de l’ACLED extraites le 1er avril 2026, 31 917 incidents de sécurité ont été recensés entre le 24 février 2022 et 20 mars 2026. Sur la même période, l’ACLED dénombre encore 1 771 victimes civiles. 22. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l’oblast de Kherson une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. 23. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 512-1 du code précité que le bénéfice de la protection subsidiaire applicable à une personne originaire d’une région dans laquelle prévaut une situation de violence aveugle pouvant s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ne peut être accordé qu’à un civil. 24. Doit être regardée comme un civil, au sens tant de la directive que du code précités, une personne qui n’a jamais appartenu à un groupe armé, étatique ou non, ou, qui, ayant appartenu à un tel groupe, a rompu, autrement que par sa seule fuite du pays, le lien qui l’y rattachait. Ainsi, la seule circonstance qu’un individu remplisse, dans son État d’origine, les conditions d’intégration au sein des forces armées dans le cadre d’une mobilisation ne fait pas obstacle à ce que cette qualité lui soit reconnue. 25. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si M. K. a effectué son service militaire entre le 5 décembre 2019 et le 10 avril 2021 et a poursuivi son engagement au sein des forces armées ukrainiennes dans le cadre d’un contrat d’une période de six mois, il est constant qu’il a terminé, son engagement militaire à l’issue de son contrat, avant son départ définitif du pays. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant a quitté les forces armées ukrainiennes depuis le 2 octobre 2021, le requérant doit être regardé comme ayant recouvré sa qualité de civil depuis cette date, en dépit de son éventuelle appartenance à la réserve militaire ukrainienne. 26. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que M. K. courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l’oblast de Kherson, du fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, M. K. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

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n° 26002377

Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Mopo Kobanda aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 6 novembre 2025 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. Y. K.

Article 3 :

Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Mopo Kobanda et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 9 juin 2026. La présidente

La cheffe de chambre

V. Ciréfice

S. Zerouali

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

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Textes visés 3

rédaction au 9 juin 2026repéré dans le textecité : texte
rédaction au 9 juin 2026repéré dans le textecité : texte · texte
article 15 UE-32011L0095
rédaction au 9 juin 2026repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 9 juin 2026
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 14 avril 2026
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  • 1er avril 2026
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  • 20 mars 2026
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  • 24 février 2026
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  • 6 novembre 2025
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  • 14 octobre 2025
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  • 27 septembre 2025
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  • 3 juin 2025
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  • 31 mars 2025
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  • 20 mars 2025
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  • 21 février 2025
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  • 31 juillet 2024
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  • 13 juin 2024
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  • 18 mai 2024
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  • 6 mai 2024
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  • 30 janvier 2024
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  • 11 avril 2022
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  • 24 février 2022
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  • 2 octobre 2021
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  • 10 juin 2021
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  • 10 avril 2021
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  • 5 décembre 2019
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  • 13 décembre 2011
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Cite

Cite : art. 336 CP, art. L512-1 CESEDA, art. 15 UE-32011L0095

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-26002377. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).