16 juillet 2026, n° 26003131
SÉNÉGAL/GROUPE SOCIAL : La Cour identifie pour la première fois l’existence d’un groupe social constitué par les femmes sénégalaises de milieu rural qui refusent...
Mme N. L’enfant M. ___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Joly Présidente ___________
(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 20 avril 2026 Lecture du 16 juillet 2026 ___________ 095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 26 janvier 2026, Mme N., représentée par Me ChevallierChiron, demande à la Cour, en son nom et celui de son enfant mineur M., dont elle est la représentante légale : 1°) d’annuler la décision en date du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Chevallier-Chiron en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme N. soutient que : - elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son époux en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles et des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale ; - en cas de retour, elle risque de subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 décembre 2025 accordant à Mme N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - les règlements (UE) 2024/1347 et 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Moussavou, rapporteure ; les explications de Mme N., entendue en wolof et assistée d’un interprète assermenté ; et les observations de Me Chevallier-Chiron.
Considérant ce qui suit : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1. Si Mme N. entend soutenir que le rejet de son recours, formé contre la décision attaquée, aurait pour conséquence l’organisation de son retour vers son pays d’origine, ce qui serait constitutif d’une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette convention n’est pas relative au droit à une protection au titre de l’asile et, de surcroît, ni la décision attaquée de l’OFPRA, ni la présente décision n’ont pour objet ou pour effet de déterminer le pays à destination duquel l’intéressée pourrait, le cas échéant, être éloignée. Ces moyens sont, par suite, inopérants devant le juge de l’asile. Sur la demande d’asile : 2. Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 3. S’agissant du motif de l’« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, du règlement 2024/1347 du 14 mai 2024 relatif aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et des apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité
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n° 26003131 ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ». 4. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mariages forcés sont couramment pratiqués au point de constituer une norme sociale, les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre, afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 5. La Constitution sénégalaise interdit formellement le mariage forcé, qualifié de « violation de la liberté individuelle » par l’article 18, et le Code de la famille de 1972, qui fixe l’âge minimum du mariage à 16 ans pour la femme et à 18 ans pour l’homme, fait du consentement des époux, même mineurs, une condition de fond dont le défaut entraine la nullité absolue de l’union. Or les sources d’informations publiquement disponibles, notamment la note de la DIDR de l’OFPRA publiée le 29 septembre 2016 intitulée « les mariages forcés au Sénégal », toujours d’actualité et confirmée par le rapport du département d’Etat américain sur les pratiques en matière de droits de l’homme en date du 12 août 2025, font état de la persistance des mariage forcés et précoces, en particulier dans les régions rurales du sud, de l’est et du nordest du pays. Ce rapport précise que les pratiques traditionnelles empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs choix en matière de mariage et souligne une absence d’application effective de la législation par les autorités, au sein des communautés où les mariages sont arrangés. Les résultats de la dernière Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) menée par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en 2023, publiés le 31 octobre 2025, témoignent de l’ampleur de ce phénomène. Ainsi, 32,3% des femmes interrogées et âgées de 25 à 49 ans au moment de l’enquête étaient en première union avant d’atteindre l’âge de 18 ans et 9% d’entre elles l’avaient été avant d’atteindre l’âge de 15 ans. Le respect des traditions, la pression sociale, la nécessité de préserver l’honneur de la famille, le renforcement des liens familiaux et communautaires ou encore le manque de ressources financières sont autant de raisons qui contraignent de nombreuses filles et femmes à accepter un mariage qui leur est imposé, au risque, si elles refusent, d’être exposées à des violences intrafamiliales, à un ostracisme avec les conséquences socioéconomiques qui en résultent. Or, en dépit d’une volonté politique certaine pour mettre fin aux mariages forcés à travers la mise en place, par le gouvernement sénégalais, de stratégies nationales et de plans d’action régionaux, la note de l’OFPRA précitée relève que si la personne victime de mariage forcé peut demander aide et protection des autorités policières et/ou judiciaires, la plupart des mariages forcés demeurent incontestés, les victimes ayant tendance à s’y résigner. Selon un rapport de la Coalition nationale des Associations et ONG en faveur de l’enfant (CONAFE) publié en 2023 à l’occasion de l’examen du rapport du Sénégal devant le Comité des droits de l’enfant en janvier 2024, la justice elle-même, lorsque des affaires lui sont portées, notamment des cas de mariages précoces, n'est pas aussi prompte à appliquer les lois pour protéger les victimes ou du moins pour décourager celles qui seraient tentées de commettre les mêmes abus sur les enfants.
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n° 26003131 Dans le cadre d’un appel à proposition lancé le 17 avril 2026 pour un Projet d’appui à l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal, ONU Femme Afrique constate que l’accès effectif à la justice sénégalaise demeure limité pour de nombreuses femmes et filles survivantes de violences et cite, parmi les obstacles rencontrés par ces dernières, la méconnaissance des droits, les coûts élevés des procédures, l’éloignement des services judiciaires, la lenteur des démarches, la stigmatisation sociale et la crainte de représailles. Dès lors, il apparaît que les femmes sénégalaises issues d’un milieu rural qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire constituent un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions. 6. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 7. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ». 8. Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. Mme N., de nationalité sénégalaise, née le 6 janvier 2003, soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son époux en raison de son appartenance au groupe social des jeunes filles et des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale. Elle fait valoir qu’elle appartient à l’ethnie lébou et est de confession musulmane. Alors que l’intéressée était âgée de vingt ans, elle a été courtisée par le père de son amie. En 2022, l’intéressée a été informée par sa grand-mère qu’elle devait s’unir à cet homme, polygame et plus âgé qu’elle. Deux semaines plus tard, l’intéressée s’est réfugiée chez une amie durant une semaine, puis est retournée au domicile familial. Le mariage a été célébré quelques jours plus tard et l’intéressée s’est installée chez son époux. En octobre 2023, elle a décidé de quitter le domicile conjugal à la suite d’une altercation avec les coépouses de son mari et leurs enfants. Craignant pour sa sécurité, l’intéressée a quitté le Sénégal en octobre 2023, a traversé l’Espagne et rejoint la France le 1er avril 2024.
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10. Toutefois, les déclarations vagues et peu circonstanciées de Mme N., notamment au cours de l’audience publique devant la Cour, n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Sénégal, ni de regarder comme fondées ses craintes en cas de retour. En effet, ses propos sont apparus imprécis au sujet des circonstances de la disparition de sa mère en 2022 et de sa prise en charge subséquente par sa grand-mère. De la même manière, elle a livré des renseignements généraux et peu empreints de vécu concernant les circonstances de son mariage forcé, à l’initiative de sa grand-mère. En outre, elle s’est montrée peu renseignée sur la dot qui aurait été remise à sa famille, indiquant ne pas savoir si elle avait été versée, alors même qu’elle affirmait avoir été mariée pour des motifs économiques. Interrogée sur le profil de son époux, elle a fourni des explications peu précises et s’est contentée de dire qu’il travaillait au port, sans donner plus d’explication sur son âge, son niveau de vie et son influence. De la même manière, elle a fourni des propos insuffisamment personnalisés au sujet de ses conditions de vie au sein du domicile conjugal, de sa cohabitation avec les coépouses de son mari et sur les mauvais traitements que lui aurait infligé ce dernier. Son différend avec la fille de son époux, avec laquelle elle était amie est apparu peu vraisemblable, l’intéressée déclarant que celle-ci estimait qu’il s’agissait d’un mariage consenti, alors qu'elle était au courant des conditions dans lesquelles ce mariage forcé avait eu lieu. Les circonstances de sa fuite du domicile conjugal, de même que celles ayant conduit à son départ vers l'Europe, demeurent obscures. Si elle soutient qu’elle serait vulnérable en cas de retour, en raison de son statut de mère isolée, elle conserve des attaches familiales au Sénégal, ses trois frères et sœurs y résidant. Enfin, la copie de son acte de naissance est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par Mme N., au regard tant du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des articles L. 521-3 et L. 531-23 du même code, il en va de même pour l’enfant M., dont la demande d’asile est, en l’absence de crainte propre, indissociable de celle de sa mère. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme N., présenté en son nom et en celui de l’enfant M. doit être rejeté, en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er :
est rejeté.
Le recours de Mme N., présenté en son nom et en celui de l’enfant M.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme N., à Me Chevallier-Chiron et au directeur général de l’OFPRA.
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n° 26003131 Délibéré après l'audience du 20 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Joly, présidente ; - M. Gouzerh, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Cochez, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 juillet 2026. La présidente
La cheffe de chambre
C. Joly
M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 6
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Cite
Cite : art. 2 CEDH, art. 3 CEDH, art. 10 UE-32024R1347, art. L513-5 CESEDA, art. L512-1 CESEDA, art. L521-3 CESEDA
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