1er septembre 2026, n° 26030962
La Cour nationale du droit d’asile précise l’étendue de son office lorsqu’elle est saisie d’un recours présenté dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière
M. C. M. Besson Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile
Audience du 25 août 2026 Lecture du 1er septembre 2026 ___________
(1ère section, 1ère chambre)
095-02-01 Demande d’asile à la frontière 095-07-01 Compétence juridictionnelle de la CNDA 095-08-05-01-03-03 Moyens inopérants 095-08-05-02 Pouvoirs du juge de plein contentieux C+
Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 3 et 8 juillet 2026, M. C.,représenté par Me Lagrue, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de reconnaître un caractère suspensif au présent recours dans l’attente qu’il soit statué sur celui-ci, en application de l’article 68, 4 du règlement (UE) 2024/1348. Il soutient que : - l’examen de sa demande d’asile dans le cadre d’une procédure à la frontière n’est pas justifié au vu des conditions prévues à l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348, ce qui l’a irrégulièrement privé du temps nécessaire à la constitution d’un dossier complet ; - l’article R. 532-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe un délai de dix jours pour l’ensemble des décisions « prises à l’issue de la procédure accélérée prévue par l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 », sans distinguer selon que les conditions de fond posées par cet article sont ou non effectivement réunies, excède ainsi le champ d’application que l’article 67, 7 de ce règlement réserve au délai réduit ;
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aucune des circonstances de l’article 42 n’étant en l’espèce caractérisée, seul le délai de droit commun, compris entre deux semaines et un mois, prévu par l’article 67, 7 du règlement (UE) 2024/1348, pouvait légalement trouver à s’appliquer, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union sur les dispositions nationales contraires ; faute d’interprète mis à sa disposition, il n’a pu s’entretenir utilement avec son conseil dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière ; la Cour doit veiller à la traduction de l’ensemble des pièces produites au soutien du présent recours ; il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de membres d’un important réseau de trafic de stupéfiants, en raison de son opposition à leur présence dans son quartier, sans pouvoir bénéficier de la protection effective d’autorités corrompues.
Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2026 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - les règlements (UE) 2024/1347 et 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le règlement (UE) 2026/464 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le décret n° 2026-635 du 17 juillet 2026 relatif à la procédure contentieuse devant la Cour nationale du droit d’asile et en matière d’asile à la frontière ; - la loi du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diéne, rapporteure ; - et les observations de Me Lagrue, en l’absence du requérant.
Considérant ce qui suit : Sur le droit de rester : 1. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4 » et aux termes de l’article L. 532-2 du même code : « Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ».
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2. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’attribuent à la Cour nationale du droit d’asile le pouvoir de décider si le requérant doit être autorisé ou non à rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours introduit devant elle. En conséquence, alors même que le paragraphe 4 de l’article 68 du règlement (UE) 2024/1348 dispose qu’« (…) une juridiction a le pouvoir de décider, après examen tant des faits que des points de droit, si le demandeur (…) devrait être autorisé ou non à rester sur le territoire des États membres dans l’attente de l’issue du recours (…) », les conclusions présentées à cette fin devant la Cour ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la demande d’asile : En ce qui concerne son examen dans le cadre d’une procédure à la frontière : 3. Aux termes de l’article L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. (…) ». 4. La circonstance, à la supposée avérée, que la demande d’asile ne pouvait être examinée par l’OFPRA dans le cadre d’une procédure à la frontière, au vu des dispositions combinées des articles 42, 43, 44 et 45 du règlement (UE) 2024/1348, n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort qu’elle a été examinée dans le cadre de cette procédure est inopérant. 5. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, le Maroc figure sur la liste des pays d’origine sûrs annexée au règlement (UE) 2026/464 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne l’établissement d’une liste des pays d’origine sûrs au niveau de l’Union, pour l’application du e) du 1 de l’article 42 de ce dernier règlement, combiné au a) du 1 de l’article 43 et au b) du 1 de l’article 44 du même règlement. En ce qui concerne le délai de recours : 6. Aux termes de l’article R. 532-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont exercés, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois à compter de leur notification. / Par dérogation au premier alinéa, les recours sont exercés, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de leur notification lorsqu'ils sont formés contre les décisions d'irrecevabilité et contre les décisions de rejet prises à l'issue de la procédure accélérée prévue par l'article 42 du règlement (UE) n° 2024/1348. / (…) ».
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n° 26030962 7. Par ailleurs, aux termes des dispositions du 7 de l’article 67 du règlement (UE) 2024/1348 : « Les États membres fixent les délais suivants dans leur droit national pour l’introduction, par les demandeurs, (…), d’un recours contre les décisions visées au paragraphe 1 : / a) entre un minimum de cinq jours et un maximum de dix jours dans le cas d’une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, implicitement retirée, infondée ou manifestement infondée si, au moment de la décision, l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1 ou 3, s’applique ; / b) entre un minimum de deux semaines et un maximum d’un mois dans tous les autres cas ». 8. Il résulte de l’instruction que le requérant a introduit son recours dans le délai de 10 jours mentionné aux deux points précédents et aucune forclusion ne lui est opposée. Il en résulte que les moyens tirés, d’une part, de ce que les dispositions citées au point 6 seraient contraires à celles citées au point 7, d’autre part, de ce qu’aucune des circonstances de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348 ne serait en l’espèce caractérisée sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés. En ce qui concerne l’interprétariat : 9. Aux termes du 4 de l’article 67 du règlement (UE) 2024/1348 : « Les demandeurs, (…) bénéficient d’un service d’interprétation aux fins d’une audience devant la juridiction compétente lorsqu’une telle audience a lieu et qu’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une communication adéquate ». 10. Aux termes de l’article R. 532-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète (…) ». 11. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient qu’un interprète soit mis à disposition du requérant et de son avocat préalablement à l’audience. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d’asile : 12. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 13. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».
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n° 26030962 14. M. C., ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine,du fait de membres d’un important réseau de trafic de stupéfiants, en raison de son opposition à leur présence dans son quartier, sans pouvoir bénéficier de la protection effective d’autorités corrompues. Il fait valoir qu’il est originaire de Casablanca. En 1999, il s’est marié et s’est installé à Kénitra avec son épouse. En 2017, les membres d’un réseau de trafic de stupéfiants ont installé un point de vente dans son quartier, à proximité de son domicile. L’un des trafiquants a commencé à harceler sa fille aînée. Il a déposé plainte au commissariat de son quartier. En rentrant à son domicile, il a été agressé et blessé par ce trafiquant. Il a continué à informer les autorités de la présence de ces trafiquants et à déposer plainte à leur encontre, en vain. Il a appris par son beau-frère, agent d’entretien au commissariat, que des policiers recevaient des commissions de la part du réseau et l’informaient des plaintes déposées contre ses membres. Dès lors, il a régulièrement été la cible de menaces de la part des membres du réseau, tandis que son épouse et ses filles ont été victimes de harcèlement. Le 15 juillet 2022, il a de nouveau été agressé par ces derniers après avoir tenté de déposer plainte auprès d’un autre commissariat. En 2024, il a cessé de travailler en raison de la fragilité de son état psychologique. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Maroc le 8 juin 2026 pour venir en France via la Turquie et l’Arménie. 15. Toutefois, alors que M. C. ne s’est pas présenté à l’audience de la Cour, ni les pièces du dossier, dont aucune n’est à traduire en application du 5 de l’article 67 du règlement (UE) 2024/1348, ni les observations de son avocate ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour avéré le risque énoncé d’atteinte grave, en l’absence de tout motif de persécution au sens des stipulations citées au point 12. Son recours doit, dès lors, être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. C. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C. et au directeur général de l’OFPRA. Lu en audience publique le 1er septembre 2026. Le président
La cheffe de chambre
T. Besson
M. Gourdon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat.
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Textes visés 13
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Cite
Cite : art. 68 UE-32024R1348, art. 4 UE-32024R1348, art. 42 UE-32024R1348, art. R532-10 CESEDA, art. 67 UE-32024R1348, art. 7 UE-32024R1348, art. L131-2 CESEDA, art. L532-3 CESEDA, art. 43 UE-32024R1348, art. 44 UE-32024R1348, art. 45 UE-32024R1348, art. R532-41 CESEDA
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