12 mai 2026, n° 26006334
La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant soudanais d’origine ethnique four, originaire du Darfour septentrional, au regard des persécutions à ca...
M. Boidé Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(6ème section, 2ème chambre) Audience du 30 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 ___________ 095-03-01-02-03-03 Appartenance à une minorité nationale ou ethnique C+ Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 10 février et 26 mars 2026, M. Y., représenté par Me Michel, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 30 janvier 2026 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 500 euros, à verser à Me Michel en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. Y. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour au Soudan, par des membres des Forces de soutien rapide (FSR) ou des Janjawids en raison de son origine ethnique et de sa provenance géographique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026 accordant à M. Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Urvoy, rapporteur ; - les explications de M. Y., entendu en langue arabe soudanaise, assisté d’un interprète assermenté ; - et les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. Y., de nationalité soudanaise, né le 13 mai 2002, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays, par des membres des FSR ou des Janjawids en raison de son origine ethnique et de sa provenance géographique, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de la ville de Kebkabiya, dans l’État du Darfour septentrional, et d’origine ethnique four. Il a vécu toute sa vie au sein du camp Matar, à l’est de Kebkabiya. À partir de 2017, il a été scolarisé dans une école coranique de la localité de Hamish Korep, dans l’État de Kassala. En 2019, il est retourné au camp Matar. Le 27 septembre 2023, il a chassé de ses terres agricoles des bêtes appartenant à des miliciens Janjawids. Ces derniers ont alors tenu des propos racistes à son encontre et lui ont asséné des coups, avant qu’une personne intervienne, lui permettant de s’échapper. Il est retourné à son domicile et, conseillé par sa mère, a pris la fuite. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Soudan le 30 septembre 2023 par voie terrestre et a transité par le Tchad, le Niger, l’Algérie et la Tunisie, avant de rallier l’Italie par la voie maritime. Il est arrivé en France le 5 avril 2024 de manière irrégulière. 3. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. Y. est de nationalité soudanaise et originaire de Kebkabiya, au Darfour septentrional, l’Office lui ayant d’ailleurs accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au regard des risques d’atteintes graves auxquels il est exposé en cas de retour, liés au contexte de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant du conflit armé affectant cet État. L’Office n’a pas davantage contesté que le requérant est d’ethnie Four, sur laquelle l’intéressé a livré des déclarations renseignées dès l’entretien devant l’Office. Interrogé par la Cour, le requérant a confirmé et développé ses connaissances de cette ethnie, mettant la Cour en mesure d’établir qu’il appartient à la branche Keira, qu’il a distinguée de la branche Konjara. Il a également su décrire précisément certains rites associés à la branche Keira. De plus, le requérant a su s’exprimer sur la proximité de son ethnie avec le Mouvement populaire de libération du Soudan (MPLS) et son fondateur lui-même d’ethnie Four, M. Abdelwahid Mohamed al-Nour. 4. En second lieu, le rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) du 23 juin 2025 intitulé « Country Guidance : Soudan », fondé sur les données précédemment rassemblées par l’agence enrichies de développements sur la situation humanitaire et des droits humains couvrant la période du 1er décembre 2024 au 21 mars 2025,
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n° 26006334 souligne que de multiples sources font état actuellement de l’existence d’un « nettoyage ethnique » au Darfour perpétré par les FSR et les milices arabes alliées pour des motifs raciaux. Ce rapport précise que les actes à caractère ethnique perpétrés contre des individus et des groupes ethniques non-arabes incluent des massacres, des exécutions sommaires, des tortures, des mutilations corporelles, des détentions illégales, des déplacements forcés, des attaques contre des camps de personnes déplacées et des villages, ainsi que des harcèlements, des pillages, des destructions d’objets indispensables à la survie de la population civile. L’AUEA souligne encore qu’une grande partie de la violence au Darfour est attribuée aux FSR et à ses alliés, lesquels suivent « une idéologie de suprématie arabe raciste », cherchant à chasser les membres d’ethnies non-arabes de certaines zones. Plus particulièrement, au Darfour septentrional, les attaques et les bombardements perpétrés par les FSR contre des localités et des camps de personnes déplacées ont suivi un modèle de ciblage ethniquement motivé des groupes non-arabes, en particulier les Zaghawa et les Four. Plus récemment, le rapport intitulé « Sudan : Hallmarks of Genocide in El-Fasher », publié le 19 février 2026 par la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, conclut que les exactions commises par les troupes paramilitaires des FSR dans la capitale du Darfour septentrional présentent les « signes distinctifs d’un génocide ». Ce rapport relève que les déclarations publiques des paramilitaires appelant explicitement à l’élimination des communautés non arabes – en particulier les Zaghawa et les Four – sont indissociables des crimes commis sur place. À cet égard, une experte de la mission souligne que les FSR ont agi avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, les communautés Zaghawa et Four à El Fasher, ainsi que le mentionne l’article présentant le rapport précité publié le 19 février 2026 sur le site ONU Info, intitulé « À El Fasher, une enquête de l’ONU relève les “signes distinctifs d’un génocide” ». Ce même rapport rappelle que ces crimes ont fait suite à un siège de dix-huit mois au cours duquel les FSR ont délibérément imposé des conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique des communautés non-arabes, en particulier les Zaghawa et les Four. 5. Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’il existe des raisons sérieuses de penser, à la date de la présente décision, que les Four sont exposés à des agissements violents suffisamment graves et répétés pour être qualifiés sur le territoire du Darfour septentrional d’actes de persécution, du fait des FSR et des milices arabes qui contrôlent aujourd’hui ce territoire dans sa totalité, sans que les autorités soudanaises soient en mesure d’accorder une protection effective à ce groupe ethnique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y. craint avec raison, au sens des stipulations précédemment citées de la convention de Genève, d’être persécuté par les FSR en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à l’ethnie Four et de sa provenance du Darfour. À cet égard, le requérant a livré un récit particulièrement personnalisé et précis concernant la violente agression à caractère raciste qu’il a subie en septembre 2023 de la part de miliciens arabes après qu’il a tenté de chasser leurs bêtes de ses terres. Il s’est notamment exprimé concrètement sur les insultes racistes proférées par ses persécuteurs, les coups que ces derniers lui ont infligés et l’aide qu’il a reçue de la part d’un voisin après qu’il a perdu connaissance. Il a, à cet égard, utilement produit au soutien de ses assertions un certificat médicolégal rédigé le 18 septembre 2025, relevant des lésions compatibles avec son récit. De plus, le requérant a relaté en des termes également substantiels les circonstances entourant sa décision de quitter le Darfour, craignant d’être de nouveau ciblé par ces miliciens. Enfin, l’attestation psychologique également établie le 18 septembre 2025 attestant de sa vulnérabilité psychologique achève de renforcer les craintes de persécutions précédemment démontrées. Dès lors, M. Y. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. Y. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel, avocat de M. Y., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 576 euros à verser à Me Michel. DECIDE: Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 janvier 2026 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. Y..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Michel une somme de 576 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y., à Me Michel et au directeur général de l’OFPRA. Lu en audience publique le 12 mai 2026. Le président
La cheffe de chambre
M. Boidé
J. Sans
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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