10 juillet 2026, n° 26002382
MALI/PS 3 : Le conflit armé qui sévit dans ce pays depuis 2012 engendre actuellement dans la région de Mopti telle qu’instituée en 2023 par la réforme de l’organi...
M. T. ___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Krulic Président ___________
(2ème section, 3ème chambre)
Audience du 15 avril 2026 Lecture du 10 juillet 2026 ___________
095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé C
Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 3 février 2026, M. T., représenté par Me Nagy, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Nagy en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. T. soutient que : - il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de chasseurs dozos en raison des opinions politiques qui lui sont imputées eu égard aux accusations portées à son encontre de soutien à la communauté peule ; - il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire dégradée prévalant dans sa localité d’origine ; - il conviendrait, si la Cour estimait que ses craintes de persécutions n’étaient plus actuelles, de lui octroyer une protection compte tenu de l’exceptionnelle gravité des mauvais traitements qui lui ont été infligés ; - la décision de l’Office est insuffisamment motivée.
n° 26002382 Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2025 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - les règlements (UE) 2024/1347 et 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fleury, rapporteure ; - les explications de M. T., entendu en bambara et assisté d’un interprète assermenté ; - et les observations de Me Nagy.
Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision attaquée et la régularité de la procédure suivie à l’OFPRA : 1. Aux termes de l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». 2. Aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ». 3. En vertu des articles L. 532-2 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a
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n° 26002382 choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait tenu dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour annule une décision de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. 4. Il résulte de ces dispositions que le moyen soulevé par M. T., tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, est inopérant et doit être écarté comme tel. Sur la demande d’asile : 5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». 7. M. T., de nationalité malienne, né le 6 janvier 1994, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions du fait de chasseurs dozos en raison des opinions politiques qui lui sont imputées eu égard aux accusations portées à son encontre de soutien à la communauté peule. Il soutient également qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire dégradée prévalant dans sa localité d’origine. Il fait valoir que, de confession musulmane et d’appartenance ethnique bambara par son père et peule par sa mère, il est originaire de Madjema, village situé à proximité de Djenné, dans la région de Mopti. Le 8 septembre 2022, alors que des chasseurs dozos sévissaient contre des membres de la communauté peule dans le secteur de Djenné depuis la veille et qu’il était accusé par eux de défendre la communauté peule, ces derniers ont attaqué son domicile et assassiné son père. Le 9 octobre 2022, des chasseurs dozos l’ont conduit dans la prison de Mopti et détenu pendant une vingtaine de jours, période au cours de laquelle il a été torturé. Le 20 novembre 2022, il a été transféré dans une prison à Bamako où il a été détenu pendant deux mois. A la fin du mois de janvier 2023, il a été libéré grâce à l’intercession financière de son frère. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Mali le 26 janvier 2023. Il a rejoint la France le 24 juin 2024. 8. En premier lieu, les déclarations précises, cohérentes et plausibles de M. T., notamment en audience publique devant la Cour, ont permis de tenir pour suffisamment crédibles sa nationalité malienne, ainsi que sa provenance du village de Madjemé, situé dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, où, par des déclarations constantes, il a démontré avoir exclusivement vécu avant son départ du Mali et y conserver ses seules attaches familiales
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n° 26002382 à ce jour, partant y avoir établi le centre de ses intérêts. Localisant son village à cinq minutes à pied de la rivière du Bani et à quarante minutes en cyclomoteur de Djenné, il a su fournir les précisions géographiques attendues, les inscrivant dans son quotidien par des propos individualisés, via l’évocation des itinéraires empruntés et des lieux de commercialisation de sa production agricole. Après avoir rappelé le brassage interethnique qui caractérisait sa localité, il a, par des indications particulièrement précises, fait état de la situation sécuritaire dégradée qui prévalait à son départ du pays. Il a ainsi explicité de façon tangible les affrontements communautaires entre dogons et peuls, alors corroborés par les sources d’informations publiquement disponibles, toujours actuelles et pertinentes consultées, dont le rapport d’ACLED, publié le 8 octobre 2025 et intitulé « De chasseurs à miliciens : la militarisation des Dozos au Mali ». De manière plausible, il a, en outre, précisé que son village demeurait sous le contrôle des milices dozos et des autorités gouvernementales, malgré l’expansion territoriale des groupes islamistes dans la région. 9. En deuxième lieu, les assertions insuffisamment étayées de M. T. n’ont, en revanche, pas permis de tenir pour avérés les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Mali. Si l’attaque survenue le 7 septembre 2022 dans le cercle de Djenné ne saurait être remise en cause, ses dires relatifs à celle qui aurait concerné son domicile se sont avérés peu circonstanciés. En effet, il n’a pas été en mesure d’exposer avec clarté son opposition aux chasseurs dozos lors d’une réunion de village organisée par ces derniers, la veille ou le jour même de l’attaque du 7 septembre 2022. S’il a affirmé de manière cohérente avoir été assimilé à la communauté peule au regard de sa prise de position et de ses origines ethniques maternelles, il n’a pas été en capacité de fournir une description détaillée du déroulement de l’attaque alléguée de son domicile, ni de l’arrestation qui serait survenue un mois plus tard. Les circonstances exactes entourant les détentions successives dans un centre à Mopti puis à Bamako, ainsi que les actes de torture qu’il déclare y avoir subis, n’ont pas fait l’objet de développements suffisamment détaillés. Il en va de même s’agissant des modalités de la libération puis du départ du pays, évoquées en des termes imprécis. Les faits allégués relatifs au ciblage particulier dont il aurait fait l’objet de la part de chasseurs dozos et des autorités n’étant pas tenus pour établis, ou crédibles, les craintes invoquées sur ce fondement ne peuvent être considérées comme fondées, ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, M. T. ne peut utilement se prévaloir de l’exceptionnelle gravité des persécutions qu’il aurait antérieurement vécues pour fonder sa demande de protection internationale. 10. En troisième et dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. T. doit, néanmoins, être également appréciée au regard de la situation prévalant actuellement au Mali, et plus particulièrement dans la région de Mopti telle que réorganisée territorialement en 2023, dont il a démontré être originaire et y avoir établi le centre de ses intérêts, partant où il aurait vocation à se réinstaller en cas de retour dans son pays d’origine. Il y a lieu, dès lors, de déterminer s’il court, dans cette région, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 11. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés
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n° 26002382 de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. 12. Il résulte des mêmes dispositions, combinées à celles de l’article 15 c) du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants. 13. En l’espèce, il résulte des sources d’informations pertinentes, toujours actuelles, fiables et publiquement disponibles à la date de la présente décision, que le Mali est en proie depuis le 17 janvier 2012 à un conflit armé opposant des groupes armés non étatiques, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), filiale sahélienne du groupe terroriste Al-Qaida, fondée en 2017, le mouvement armé Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), ou encore le Front de libération de l’Azawad (FLA), un groupe armé indépendantiste touareg, aux Forces armées maliennes (FAMa), épaulées par les mercenaires de l’Africa Corps, l’organisation paramilitaire russe qui a succédé au groupe Wagner. Selon l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) dans le rapport De chasseurs à miliciens : la militarisation des Dozos au Mali paru le 8 octobre 2025, une grande partie du centre du Mali, en particulier les régions de Mopti et de Ségou, a échappé au contrôle effectif du gouvernement dès 2018, en raison de l’autorité grandissante qu’y exerçait les milices dozos et les groupes djihadistes. Par ailleurs, à la suite de la résolution 2690 du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée le 20 juin 2023 et à la demande des nouvelles autorités maliennes, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), active depuis le 25 avril 2013, a cessé d’opérer le 31 décembre 2023, déstabilisant davantage l’environnement sécuritaire. Depuis le mois d’avril 2025, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme fait ainsi état de centaines d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées et d’autres enlèvements commis par toutes les parties au conflit. D’après les données collectées par ACLED consultées en ligne en avril 2026, il ressort qu’en 2025, près de 4 000 personnes ont été tuées au Mali au cours de l’un des 2 285 incidents répertoriés. Parmi ces personnes, plus de 1 000 personnes ont été tuées au cours de l’un des 516 incidents violents ayant ciblé spécifiquement des populations civiles. A titre de comparaison, durant l’année 2024, 643 incidents ayant ciblé des populations civiles ont été enregistrés, faisant plus de 1 500 victimes,
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n° 26002382 durant l’année 2023, ces données s’élevaient à 754 incidents et à 1 550 décès et, durant l’année 2022, à 626 incidents et plus 2 150 morts, permettant d’observer le maintien de hauts niveaux de violence dans le pays depuis plusieurs années. L’Institute for Economics and Peace (IEP) a publié en mars 2026 son rapport annuel Global terrorism index 2026 qui classe le Mali comme le cinquième pays le plus touché par le terrorisme dans le monde, après le Pakistan, le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria. L’ensemble des violences qui ont touché le Mali de 2012 jusqu’en 2021 a généré 1,3 million de déplacés et en septembre 2025, 414 524 déplacés internes étaient comptabilisés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), principalement dans les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou et du centre du pays, les plus touchées par le conflit. En outre, l’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles de l’État. En particulier, le GSIM a revendiqué une opération d’ampleur qui a visé la capitale Bamako le 17 septembre 2024. Les djihadistes qui ont pris d’assaut à cette occasion l’aéroport international et une école de gendarmerie auraient fait près d’une centaine de victimes démontrant leur capacité de projection sur la majeure partie du territoire malien. Selon le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé « Les enfants et le conflit armé au Mali » publié le 9 janvier 2025, sur la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, 71 attaques visant des écoles, des hôpitaux et des personnes protégées en relation avec des écoles et des hôpitaux ont été confirmées conduisant à une augmentation du nombre d’établissements fermés. Cette situation a porté atteinte à la sécurité de nombreux enfants dont certains ont été contraints de rejoindre des groupes armés, étant précisé que le recrutement de mineurs de 15 ans constitue un crime de guerre selon le droit international humanitaire et le statut la Cour pénale internationale. En outre, il résulte du rapport du Cluster protection du Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés, publié en juillet 2024 et intitulé « Mali : Analyse de protection », que la situation des civils a continué de se dégrader, avec le retrait de la MINUSMA, ainsi que la reprise des hostilités entre l’armée malienne et les groupes armés. Le nombre de personnes affectées par la crise au Mali s’élève ainsi à 10,8 millions en 2023, dont 8,8 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire (contre 7,5 millions en 2022 et 5,9 millions en 2021) et 5,7 millions en ayant un besoin aigu, soit 25% de la population nationale composée de 21 millions d’habitants. Le dernier rapport trimestriel du Système de gestion des informations sur la violence basée sur le genre publié le 1er janvier 2025 indique notamment que « [l]’accès humanitaire au Mali reste difficile, surtout dans les zones sous contrôle des groupes d’opposition armés ou affectées par des blocus. L’accès aux populations déplacées et sinistrées est fortement entravé par la présence d’engins explosifs improvisés (EEI) et de restes explosifs de guerre, ce qui constitue un risque majeur de protection. Ces obstacles perturbent la chaîne d’approvisionnement, empêchant l’acheminement de l’aide humanitaire, en particulier des denrées alimentaires de première nécessité. […] La totalité des ménages déplacés internes font face à d’importants risques de protection, notamment en raison de la dégradation des conditions de vie, du manque d’accès aux services de base, et de la vulnérabilité accrue des femmes et des enfants ». Cette publication fait état d’une augmentation de 217% des violations qui ont touché les femmes et les filles entre janvier et septembre 2024 par rapport à l’année précédente sur la même période. 14. Concernant la région de Mopti, dont est originaire M. T., il ressort de la note de protection publiée en juin 2025 par le Global Protection Clust de l’UNHCR, qu’au cours du deuxième trimestre 2025, les violences se sont intensifiées et diversifiées, touchant les populations civiles, avec une concentration persistante dans les régions du nord et du centre, principalement à Tombouctou (59,62%) puis à Mopti (13,18%) faisant de la région une des plus meurtrières du pays. Le rapport publié le 10 décembre 2025 sur la situation sécuritaire au Mali par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) rapporte ainsi que la région de Mopti figure parmi les principaux foyers de violences visant la population civile.
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n° 26002382 Considérant le territoire administratif de l’ancienne région de Mopti dans son extension antérieure à 2023, laquelle incluait des régions aujourd’hui devenues autonomes à l’instar de Bandiagara, ACLED comptabilisait, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, 2 071 morts, civils et combattants confondus, victimes d’un des 999 incidents survenus sur la période, soit une augmentation respective de 54% et 56% du nombre de morts et d’incidents par rapport à 2024. Selon la note publiée en mars 2025 par le Cluster Protection de l’UNHCR, l’ancienne région de Mopti a connu « une détérioration sans précédent avec une multiplication par cinq des incidents entre mars 2024 et mars 2025 ». La région a continué d’observer une implantation forte du GSIM, dont les méthodes de combat ont particulièrement exposé les civils. L’organisation Amnesty International a, en effet, rapporté, dans une publication intitulée « Mali : tout ce qu’il faut savoir sur les droits humains » parue le 6 mars 2026 et évoquant l’ancienne région de Mopti, qu’en mai 2025 « des membres présumés du GSIM ont ôté la vie à 19 personnes déplacées qui travaillaient dans leurs champs à Diallassagou, selon des sources locales et des médias. D’après des sources gouvernementales, des membres de ce même groupe ont tué 23 personnes en juillet 2025 dans les villages de Djiguibombo et de Sokorokanda, où ils ont aussi détruit des bâtiments, dont un centre de santé. Ils ont également attaqué le village de Dembo, tuant 20 petits producteurs et productrices ». Le rapport précité du CGRA rapporte, par ailleurs, que le groupe djihadiste a intensifié son recours aux engins explosifs improvisés (EEI) et aux drones, augmentant sensiblement le nombre des décès imputables à une violence à distance en 2025. Par ailleurs, selon le rapport précité d’ACLED portant sur la militarisation des dozos au Mali, il est observé que, dans l’ancienne région de Mopti, « le conflit prolongé entre les groupes d’autodéfense dozos et les militants du GSIM s’est transformé en une guerre communautaire plus large qui a impliqué des populations civiles, perturbé les moyens de subsistance, transformant des différends de village en luttes régionales d’influence. […] Dans ce contexte, les civils sont à la fois cibles et objets de contrôle stratégique, soumis à des changements d’allégeance, à des déplacements forcés et à des violences exercées par plusieurs des parties au conflit ». Il y est ajouté que « la région de Mopti, où ces dynamiques sont les plus visibles, est restée de manière constante la zone la plus meurtrière du Sahel central en termes de victimes liées au conflit ». Dans ce contexte, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés évaluait à 67 929 le nombre de déplacés internes dans la nouvelle région de Mopti au 31 janvier 2026, soit 7% de la population totale estimée de la région. Par ailleurs, sur le plan humanitaire, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) classait, en janvier 2026, l’ancienne région de Mopti au niveau trois sur une échelle de cinq en termes de sévérité des besoins en aide humanitaire, certaines routes principales de la région étant d’accès difficile en raison de la situation sécuritaire et de la présence d’engins explosifs. En outre, il y a lieu de considérer les données publiques issues des organisations internationales ou des ONG faisant référence à la région de Mopti sous ses anciennes frontières administratives comme valables pour la nouvelle région, née de la réorganisation administrative de 2023. Ainsi, l’ensemble de ces éléments conduit la Cour à considérer, à la date de la présente décision, que le conflit armé en cours au Mali engendre dans la région de Mopti telle qu’instituée en 2023 par la réforme de l’organisation territoriale du Mali une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. 15. Ainsi, M. T., dont la qualité de civil est établie, courrait en cas de retour dans la région de Mopti au Mali, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 512-1, 3° du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités maliennes. Dès lors, il est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
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n° 26002382
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. M. T. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nagy, avocat de M. T. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 576 euros à verser à Me Nagy.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 octobre 2025 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. T.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Nagy une somme de 576 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nagy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. T., à Me Nagy et au directeur général de
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - Mme Lay, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Beton-Delègue, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 10 juillet 2026. Le président
Le chef de chambre
J. Krulic
A. Buzzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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n° 26002382
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes visés 3
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Chronologie texte + métadonnées
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- 9 octobre 2022repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L532-2 CESEDA, art. L512-1 CESEDA, art. 15 UE-32024R1347
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Décisions qui citent celle-ci
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